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§ 2. Régime juridique conforme au principe de la souveraineté permanente

Non classé

L’État tire de son dominium et de son imperium le pouvoir de déterminer le régime foncier des éléments de son territoire et plus particulièrement les modalités de gestion et de concession de son domaine. C’est là un choix politique interne, qui trouve sa base dans le droit public interne et, on le sait, le droit international général est indifférent quant à ce. Quel est le régime juridique du domaine public sur lequel l’État exerce sa souveraineté permanente ? Telle est la question fondamentale qui mérite d’être posée et à laquelle nous allons tenter de répondre tout au long de ce paragraphe.

I. Le domaine (ou espace) terrestre

‘‘L’État exerce une souveraineté permanente sur sol, sous-sol, les eaux et les forets, … ’’(170).

Nous allons examiner ici successivement le régime juridique du sol, sous-sol, les eaux et les forêts. Le domaine terrestre(171) comprend :-la voirie ordinaire ou terrestre et les voiries spéciales.

I.1. Le régime du sol et du sous-sol

Pour ce qui est de la base juridique, la matière est traitée par la loi du 20/07/1973 qui restera toujours d’application sous cette nouvelle constitution. (Voir le détail de ce régime au premier chapitre du présent travail).

L’Etat demeure le seul propriétaire du sol, sous-sol et des mines y contenus. Un régime de concession perpétuelle(172) est accordé aux congolais personnes physiques et la concession ordinaire à l ‘égard des personnes morales de droit congolais et à l’égard des étrangers.

I.2. Le régime forestier

2.1. Base juridique

Le droit applicable(173) aux forêts trouve sa base juridique dans la loi 011-2002 du 29 août 2002 portant code forestier. Elle est accompagnée de règlements d’exécution portant sur la création d’une société forestière(174), les conseils consultatifs provinciaux des forêts(175) ? La procédure de transaction en matière forestière, le cadastre, la procédure d’établissement d’un plan d’aménagement forestier, l’exploitation forestière et sur la détermination d’essences forestières protégées.

La loi n°011-2002 du 29/08/2002 portant code forestier consacre l’État comme propriétaire en ces :

“ Les forêts constituent la propriété de l’État,… ”

“Leur exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution. ” (art. 7).

C’est cette loi qui remplace le décret du 11 avril 1948 portant régime forestier au Congo Belge tel que modifié par l’ordonnance loi n°52-413 du 4 octobre 1959.

2.2. Les forêts visés et leur classement

Selon la loi portant code forestier, les forêts sont :

– les terrains recouverts d’une formation végétale à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct et indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

– les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l’objet d’opérations de régénération naturelle ou de reboisement.

Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d’essences ligneuses soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol.(article 1er ).

En ce qui concerne leur propriétaire, l’article 7, alinéa 1er dispose que “ les forêts constituent la propriété de l’État”. L’article 8, alinéa 1er, quant à lui dispose que : “ les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires ”. L’article 9, alinéa 1er dispose enfin que “ les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle revient le champ”.

Les forêts classées font partie du domaine public de l’État. Ces forêts sont : “ les réserves naturelles intégrales ; les forêts situées dans les parcs nationaux ; les jardins botaniques et zoologiques ; les réserves de faune et les domaines de chasse ; les réserves de biosphère ; les forêts récréatives ; les arboreta ; les forêts urbaines ; les secteurs sauvegardés”.

La loi ajoute aux forêts classées les périmètres de reboisement appartenant à l’Etat ou à des entités décentralisées (aricle12) et se fixe l’objectif(176) que les forêts classées doivent représenter au moins 15 % de la superficie totale du territoire national (article14).

Des forêts seront en outre classées lorsqu’elles sont nécessaires à : ‘‘ la protection des pentes contre l’érosion ; la protection des sources et des cours d’eau ; la conservation de la diversité biologique ; la conservation des sols ; la salubrité publique et l’amélioration du cadre de vie ; la protection de l’environnement humain ; et en général, toute autre fin jugée utile par l’administration chargée des forêts ” (art. 13).

