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1. ABSENCE DE DEFINITION LEGALE DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

ADIAL

Il n’existe aucune définition, ni aucun régime général de l’assurance emprunteur dans la législation française.
Cependant une première définition qui ne prête à aucune discussion peut être avancée.
L’assurance des emprunteurs est celle qui garantit, en cas d’atteinte à l’intégrité physique d’un emprunteur, ou de chômage, la prise en charge de la dette de cette personne envers le prêteur.
Cette double absence parait d’autant plus incompréhensible que l’assurance emprunteur est très répandue, socialement fort utile et économiquement indispensable au développement du crédit comme nous venons de le voir.
Et pourtant, cette assurance n’est qu’évoquée dans le Code des assurances et encore, par le biais de l’assurance de groupe dont la réglementation date de la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989.
Dans le Code de la consommation il est également fait mention de l’assurance emprunteur.
La liste des rares textes qui mentionnent l’assurance emprunteur s’arrête là. Pourtant, il s’agit d’une assurance qui concerne directement le droit du crédit.

Ainsi, l’assurance emprunteur est une opération mise en place par la pratique depuis plus d’une quarantaine d’années et qui n’a pas suscité chez le législateur la volonté d’établir un régime spécifique qui pourtant s’avère plus que nécessaire même lorsque l’emprunteur n’est pas un consommateur et que les rares dispositions qui traitent de l’assurance emprunteur s’appliquent.
On le voit bien l’assurance emprunteur constitue une de ces pratiques non encore encadrée par un régime juridique légal. Ceci est bien dommageable d’autant qu’elle suscite un contentieux plutôt lourd qui est indirectement lié à la possibilité de choisir concrètement pour l’emprunteur son assurance.
En effet, le contentieux traite notamment des problèmes liés à la définition contractuelle des risques tenant à la maladie ou à l’accident, aux incapacités et invalidités ou encore à la durée de la garantie par rapport au crédit, mais aussi et surtout le contentieux mais en exergue la question du manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde de l’établissement de crédit et de l’assureur.

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