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TITRE 2 : LE TRAITEMENT FISCAL DE L’ASSURANCE-VIE NON DENOUE

ADIAL

En cas de décès d’un époux, la moitié de la masse des actifs de communauté intègre la
succession du prédécédé. Par application de la jurisprudence Praslicka, la moitié de la valeur de
rachat du contrat d’assurance-vie sera donc soumise aux droits de successions. La solution paraît
peu équitable pour une opération de prévoyance entre époux.

Si l’époux assuré était décédé le premier, son conjoint aurait touché le bénéfice de
l’assurance-vie en dehors de toute imposition et en propre. La soumission aux droits de
successions dépend donc de l’ordre de décès des époux.

Consciente de cette problématique, l’administration a d’abord été favorable aux
contribuables en gommant les impacts fiscaux engendrés par l’application sur le plan civil des
conséquences issues de l’arrêt Praslicka (Chapitre 1). Ce régime de faveur a pris fin après l’entrée
en vigueur de la loi TEPA et à conduit la pratique à élaborer des solutions de contournement
(Chapitre 2).

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