Les forêts protégées font partie du domaine privé de l’Etat et constituent le domaine forestier protégé. Les produits forestiers qui en découlent, sauf ceux provenant de la culture des particuliers, appartiennent à l’État (article 20). Elles sont susceptibles de concession. Les communautés locales peuvent, à leur demande, obtenir une concession sur tout ou partie des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume. L’attribution est à titre gratuit (article 22).

2.3. Les institutions de gestion et d’administration

Les institutions qui interviennent dans la gestion des forêts sont le ministère ayant dans ses attributions la gestion des forêts(art.24), le cadastre forestier (art. 28), le conseil consultatif national(art.30), et les conseils provinciaux des forêts et les associations et organisations non gouvernementales agréées (art.134).

2.4. Les éléments du régime forestier

L’on peut noter parmi les plus saillants, l’organisation des droits d’usage, l’organisation des mesures de protection ; l’inventaire, l’aménagement et la reconstitution des forêts; l’organisation de la concession forestière ; l’organisation de l’exploitation forestière ; la fiscalité forestière et le régime pénal.

Cependant par souci de ne pas trop s’écarter de notre sujet d’analyse, nous allons singulièrement nous atteler sur l’organisation de la concession forestière.

2.5 Régime de concession forestière

La concession(177) forestière fait l’objet des articles 82 à 85. Elle confère un droit d’exploitation de la superficie de forêt concédée. L’obtention de la concession est soumise à deux conditions essentielles à savoir être domiciliée en R.D.C. pour une personne physique ou être constituée conformément à la loi et avoir son siège social en R.D.C. pour les personnes morales d’une part et de l’autre, le dépôt d’un cautionnement dont le but est : “ … de garantir le paiement de toutes les indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité ” (art.82 fine).

La concession s’attribue par voie d’adjudication et, exceptionnellement, de gré à gré. Une enquête publique est effectuée préalablement à toute, concession dans le but de s’assurer de l’existence ou non des droits des tiers sur la superficie à concéder. L’attribution est constatée dans un contrat. Ce contrat comprend deux parties à savoir d’une part les droits et obligations des parties et de l’autre un cahier des charges fixant les obligations spécifiques incombant au concessionnaire. L’on remarque la volonté claire du législateur d’accorder à la concession forestière un rôle important dans le développement socio-économique des communautés locales.

En effet, il dispose que les clauses générales(178) du cahier des charges concernent les conditions techniques relatives à l’exploitation tandis que les clauses particulières concernent, outre les charges financières et les obligations d’installation industrielle, une clause particulière relative à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales, spécialement : – la construction, l’aménagement des routes ; – la réfection, l’équipement des installations hospitalières et scolaires ; – les facilités en matière de transport des personnes et des biens (article 89, alinéa 3, c.)

Le contrat de concession est signé par le ministre pour le compte de l’État. Il requiert toutefois l’approbation par décret du président de la république lorsque les ou la forêt à concéder dépassent une superficie de totale de 300 000 ha et par une loi lorsque la superficie dépasse 400 000 ha (article 92). La loi édicte des mesures générales de protection des forêts consistant en l’interdiction d’un certain nombre d’activités nuisibles notamment l’exploitation illicite, la surexploitation illicite, la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les brûlis, les défrichements et les déboisement abusifs. Les mesures de protection peuvent s’étendre mêmes aux zones forestières concédées.

Le code forestier de 2002 assure une véritable actualisation du droit forestier(179) tient le plus souvent compte de l’évolution du droit international de l’environnement et des intérêts des particuliers. Il nous semble en revanche qu’il ne met pas en place un régime suffisamment incitatif de la protection de l’environnement.

