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1)Le fait personnel et le fait d’autrui

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La responsabilité du fait personnel appelée encore, soit responsabilité délictuelle, soit responsabilité aquilienne, est la faute qui résulte de l’acte personnel de la banque. La banque de par son propre fait peut engager sa responsabilité.

La responsabilité du banquier peut également être le fait d’autrui. Le banquier est responsable des fautes commises par ses proposés (agents et employés) dans l’exercice de leurs fonctions (87). Le plus fréquemment, c’est en tant que personne morale que la banque voit sa responsabilité engagée du fait de ses organes ou de ses préposés. Mais c’est à la condition que le préposé ait agit dans l’exercice de ces fonctions (88); c (89)e qui est le cas si l’agent se trouve dans les services de la banques.

En vertu de la théorie de l’apparence, il est censé se trouver sous la dépendance de la banque (90). Il en va, bien entendu, différemment s’il est établi qu’il a commis un abus de fonction (91). C’est le cas, par exemple, lorsque des banquiers permettent à des clients malhonnêtes d’ouvrir un compte et de le faire fonctionner, provoquant ainsi des agissements dommageables pour les tiers.

Ce client malhonnête pourrait utiliser son compte pour obtenir une carte bancaire, qu’il utilisera frauduleusement pour créer des préjudices dommageable aux tiers. Le banquier, préposé de la banque, ayant donc manqué à son devoir de discernement et vigilance, engagera donc la responsabilité de la banque émettrice pour ce manquement.

87 Cass. Civ., 20 juillet 1965, Bull. 1965, 2, 679.
88 Cass. Civ., 1er oct. 1975, Bull. Cass. 1975, II, n°235, p.189, Rev. trim. dr. com. 1974, 6, 385.
90 Cass. Civ., 20 juillet 1965, Bull. civ. 1965, II, n°679; J.C.P. 1965, IV, 126, Rev. trim. dr. com. 1966, 96, obs. Becqué et Cabrillac.
91 La responsabilité de la banque ne sera pas engagée si les relations du client et du proposé se sont nouées en dehors des fonctions de ce dernier, cf. Cass. Req. 12 mai 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 62 ; 11 fév. 1947, J.C.P. 1947, IV, 59.

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