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1.1.11 Les limites du droit international dans les relations internationales(33)

Le droit international public régit essentiellement les relations entre les États. Les sources du droit international, telles qu’acceptées et reconnues officiellement à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice, sont les suivantes : les conventions (générales ou spéciales), la coutume internationale et les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisés. Il faut cependant rajouter à cette liste les actes unilatéraux internationaux.

En tant que sources subsidiaires, et constituant plutôt des sources d’interprétation du droit international, on accepte la doctrine et les décisions judiciaires. Le droit international peut être divisé en deux catégories : le droit international public et le droit international privé. Lorsqu’on parle simplement de droit international, il s’agit habituellement du droit international public. Traditionnellement, les seuls sujets du droit international sont les États.

Mais la prolifération des organisations internationales depuis le début du XXe siècle les ont fait reconnaître comme sujet du droit international.
Les récents développements du droit international humanitaire et de l’évolution de la protection des droits de l’homme ont soulevé la question de savoir si les personnes privées, physiques ou morales puissent se voir conférer la qualité de sujet de droit international. La réponse est peu claire, mais il est généralement accepté que les individus voient leurs droits fondamentaux protégés et consacrés par le droit international, mais, étant donné que leur capacité juridique est très limité voire inexistante, il est donc peu prudent de qualifier l’individu de sujet de droit international.

Il existe cependant plusieurs cours de justice internationale, ainsi que certains tribunaux d’arbitrage ad hoc qui appliquent le droit international, notamment la Cour internationale de justice (CIJ). En ce qui concerne le droit pénal international, distinct du droit international interétatique, le Statut de Rome a créé la Cour pénale internationale pour le cas des crimes contre l’humanité. Des mesures de rétorsion imposées par un État puissant seront plus efficaces que celles d’un État d’importance politique ou économique plus faible. Ainsi, en pratique, seul les États forts sont véritablement en mesure de faire respecter les conventions qu’ils ont signées. Le concept d’État de droit ne s’applique donc pas pleinement aux relations internationales.

Dans ces conditions, il pourrait sembler que le droit international n’est qu’un déguisement de la loi du plus fort. Cependant, il ne faut pas négliger le poids des relations diplomatiques et l’importance pour les États de leur image dans le monde. Sauf exception, les États ont avantage à respecter leurs obligations.

D‘autres parts, suite à plusieurs crimes internationaux commis un peu partout dans le monde, l’ONU a instauré des Tribunaux Pénaux Internationaux temporaires (TPI) dont, entre autres,

a) Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY ou TPY) instituée le 22 février 1993 par la résolution 808 du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations unies1 afin de poursuivre et de juger les personnes s’étant rendues coupables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie à compter du 1er janvier 1991, c’est-à-dire durant les guerres en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo), conformément aux dispositions de ses statuts. Son siège est situé à La Haye (Pays-Bas),

b) Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) mis en place le 8 novembre1994 par le Conseil de sécurité des Nations unies afin de juger les personnes responsables d’actes de génocide et d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ou par des citoyens rwandais sur le territoire d’États voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Son siège est à Arusha en Tanzanie.

c) Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) officiellement créé en juillet 2002 et chargé de juger les plus importants responsables des crimes commis durant la guerre civile de Sierra Leone.

En limitant les droits de l’homme pendant la guerre au champ étroit du droit international humanitaire, certains analystes considèrent que certains Tribunaux Pénal International ne respecteraient pas les critères de base requis pour une cour criminelle internationale. Certains apparaissaient comme ni indépendant, ni impartial, ni permanent ou ne relèveraient ni d’un consensus international émanant de l’Assemblée Générale des Nations Unies, ni d’un quelconque traité basé sur l’égalité souveraine de toutes les nations. Certains ne seraientt pas fondés sur les critères d’indépendance et d’impartialité stipulés par l’art. 14.1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

Selon certains observateurs et analystes(34), les TPI auraient été conçus au départ comme un des instruments de la démocratie internationale, est peu à peu détourné, instrumentalisé au service d‘une dictature internationale, selon le « deux poids, deux mesures ». Apparemment, les dirigeants occidentaux et pro-occidentaux y bénéficieraient de l‘immunité. Les morts civils des bombardements des forces militaires occidentales, seraient souvent considérés comme des « bavures « ou des « dommages collatéraux », tandis que ceux causés par l‘adversaire, ou attribués à lui, resteraient considérés comme des « crimes contre l‘humanité ». Pour la Sierra Leone, le Liberia, la Libye et la Côte d‘Ivoire, etc.….il est intéressant de voir comment la menace du TPI est brandie ou retirée selon l‘objectif, qu‘on veuille écraser et humilier un dirigeant, ou lui laisser entrevoir une porte de sortie !