I.3. Le régime minier

Le décret du 24/09/1937 établit une distinction nette entre la propriété du sol et celle des richesses minérales qu’il renferme. Le sol appartient à son propriétaire tandis que les mines appartiennent à l’État et constituent un domaine public particulier. L’État pouvait donc attribuer les mines à d’autres personnes que le propriétaire du sol. Il a partagé les zones minières à quelques compagnies à chartes qui sont allés à se considérer comme des véritables propriétaires des richesses minières. La constitution du 1er/08/1964 donne le pouvoir au législateur de transférer à l’État certains droits de propriété moyennant une indemnité équitable pour les motifs d’intérêts général.

L’ordonnance-loi n°66-343 du 07/06/1966 appelée communément “ loi BAKAJIKA ” affirme que la République reprend la pleine et libre disposition de tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés avant le 30/06/1960 en propriété ou en participation à des tiers personnes morales ou physiques. Et l’article14 bis de la constitution du 31/12/1971 déclare l’État propriétaire du sol et du sous-sol ainsi que de leurs produits naturels ; il n’est plus question de parler des relations entre les titulaires de droit minier et les propriétaires du sol autres que l’État.

L’ordonnance-loi n°67-231 du 11/05/1967 supprime les monopoles qu’avaient certaines sociétés dans la recherche et l’exploitation des mines et prévoit deux régimes miniers :

1°. Le régime minier de droit commun qui prévoit 3 démarches de l’éventuel titulaire des droits miniers. Il introduit une :

– demande d’autorisation personnelle de prospection,
– demande de permis de recherche et
– demande de permis d’exploitation (5 ans renouvelables trois fois) et de la concession (30 ans renouvelables deux fois).

En plus de ces différents permis, le code minier a créée un permis spécial : le permis d’exploitation artisanale. Ce permis(180) a pour but de favoriser l’accession des nationaux à l’exploitation des mines, et de ramener à l’égalité les exploitations clandestines. Ce permis est uniquement réservé aux nationaux et aux coopératives artisanales minières.

2°. Le régime minier conventionnel est une faculté spéciale accordée à l’État de concéder, par convention, le droit exclusif de recherche, le permis d’exploitation et une concession sur une ou plusieurs zones déterminées. La convention lie l’État et une personne morale nécessairement.

En R.D.C., le régime minier actuel s’applique à la prospection, la recherche, l’exploitation, le traitement, le transport et la commercialisation des substances minérales. Les hydrocarbures font l’objet des législations particulières. Le code minier consacrant le libéralisme, le rôle de l’État est essentiellement limité à la promotion et à la régulation du secteur minier. Il peut cependant au travers des organismes spécialisés, se livrer à l’investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d’améliorer la connaissance géologique du pays ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l’obtention d’un droit minier ou de carrières. Lorsque l’État se livre seul ou en association avec les tiers à une activité minière, les personnes morales publiques ainsi que les organismes spécialisés créées à cet effet sont traités sur un même pied d’égalité que les investisseurs privés s’adonnent à cette même activité.

S’agissant d’autres modalités de gestion et de concessions du domaine de l’État dans ce secteur, la loi n°007 du 11juillet 2002 portant code minier dispose :

– “ Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermique se trouvent sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eau du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’État.

– “ Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit”.

– ‘‘La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géométriques, dont question à l’alinéa 1er du présent article, constitue un droit immobilier distinct séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre, pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession”.

II. Le domaine (ou espace) maritime

Le domaine maritime comprend les rivages de la mer, les ports maritimes et leurs aménagements, des phares, des balises et de toutes les installations destinées à faciliter la navigation maritime. Nous allons évoquer successivement le régime juridique fluvial, lacustre, de la mer territoriale et du plateau continental Congolais.

II.1. Le régime juridique fluvial(181)

Le domaine fluvial comprend l’ensemble des cours d’eau navigable et flottable, et non navigables ni flottables ainsi que les ouvrages publics construits sur les voies navigables, des lacs.

