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1)La cause législative

L’article 1147 C. Civ. dispose qu’ « il y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque, par la suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».

Cet article fait référence à une seule cause de libération du banquier, la force majeure ou cas fortuit, c’est-à-dire un événement normalement imprévisible, inévitable et d’origine externe (80). Il y a imprévisibilité qu’autant que l’obstacle échappait, lors de la conclusion du contrat, à toutes les prévisions humaines.

Car s’il était prévisible, le banquier avait le devoir de prendre le surcroît de précautions qui auraient pu l’éviter ; à la limite, il devait s’abstenir de contracter plutôt que de braver le risque. Il y a inévitabilité ou irrésistibilité de l’événement, lorsqu’il doit empêcher toute exécution du contrat. L’impossibilité d’exécution doit être appréciée in abstracto et la jurisprudence se montre assez sévère (81). Il y a extériorité, lorsque l’événement se produit en dehors de la sphère dont le débiteur doit répondre. Si ces trois conditions cumulatives sont réunies, il ya force majeure.

80 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Obligations, 5ième éd. Litec, Paris 1995, p.604
81 Com., 5 janv. 1988 : JCP 88, IV, 95 : le cas du chauffeur agressé par un groupe d’hommes armés au cours d’un arrêt, victime du vol de la marchandise transportée. Les juges du fond, approuvés par la cour de cassation relèvent que la circulation était dangereuse dans ce pays étranger et qu’il était périlleux de s’arrêter de nuit dans un endroit isolé ; ils en déduisent que l’agression, certes insurmontable dans ses effets, était née de circonstances qu’il était possible d’éviter.

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