Un autre point commun à la situation en Libye et en Côte d‘Ivoire, est que l‘intervention militaire étrangère y déclenche ou y nourrit une guerre civile. Celle-ci, comme son nom l‘indique, est la plus coûteuse en vies civiles, alors que l‘objectif proclamé au départ de l‘intervention est de protéger les populations. En Libye, comme en Côte d‘ivoire, les interventions se sont vite transformées en ingérence caractérisée au profit toujours d‘un camp, celui jugé pro-occidental par rapport à l‘autre. L‘ingérence fausse le jeu des rapports de forces internes à une société et rend toujours plus difficile la recherche du compromis et le dialogue entre les forces nationales d‘un pays.

En Libye, c‘est une insurrection, déclenchée dans des conditions obscures, qui a fourni le prétexte à l‘intervention puis carrément à l‘ingérence. Du coup, les véritables données sur la situation en Libye, s‘en sont trouvées brouillées et l‘intervention du peuple libyen paralysé. Celui- ci apparaît d‘ailleurs étrangement absent et silencieux comme s‘il était seulement l‘enjeu passif des combats. Chaque camp peut alors revendiquer le soutien du peuple sans que rien ne permette de contrôler la véracité de ce qui est proclamé. Que l‘intervention ait eu pour objectif de déclencher un affrontement interne, ou qu‘il en soit la conséquence, le résultat est le même : la guerre civile est installée et elle nourrit à son tour l‘ingérence, dans une situation où on ne peut plus alors distinguer les effets des causes. C‘était déjà la situation en Irak et en Afghanistan. La haine diffusée dans la société par la guerre civile rend alors le pays qui en est victime fragile et vulnérable pour longtemps.

En Côte d‘Ivoire, c‘est le non-respect du résultat des élections présidentielles qui a été la raison proclamée de l‘ingérence. Mais là, c‘est l‘ingérence qui a précédé l‘intervention militaire violente, bien que, selon plusieurs observateurs, la présence de troupes officiellement sous le contrôle de l‘ONU (mais dont l‘action dépend en réalité opérationnellement de celle des troupes françaises) soit plus ancienne. C‘est donc déjà la preuve que l‘ingérence peut aggraver les problèmes jusqu‘à provoquer et justifier à la fois une intervention militaire. Un engrenage s‘installe alors où l‘intervention a alimenté la guerre civile en Côte d‘Ivoire, alors, qu‘à l‘origine, elle était supposée vouloir l‘empêcher.

Pour le résultat des élections, dans les deux cas, que ce soit celui du comptage de la Commission de électorale en faveur de Alassane Dramane Ouattara ou celui du Conseil constitutionnel ivoirien en faveur de Laurent Gbagbo, le nombre de voix était proche et indiquait une population électorale répartie en deux camps d‘une importance à peu près égale. Dans de telles conditions, la pression faite par la France sur Alassane Ouattara pour qu‘il agisse militairement, puis l‘intervention militaire française masquée en sa faveur ne peuvent que pousser à la guerre civile, être un drame pour la société ivoirienne, et fausser les équilibres en son sein, tels qu‘ils ont été révélés par les élections. Il faut rapprocher cette fébrilité et cette impatience du Gouvernement français à intervenir, de l‘attitude et de la patience de l‘Union africaine et de la CEDEAO à rechercher une solution pacifique.

33 Consolidé par Vedaste Kalima, Etudiant chercheur, Ph.D en Sciences Politiques de Madison International Learning Research Institute, Décembre 2010
34 Voir par exemple les points de vue du Professeur Peter Elinder sur le lien http://afrobeatradio.net/2011/02/09/prof-peter-erlinder-speaks-on-rwanda-genocide et aussi, l‘héritage du TPIR aux yeux de la défense sur le lien http://www.tpirheritagedefense.org/.
Voir également le Tribunal Pénal International pour le Rwanda: la justice trahie sur le lien http://www.inshuti.org/juriste2.htm ou Avocats sans frontière(ASL).- Lettre ouverte sur la nécessité d‘étendre la compétence du Tribunal international pour le Rwanda.-via le lien http://www.grandslacs.net/doc/3399.pdf

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