II.2. Le régime juridique lacustre(182)

Les lacs sont des grandes nappes naturelles d’eau stagnantes qui sont formées d’eau douce. Le fait qu’ils présentent un intérêt économique pour deux ou plusieurs États implique la nécessité d’une législation efficace pouvant réglementer ce secteur important regorgeant des ressources naturelles.

En RDC, c’est la loi du 14/03/1966, dite Ordonnance Loi 66-96, portant Code de navigation fluviale et lacustre qui est d’application. Cette loi réglemente le transport des personnes et des marchandises, ainsi que l’exploitation des gaz, pétrole et autres ressources naturelles lacustres et fluviales. S’agissant de la chasse, c’est la loi 82-002, du 28/05/1982, portant réglementation de la chasse qui est d’application. Par contre, la pêche est régie par le décret du 12/7/1932, portant réglementation des concessions des pêches.

II.3. Le régime juridique de la mer territoriale Congolaise

3.1. Principe de la souveraineté de l’État côtier(183)

La mer territoriale est constituée par la zone maritime adjacente aux eaux intérieurs (ou, le cas échéant, aux eaux archipélagiques sur laquelle s’étend la souveraineté de l’État. L’article 2 de la Convention de Montego Bay, qui reprend les termes de la convention de Genève sur la mer territoriale (art .1 et 2) précise : “ … cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol”. Il en résulte que l’État côtier y exerce des compétences exclusives tant au point de vue économique (pêche, exploitation des ressources minérales) qu’en matière de police (navigation, douane, santé publique, protection de l’environnement, sécurité(184)). En ce sens, la mer territoriale(185) s’intègre dans le territoire de l’État.

Cependant, le droit international impose à l’État le respect des droits reconnus aux États tiers, au delà de ceux admis dans les eaux intérieurs. Pour cette raison, des auteurs soutiennent que seuls ces eaux sont assimilables au territoire à l’exclusion de la mer territoriale qu’ils considèrent comme un élément de la haute mer, sur lequel l’État riverain n’exerce pas des droits de souveraineté, mais détient seulement des compétences déterminées qui lui sont expressément attribués par le droit international. Cette opinion restrictive est entièrement ignorée par le droit positif. Les navires publics étrangers doivent donc interrompre des compétences exercées légitimement en haute mer ou dans la zone économique exclusive à l’égard des navires battant leur propre pavillon ou un pavillon tiers (droit de poursuite : droit d’arraisonnement) lorsque ces navires pénètrent dans la mer territoriale d’un État autre que celui du pavillon du navire poursuivant.

3.2. Droit de passage inoffensif

1° Principe

La limitation que le droit international coutumier impose à l’État côtier découle du droit de passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale. Déjà codifié par le statut de Barcelone de 1921(art; 2), ce droit est aujourd’hui réglementé par les articles 14 à 23 de la première convention de Genève et les articles 17 à 32 de la convention de Montego Bay.

D’après l’article 17 de celle-ci, les navires de tous les États, qu’ils possèdent ou non un littoral maritime, jouissent de ce droit. Aucune discrimination186 n’est faite entre navires d’États et navires privés, navire de commerce et navires de guerre.

Le passage est défini comme étant “ le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de traverser sans entrer dans les eaux intérieurs ” ou de se rendre dans celles-ci ou de les quitter (art.18, §1). Il doit, en principe, être “ continu et rapide ” mais le stoppage et le mouillage constituent des droits pour le navire de passage à condition de qu’ils soient des “ incidents ordinaires de navigation ” ou soient justifiés par la force majeur ou une situation de détresse ou encore qu’ils aient pour but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger (art.18 § 2).

Aux termes des articles 16, § 3, de la Convention de 1958 et 25, § 3, de celle de 1982, l’État côtier peut suspendre le passage inoffensif des navires étrangers, mais cette suspension doit être temporaire et dûment publiée, ne porter que sur des zones déterminées de sa mer territoriale, être établie sans discrimination et être “ indispensable ”pour assurer sa sécurité (la convention de Montego Bay précise : entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d’armes ”.

