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§ 1. Un transfert partiel de risque

ADIAL

D’après Francis Chaumet et Claude Delpoux, « l’opération d’assurance a pour
finalité première en ce domaine de la responsabilité civile produits livrés de répartir les
risques entre deux agents économiques, l’entreprise assurée transférant partiellement sur
l’assureur les charges financières qu’elle pourrait avoir à supporter dans des circonstances
engageant sa responsabilité civile du fait de la livraison d’un produit défectueux »(215).

L’assuré ne se décharge donc pas intégralement sur son assureur et cela se comprend
aisément. Ce « minimum incompressible »(216) devant rester à la charge de l’entreprise assurée
est dénommé le risque d’entreprise.

L’idée maitresse est que l’assureur n’entend pas assumer l’ensemble des risques
découlant normalement de l’exercice, par l’assuré, de son activité professionnelle. Dans le
souci de laisser à chacun son métier, l’entreprise doit assumer seule une partie des obligations
auxquelles elle doit se conformer dans le cadre de ses relations contractuelles, notamment le
bon fonctionnement du produit livré ou encore sa bonne tenue. A l’entreprise de produire ou
vendre des biens de qualité dans les délais convenus, à l’assureur de responsabilité civile de
défendre l’entreprise et réparer les dommages à caractère aléatoire causés par celle-ci à des
tiers après livraison des produits ou marchandises. Francis Chaumet explique ainsi que « si
l’assureur entend bien garantir les conséquences de la responsabilité civile encourue par
l’assuré à l’égard de son contractant, il n’entend pas se substituer à l’assuré pour lui
permettre de tenir ses engagements, ni lui procurer les moyens de remplir son contrat. » Il
précise sa pensée en affirmant que ce serait un mélange des genres que de « confondre
l’assureur de responsabilité civile avec l’entrepreneur qui doit assumer sur ce point les
risques de son action, dont il retire le profit légitime et auquel l’assureur n’a pas à être
associé »(217). La notion de risque est indissociable de celle d’entreprise et l’entreprise fait
payer à sa clientèle un prix compensant cette prise de risque. Lui retirer ce risque en le
transférant à l’assureur serait enlever tout intérêt à l’activité elle-même. « A une certaine
compétence ou qualification doit correspondre une certaine capacité à assumer une part des
risques créés »(218).

215 CHAUMET F. et DELPOUX C., Pourquoi et comment les assureurs excluent-ils les dommages au produit
livré ou justification d’une exclusion censurée par le juge, Gaz. Pal. N°254-255, 11-12 septembre 1991, p. 2 à 5.
216 GROUTEL H., l’assurance « responsabilité civile produits » en péril, RCA, Chronique 20, octobre 1990.
217 CHAUMET F., Les assurances de responsabilité de l’entreprise, L’Argus de l’assurance, 2001, p. 26
218 CHAUMET F., Les assurances de responsabilité de l’entreprise, L’Argus de l’assurance, 2008, p.26

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