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TITRE II : D’AUTRES FORMES DE DISCRIMINATIONS ?

ADIAL

L’utilisation du critère du sexe a été remise en cause parce qu’il s’agit, selon l’Avocat général
Juliane Kokott, d’un critère « proxy » c’est-à-dire un facteur explicatif au vue des statistiques
mais nullement corrélatif, faute de lien de causalité. La CJUE ne s’est certes pas fondée sur
cet argument pour conclure à l’invalidité de la dérogation à la règle des primes et prestations
unisexes ; elle a préféré s’épargner tout débat au sujet de la pertinence des statistiques en
visant l’incohérence du législateur de l’Union européenne. Ce faisant, la légitimité statistique
des différenciations de primes et prestations selon le sexe est malgré tout remise en cause.

Or, les statistiques sont essentielles au mécanisme de l’assurance, et en l’absence d’une
réponse politique en la matière, à suivre cette argumentation, apparaît le danger de voir le
même schéma se reproduire pour interdire progressivement l’utilisation de tous les autres
critères de classification des risques utilisés en assurance et, notamment de variables aussi
centrales que l’âge de l’assuré ou son état de santé (Chapitre 1). Surgit dès lors un risque
d’atteinte même au mécanisme de l’assurance (Chapitre2).

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