2° Règles applicables aux différentes catégories de navires

Conformément à une règle coutumière bien établie, “ l’État côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n’est pas inoffensif (187)”. Ces mesures sont cependant différentes selon qu’il s’agit des navires marchands ou des navires d’États utilisés à des fins non commerciales.

L’État côtier dispose à l’égard des premiers des pouvoirs plus limités que dans ses eaux intérieurs, mais encore très considérables. Reprenant presque en tous points les règles prévues par celle de Genève (art.19 à 21), la Convention de Montego Bay fait une distinction entre l’exercice des Juridictions pénale et civile.

L’État côtier se trouve beaucoup plus démuni à l’égard des infractions commises par un navire d’État utilisé à des fins non commerciales(188) qui bénéficient des immunités de l’État étranger (art. 32) et qu’il ne peut ni arraisonner ni dérouter. Toutefois, reprenant les dispositions de 1958, la Convention de Montego Bay précise que : “ si un navire de guerre –la convention le dissociant ici des autres navires d’État, peut être pour restreindre au maximum une dérogation aux pouvoirs habituels du souverain territorial justifiée surtout par le souci de prévenir un incident militaire–ne respecte pas les lois et règlements de l’État côtier relatif au passage dans la mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s’y conformer, l’État côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale” (Article 30).

D’autre part, la convention précise que l’État du pavillon est responsable des dommages que ces navires peuvent causer à l’État côtier du fait de l’inobservation des lois et règlements de celui-ci ou du droit international. Ceci n’est qu’une application des règles générales relatives à la responsabilité internationale de l’État du fait du fonctionnement de ses services publics(189).

III. Le régime juridique du plateau continental (congolais)

La Convention de Montego Bay dans ses articles 77 à 82 et 85, qui définissent l’équilibre général du régime de Plateau Continental, n’apporte pas d’innovation sensible par rapport à celle de 1958 (art. 2 à 5 et 7).

III.1. Les droits souverains de l’État côtier sur son plateau continental

Les droits de l’État côtier sur son plateau Continental sont “ souverains ”, exclusifs – l’essentiel des ressources naturelles n’étant pas “ renouvelables ” –, inhérents et fonctionnels. Ils s’exercent sur le plateau lui-même et non pas seulement sur les ressources qu’il contient et “ sont exclusifs en ce sens que si l’État côtier n’explore pas le plateau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre des telles activités sans son consentement exprès ”.

En particulier, l’État côtier a le droit exclusif d’autoriser ou de réglementer les forages et d’exploiter le sous-sol en creusant les galeries.

Seules les règles concernant la recherche scientifique tempèrent quelque peu cette exclusivité ; elles sont identiques à celles applicables dans la zone économique exclusive. On notera, à ce propos, que l’ordonnance de la C.I.J. du 11 septembre 1976 a rejeté une demande de mesures conservatoires, dans le litige entre Grèce et la Turquie sur le Plateau Continental(190) de la mer Égée.

La Cour a estimé que la preuve n’avait pas été apportée d’un préjudice irréparable causé par les missions d’explorations d’un navire océanographique turc.

Le caractère inhérent de ces droits tient au fait qu’ils sont “ indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation de droit expresse(191)” ils existent donc “ ipso facto et ab initio(192)”

Les droits de l’État côtier sur son plateau continental sont à certains égards différents de ceux lui appartenant dans sa zone économique exclusive ; celle-ci doit faire l’objet d’une proclamation expresse et l’État côtier a l’obligation d’autoriser d’autres États à y exploiter un éventuel “ reliquat ” de ressources, ce qui n’est pas le cas pour celles du Plateau continental.

