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§ 2. L’assurabilité du risque d’entreprise

ADIAL

Certains auteurs affirment que les différents frais que l’entreprise peut engager pour
remplir ses obligations contractuelles, notamment réparer la garantie des vices cachés(219),
« s’analysent en un préjudice subi par l’assuré alors que le contrat d’assurance est une police
couvrant la responsabilité de cet assuré à l’égard des tiers »(220). En admettant que ce risque
d’entreprise ne puisse être couvert par une assurance de responsabilité, il ne faut pas pour
autant en conclure à son inassurabilité. En effet, les contrats d’assurance pour les entreprises
sont aujourd’hui, pour la plupart, des contrats « multirisques », et à défaut de trouver une
garantie dans la partie concernant l’assurance de responsabilité, le risque d’entreprise peut
toujours être couvert par la partie concernant l’assurance de chose(221).

Un autre courant doctrinal maintient la possibilité de couverture du risque d’entreprise
par une garantie de responsabilité civile(222). Cette position est largement compréhensible
puisqu’une fois livré, le produit devient, la plupart du temps, la propriété du tiers et, en ce
sens, les dommages qu’il subit devraient rentrer dans le cadre de la responsabilité civile de
l’assuré.

Le risque d’entreprise n’est donc pas en soit inassurable, comme peut l’être la faute
intentionnelle. Georges Durry affirme d’ailleurs que « le risque d’entreprise pourrait être pris
en charge si les assureurs l’acceptaient et… si les entrepreneurs concernés étaient prêts à en
payer le prix, qui ne manquerait pas d’être fort élevé. Un défaut de performance d’un produit
est un événement parfaitement aléatoire et pourrait donc faire l’objet d’une assurance »(223).

C’est d’ailleurs ce qui se passe dans des assurances spécifiques comme l’assurance
construction, que ce soit la garantie décennale ou dommage ouvrage, où l’objet même de la
garantie est le produit lui-même. Certains courtiers tels que Gras Savoye par exemple
parviennent pour des produits spécifiques à garantir le produit lui-même. Cela a été le cas
notamment pour une entreprise fabricant des boîtes d’emballage de parfums de luxe où le seul
risque était que l’emballage ne soit pas conforme, que la couleur ne convienne pas ou encore
que la taille soit trop petite. Pour une telle entreprise, exclure le risque d’entreprise, serait
limiter fortement les effets de la garantie voire la priver de tout effet.

Juridiquement, rien n’interdit de garantir le risque d’entreprise par une assurance,
qu’elle soit de responsabilité ou de chose. C’est à l’assureur, à travers la police d’assurance,
de délimiter sa garantie, de déterminer ce qu’il accepte de couvrir et le risque d’entreprise
qu’il laisse à la charge de l’assuré sera délimité par les clauses d’exclusion insérées au contrat.

219 Pour la nature de la garantie des vices cachés, voir infra B. p.59
220 CHAUMET F., Assurances de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p.283
221 Pour la prise en charge d’une partie des frais liés au risque d’entreprise par les assurances de chose, voir infra
Chapitre 2 p.65
222 KULLMANN J., Lamy Assurance, n°2271, Editions Lamy, 2010
223 DURRY G., Une limite à la faculté d’assurance des entreprises : l’exclusion des dommages subis par le
produit livré, www.ffsa.fr

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