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2)Le dommage

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Le dommage, encore appelé préjudice, est un élément de la responsabilité civile. Si l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation créée par un contrat n’entraîne pas de dommage pour le porteur de la carte ou pour le fournisseur agréé, il n’y aura pas de responsabilité du banquier. Pour évaluer le dommage subi par le porteur de la carte ou le fournisseur d’une obligation contractuelle inexécutée ou mal exécutée, il faut faire entrer en ligne de compte tout ce qui vient atteindre ceux-ci, soit dans leur patrimoine, soit dans ses intérêts d’ordre affectif ou moral.

Dans le premier cas on parle de dommage économique que l’on qualifie quelquefois de dommage matériel, alors que dans le second cas on parle de dommage moral. En matière contractuelle, le plus souvent, le dommage dont on demande réparation est un dommage économique. Le dommage économique est constitué par deux éléments, le « damnum emergens » ou perte éprouvée et le « lucrum cessans » ou gain manqué (77).

En application de l’art. 1149 C. Civ, on répare non seulement la perte éprouvée et le gain manqué. Par exemple, dans la situation où, du fait du dysfonctionnement d’un DAB, la carte est frauduleusement soustraite par un tiers, qui vide par la suite le compte bancaire du porteur, la perte éprouvée est claire, à savoir le débit frauduleux du compte du client.

Il peut arriver que le créancier, indépendamment du dommage matériel, le créancier subisse un préjudice moral. Il ya préjudice moral lorsqu’il y a atteinte aux sentiments, et plus généralement, à la personnalité.

Pour qu’il y ait dommage, il faudrait que ce dommage soit certain et prévisible. On dit qu’un dommage est certain lorsqu’il a été d’ores et déjà réalisé ou qu’il se réalisera à coup sûr. On l’oppose au dommage purement éventuel dont la réalisation est hypothétique. On ne saurait réparer le dommage éventuel, puisque s’il arrivait qu’il ne se réalisât point, le créancier serait enrichi (78). On dit d’un dommage qu’il est prévisible lorsque le dommage résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation imputable au banquier ait pu être prévu au moment de la conclusion du contrat.

77 Ch. Larroumet, Droit Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996, p.680
78 Civ. 3e, 25 mars 1987, J.C.P. 1987. IV 192 : qui casse une décision d’une cour d’appel qui avait accordé l’indemnisation d’un préjudice éventuel, en attribuant à une personne des dommages- intérêts en réparation de préjudices que celle-ci pourrait éprouver dans le futur en raison de l’usage abusif d’une servitude de passage.

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