Pour étendus qu’ils soient, les droits de l’État côtier n’en sont pas moins fonctionnels. Ils sont limités aux fins de l’exploration du plateau continental et de l’exploitation de ses ressources naturelles(193). Celles-ci incluent les : “ les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est à dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fonds ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond sous-sol ”.

En outre, l’État côtier a le droit exclusif qui n’est pas qualifié de “ souverain ”-de construire, sur son plateau continental, comme dans sa zone économique exclusive, des îles artificielles, installations et autres ouvrages, et d’établir autour d’eux des “ zones de sécurité ” d’un rayon de 500m au maximum.

III.2. Limites aux droits de l’État côtier sur son plateau continental

Les limites aux droits de l’État côtier tiennent d’une part aux droits et libertés appartenant aux autres États et, d’autre part, à des exigences – limitées – de solidarité internationale. De plus, si l’État côtier est partie au traité du 11 février 1971 relatif à la dénucléarisation des fonds marins, il lui est interdit de placer ou de laisser placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive dans ou sur son plateau continental.

1°. Les droits reconnus à l’État côtier sur son plateau continental ne portent pas atteinte au régime des eaux sur-jacentes en tant que zone économique exclusive ou haute mer, ni à celui de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux. C’est dire que les autres Etats y bénéficient d’une entière liberté de navigation et de survol à laquelle l’exercice de ses propres droits par l’État côtier ne doit pas porter atteinte et qu’il ne peut gêner “ de manière injustifiable ” (art. 5, §1 et 78, §2).

Les exigences de la protection de l’environnement marin ont cependant conduit à autoriser l’État côtier à porter atteinte à ces libertés traditionnelles (v.art.208 de la Convention de Montego Bay).

En outre, traditionnellement, tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental (art.4 de la convention de 1958), sous la seule réserve des “ mesures raisonnables ”que peut prendre l’État côtier pour l’exercice de ses propres droits et la maîtrise de la pollution. L’article 79 de la convention de Montego Bay précise cependant que le tracé de pipelines doit être agrée par lui.

2°. En second lieu, en contre partie de l’extension considérable du plateau continental, et pour atténuer son caractère choquant au regard du concept de patrimoine commun de l’humanité, l’article 82 de la Convention de Montego Bay prévoit de faire exception au principe des droits exclusifs de l’État côtier sur le produit de l’exploitation.

Plus exactement, il s’agit d’une application timide du droit au développement : l’extraction des ressources non biologiques du plateau continental, au delà de 200 milles, donnerait lieu à un renversement, compris selon l’année d’exploitation, entre 1 et 7 % de la valeur ou du volume de la production, à l’autorité internationale des fonds marins. Cette obligation(194) ne serait pas imposée à certains pays en développement. Il appartiendrait à l’autorité de répartir ces contributions, en espèces ou en nature “ entre les États partis selon des critères de partage équitable, compte tenu des intérêts de besoin des États en développement, en particulier(195) des États en développement les moins avancés ou sous littoral”.

IV. Le domaine (ou espace) aérien

IV.1. Espace aérien national

1.1. Souveraineté de l’État sous-jacent

L’article 1er de la Convention de Paris(196) de 1919 adopte, en termes catégoriques, la solution de la souveraineté que prônaient Von Liszt et Westlake, en opposition à la thèse soutenue par : “ Les hautes parties contractantes reconnaissent que chaque puissance a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace atmosphérique au-dessus de son territoire ”. La convention de Chicago de 1944 reconduit le principe. Les deux conventions ont pris soin de préciser que le territoire de l’État comprend ses “ eaux territoriales adjacentes ”. Ce qui est confirmé par l’article 2, § 2 de la Convention de Montego Bay de 1982.

