Nous avons pu considérer précédemment que la valeur d’un contrat d’assurance-vie était
personnelle au souscripteur et dépendait des utilités retirées du contrat. C’est ce que souligne
Philippe Pierre lorsqu’il affirme qu’ « il est impossible de ramasser la valeur de l’assurance autour
d’un concept unitaire(51) ».
Dès lors, la jurisprudence a été confrontée à la difficulté d’intégrer ces contrats lors des
partages de communauté. Un divorce peut survenir et donc conduire à un partage de la
communauté alors que des contrats d’assurance-vie peuvent toujours être en cours.
De la même manière, la mort du conjoint de l’époux souscripteur ne dénoue pas le contrat
qui peut toujours se résoudre par la mise en jeu de la garantie vie en cas de survie du conjoint
survivant, ou celle de la garantie décès qui sera alors attribué au ayants-droits du prédécédé. Là
encore, la communauté est dissoute.
Comment prendre en compte un contrat aléatoire dans une liquidation communautaire ?
Les solutions jurisprudentielles en la matière, s’agissant par exemple de déterminer la valeur d’un
crédit bail toujours en cours ou de « stocks options », montrent surtout le souci d’éliminer
l’incertitude des créances(52). La détermination par avance de la valeur d’un contrat non dénoué
permet certes de simplifier les liquidations communautaires, mais au prix d’une simplification
excessive et d’un arbitraire certain.
L’arrêt Praslicka du 31 mars 1992 ne fera pas autre chose en décidant d’intégrer la valeur du
contrat d’assurance à la communauté (CHAPITRE 1), s’exposant ainsi à de nombreuses critiques
doctrinales (CHAPITRE 2).
51 P. Pierre, La valeur du contrat d’assurance sur la vie, Contribution aux mélanges en l’honneur de Hubert
Groutel, Bordeaux, Litec, 2006, p. 347
52 Ibid.
