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§ 1. Nature de l’obligation violée (Violation grave d’une obligation découlant des normes impératives)

On se rappellera que, la violation d’une obligation internationale constitue un fait internationalement illicite. Or, tout fait internationalement illicite d’un État ou d’un autre sujet de droit international engage sa responsabilité internationale. Ceci dit, une question mérite cependant d’être posée, celle de savoir où peut-on classer la violation du principe de la souveraineté permanente ?

En effet, tel qu’il avait été adopté en première lecture, le projet de la C.D.I. retenait deux catégories différentes de violations du droit international : le “ délit” et le “ crime ”international dont la définition(199) était donnée dans l’article19, paragraphe 2 : “ Le fait illicite qui résulte d’une violation par un État, d’une obligation si essentielle pour la sauvegarde d’intérêts fondamentaux de la communauté internationale, que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble constitue un crime international’’. Le 3ème§ de cette disposition fournissait une liste des crimes internationaux : l’agression, le maintien par la force d’une domination coloniale, l’esclavage, le génocide, l’apartheid, l’atteinte grave à l’environnement humain, en particulier. Tous les autres faits internationalement illicites étaient qualifiés de “ délits ” aux termes du paragraphe 4 de ce même article19”.
On voit clairement que le principe de la souveraineté permanente n’est pas nommément cité par cette liste, sans en connaître la raison. Devant cette lacune, nous estimons pour notre part, qu’il fait partie de la catégorie des règles de “maintien par la force d’une domination coloniale ” entendue par là, la colonisation sous toutes ses formes et tous ses aspects ; et surtout l’aspect politique et économique.

Cependant, bien qu’elle eut, à l’origine été adoptée à l’unanimité par la C.D.I., cette distinction a suscitée des vives critiques, tant de la part de la doctrine que de certains États, en particulier les grands occidentaux. Il lui était notamment reproché :

– d’introduire un vocabulaire pénaliste dans les mécanismes de responsabilité “ civile ”;
– de reposer sur des appréciations entièrement subjectives en l’absence de critères clairs permettant de déterminer l’existence d’un crime ; et
– de ne pas avoir de conséquences pratiques significatives.

En outre, les exemples figurant au 3ème § de l’article 19 ont été jugés non sans raison, discutables, souvent très “ daté ” et, en tout état de cause, il n’était pas approprié d’inclure, dans un projet de codification une liste d’exemples non limitatives.

A la suite de débats difficiles(200) et parfois houleux, tant au sein de la 6ème Commission de l’A.G. (compétente en matière juridique) que de la C.D.I., celle-ci a abandonné toute allusion à d’éventuels degrés d’illicéité dans la 1ère partie du projet définitivement adopté en 2001, consacré au “ fait internationalement illicite ”. En revanche, la distinction réapparaît dans la 2ème partie du projet relative au “ contenu de la responsabilité internationale de l’État ” dont le chapitre 3 esquisse le régime juridique applicable aux “ violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international ”, périphrase un peu laborieuse qui se substitue au mot “ crime ” du projet précédent tout en reprenant pour l’essentiel, les dispositions qui en tiraient les conséquences(201) et en ménageant la possibilité d’évolutions futures. Grâce à cette substitution, la connotation abusivement “ pénaliste” du projet de 1996 disparaît du second qui ne mentionne pas davantage le “ délit ”, ce qui devrait désarmer une partie des critiques.

Au surplus, les exemples qui figureraient malencontreusement dans l’ancien article 19 sont relégués dans le commentaire de l ‘article 40 et un effort est fait pour préciser la définition de ces “violations graves ”. L’appellation même de celles-ci renvoie aux “ normes impératives du droit international ”, c’est à dire au jus cogens, dont la définition est maintenant acquise. C’est pourquoi, tous les auteurs sont unanimes et s’accordent à reconnaître que le droit de la souveraineté permanente est un jus cogens, car il fait partie des “ normes impératives”, et au surplus, sa violation entraîne une violation grave d’obligation découlant des normes impératives. L’alinéa 4 de la résolution 1803 (XVII) l’a si bien exprimé en des termes claires et précis, il dispose : “ La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et ressources naturelles va à l’encontre de l’esprit et des principes de la charte des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix ”.

Deux éléments doivent donc être réunis : un comportement qui, comme on vient de le signaler, peut être une action, une abstention ou une omission, et sa contrariété avec une règle internationale de caractère coutumier ou conventionnel.

199 Joe VERHOEVEN, op. cit., p.865.
200 Alain PELLET et Patrick DAILLIER, op. cit. p. 1163 et 773.
201 Alain PELLET et Patrick DAILLIER, op. cit. p. 1163 et 773.

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