La circulation du bénéfice de l’assurance-vie est possible par le recours à la notion de
stipulation pour autrui de l’article 1121 du Code civil(3). La jurisprudence s’est attachée à assouplir
les conditions de la stipulation pour autrui. La Cour de cassation dans un arrêt de 1888(4), confronté
à la question de l’exigence d’un intérêt du stipulant à la stipulation, a pu considérer comme
suffisant le simple « profit moral résultant des avantages faits aux personnes désignées ».
La stipulation pour autrui est le mécanisme juridique qui permet le mieux d’expliquer
l’éviction des règles successorales du rapport et de la réduction. L’assurance-vie étant hors
succession, elle est un instrument privilégié de transmission de valeurs (CHAPITRE 1). Plus encore, la
désignation du bénéficiaire, clef de voute de la stipulation pour autrui, peut prévoir le
démembrement des droits sur le capital. L’éclatement des droits permettra une transmission
équilibrée entre le conjoint et les héritiers (CHAPITRE 2).
3 Art. 1121 C. civ : « On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une
stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette
stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».
4 Cass. Civ., 16 janvier 1888, D.P. 1888, 1, p. 77
