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§ 2. Souveraineté permanente et patrimoine commun de l’humanité

La prise en charge par le droit de l’idée d’Humanité est plus ancienne qu’on ne le croit ordinairement. Les pays du Tiers monde ont vite compris l’intérêt qu’il y avait pour eux à se saisir de cette notion et à l’orienter dans le sens de leurs objectifs. Pour eux, le patrimoine commun de l’Humanité doit jouer le même rôle que celui de la souveraineté économique dans l’ordre interne. En effet, la volonté de ces pays est d’empêcher que les pays industrialisés puissent exploiter à leur seul profit des ressources et richesses dont ils estiment devoir être les premiers. La question à résoudre ici consiste à savoir s’il existe des liens juridiques à établir entre souveraineté économique et patrimoine commun de l’humanité. En effet il désigne un ensemble de richesses et de ressources qui appartiennent à l’humanité tout entière. Aucun État, aucun autre sujet de droit international ou national ne peut en revendiquer la propriété. C’est le point de discorde qui a toujours opposé les pays du G8, plus particulièrement les Etats-Unis, des autres pays en voie de développement. Cette réalité se résume dans la proposition classique que la souveraineté appartient au peuple et que c’est l’Etat qui l’exerce au nom de ce dernier.

Si l’on a fait référence à la souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles, notamment dans les premières résolutions, c’est à la fois dans une intention idéologique et parce qu’à l’époque, la décolonisation n’étant pas achevée, des nombreuses populations n’étaient pas encore organisées en Etats indépendants. On entendait donc marquer que si juridiquement la souveraineté appartenait encore à ses bénéficiaires. Dans cette perspective, l’internationalisation positive que permet l’affectation des ressources et richesses en question à l’Humanité tout entière peut susciter, sur le plan collectif, les mécanismes de contrôle(107) allant dans le même sens que ceux qu’ils ont institués à titre individuel sur leur propre territoire. Il en est ainsi parce qu’aux yeux des pays en développement, les fins de l’Humanité se confondent avec les revendications du Tiers Monde.

En effet, si le procédé majoritaire ne peut, à l’évidence engendrer des règles obligatoires dans l’ordre international, il peut permettre une identification du plus grand nombre à l’Humanité tout entière. Il résulte de cela que la gestion(108) des biens entrant dans le patrimoine commun de l’Humanité s’opèrera selon le principe de répartition équitable.

Cela signifie que l’affectation d’un bien à l’Humanité implique inéluctablement l’octroi d’un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.

Cette notion(109), on le sait, a été invoquée dans des nombreuses enceintes internationales à propos de questions telles que la technologie, l’alimentation, la culture. Elle suscite, on le sait aussi, une méfiance de plus en plus grande de la part des pays développés et c’est ce qui explique que sa mise en oeuvre risque d’être fort aléatoire. Il est donc inutile d’y insister davantage. On devra cependant se garder de sous-estimer les effets que pourrait produire une telle notion, si elle devenait d’utilisation courante en droit international du développement.

107 Guy FEUEUR et Hervé CASSAN, op. cit., p. 455.
108 Ibidem
109 Ibidem.

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