1.2. Les règles applicables à la navigation aérienne

Les règles applicables à la navigation aérienne, y compris au dessus de la mer territoriale, sont cependant tout à fait différentes de celles qui régissent la navigation maritime. En particulier, il n’existe pas des normes coutumières autorisant de plein droit le survol du territoire de l’Etat, qui pourrait être assimilée au principe du libre passage inoffensif. La seule exception concerne le passage en transit dans certains détroits internationaux, il en résulte que, sauf engagement conventionnel contraire, l’Etat est libre de réglementer et même d’interdire le survol de son territoire et que tout survol non autorisé constitue une atteinte à la souveraineté territoriale de l’Etat sous-jacent (cfr. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua). La violation de l’espace aérien national par un aéronef étranger autorise l’Etat survolé à l’intercepter et à exiger l’atterrissage. Toutes fois, à l’égard des aéronefs civils, il ne jouit pas d’un pouvoir illimité de riposte(197) ; celle-ci doit être raisonnable et ne pas mettre en danger la vie des personnes se trouvant à bord.

IV.2. L’espace aérien International

Le régime de la navigation aérienne internationale(198) étant établi, il faut veiller à sa correcte application et poursuivre l’effort d’uniformisation des normes et des procédures qu’exigent les besoins de la sécurité et de la technique.

Au niveau International, ces taches ne peuvent être remplies que par une Organisation internationale permanente qu’est l’OACI qui a remplacée la CINA. Le principe d’application ici est la liberté de l’air, mais une liberté contrôlée.

Au niveau national, en RDC, c’est l’ordonnance n°62-32, du 8/10/1955, relative à la navigation aérienne qui est d’application. Quant à l’aviation civile, il existe une ordonnance n°66-194 du 30 /3/1966 qui régit le conseil supérieur de l’aviation civile. Il convient de noter, en outre qu’au niveau des services aériens, deux lois régissent cette matière. Il s’agit de :

1°. L’0rdonnance-loi N°78 –009 du b29/3/78 portant réglementation des conditions générales d’exploitation des services aériens ;
2°. L’arreté-Ministériel 002/CABIMINECI/2001 fixant les tarifs intérieurs du secteur de transport aérien en RDC.

170 Article 9 de la constitution de 18 février 2006.
171 Dominique ROSENBERG, op. cit., p. 248.
172 Rapport économique de la RDC, 1999, p.74.
173 Loi 011-2002 portant Code forestier.
174 Ordonnance 81-068 du 16 mai 1981.
175 Arrêté ministériel /MIN/AF .F . E.T./259/2002 du 3octobre 2002.
176 Voir article 13 de la loi 011-2002 portant code forestier.
177 Voir article 13 de la loi 011-2002 portant code forestier de la RDC
178 Voir les rapports Annuels PNUD-ONU, op. cit, p :36-65.
179 La loi de 2002 abroge en effet le décret de 1949 sur le régime forestier.
180 Voir la convention de Montego Bay.
181 Voir l’Ordonnance Loi du 14/03/1966.
182 Ibidem
183 Patrick DAILLIER et Alain PELLET, op. cit., p. 1161.
184 C.I.J., arrêt du 27/06/1986, activités militaires au Nicaragua, Rec. de 1986, p.111 et suivant
185 Ibidem
186 Convention de Genève, 1982, art 25, §1.
187 Alain PELLET et Patrick DAILLIER, op. cit., p. 1163 et 773
188 Ibidem.
189 Alain PELLET.et Patrick DAILLIER, op. cit., p. 1163 et 773.
190 Idem, p. 1192.
191 Conventions de 1958, art. 2 et de 1982, art. 77, §3. Cité par Alain PELLET et Patrick DAILLIER, op.cit., p. 1192.
192 C.I.J., arrêt du 20 février 1969, Plateau Continental de la mer du Nord, Rec.1969, p.22.
193 Convention de 1958, art. 2, § 1 et de 1982, art. 77, § 1).
194 Voir la convention de Montego Bay, art.80.
195 Ibidem.
196 Convention de Chicago sur l’aviation civile.
197 Ibidem.
198 O-L 62-321, du 8/10/1955 relative à la navigation aérienne.

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