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2. CONDITIONS RELATIVES A L’EXISTENCE D’UNE FAUTE DU PREPOSE

Concernant l’exigence d’une faute du préposé, celle-ci ne semble pas être autant atteinte par l’évolution du régime et la jurisprudence a longtemps persisté à considérer la faute du préposé comme le fait générateur exclusif de la responsabilité du commettant. Cela se justifiait pleinement à l’origine du Code civil où, comme nous l’avons d’ores et déjà énoncé, la responsabilité du commettant du fait de son préposé est une responsabilité indirecte, simple garantie de solvabilité au profit du tiers victime. Cette exigence a néanmoins pu être réaffirmée à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 9 juin 1993 de la Première chambre civile de la Cour de Cassation(54). Néanmoins, l’évolution du régime tend à remettre en cause le caractère indirect de la responsabilité du commettant, essentiellement avec l’arrêt Costedoat, au point que certains auteurs se demandent si nous n’avons pas basculé dans un régime de responsabilité directe contenant en germe l’effacement de l’exigence d’une faute du préposé.

54 Cass. 1re civ., 9 juin 1993 : Bull. civ. I, n°209

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