Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Section II : Le droit à l’information ou l’obligation d’informer

Non classé

Il s’agit d’examiner le contenu du droit à l’information(A) ainsi que les exigences de sa mise en œuvre (B).

A. Le contenu du droit à l’information

Au plan individuel, le droit à l’information est un droit fondamental du citoyen(1). Au plan collectif, il est reconnu au public (2).

1. Le droit à l’information, un droit fondamental

En France, c’est d’abord le Conseil constitutionnel qui l’a consacré en se basant sur l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui permet d’assurer la libre communication des pensées et des opinions.

Des textes juridiques internationaux ratifiés par le Burkina Faso prévoient le droit à l’information. Il s’agit entre autres de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 1948 en son article 19 et du Pacte international sur les droits civils et politique de 1966 en son article 19 également.

Au Burkina Faso, le droit à l’information est consacré à l’article 8 de la Constitution. Ledit article dispose : « La liberté d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis ».

Le Code de l’information de 1993 ajoute en son article 1er : « Le droit à l’information fait partie des droits fondamentaux du citoyen ».

Le droit à l’information est donc un droit fondamental. Il est un attribut de la personnalité, un droit de l’Homme, au même titre que le droit à l’intégrité corporelle, le droit à l’intimité de la vie privée, le droit à l’honneur et à la considération, le droit à l’image, etc. C’est donc une prérogative reconnue au citoyen qui a droit à la communication des idées et des opinions.

Le droit à l’information désigne également une théorie. Ses tenants préconisent d’en faire au-delà du principe de la liberté d’expression ou de communication, un droit pour tous. Sans remettre en cause les valeurs et les acquis des régimes de liberté d’expression, la théorie du droit à l’information vise à les conforter.

Le droit à l’information est un parachèvement de la liberté d’expression définie à l’article 11 de la Déclaration française des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

La substance de cette disposition est reprise dans les préambules de nombreuses constitutions des pays francophones d’Afrique. En France, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse proclame en son article 1er : « La presse et la librairie sont libres ».

Le droit à l’information est également reconnu au public.

2. Le droit à l’information du public

Le droit à l’information prend en compte le droit du public à l’accès à l’information. En France, c’est dans le domaine sportif que le droit du public à l’information a été proclamé. En effet, des lois de 1984, de 1998 et de 1992 limitent la portée de l’exclusivité des retransmissions des compétitions sportives. Ainsi, pour les compétitions sportives d’une grande importance, la loi impose leur retransmission par des chaînes gratuites afin que le public puisse accéder à l’information. Il s’agit du droit du public à l’information sportive.

Toujours en France, il est reconnu un droit du public à l’information sur les documents des organismes publics. Ce droit est justifié par un impératif de transparence dans la gestion des affaires publiques.

Mais au-delà de ces aspects particuliers, de façon générale, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent l’existence d’un droit du public à l’information. La notion de droit du public à l’information est considérée comme un outil d’arbitrage ou de résolution du conflit entre plusieurs droits de la personnalité. Ainsi, les tribunaux recourent au droit du public à l’information pour tolérer ou sanctionner une atteinte à l’intimité de la vie privée et d’autres droits de la personnalité. La divulgation des éléments de la vie privée peut rester impunie si elle est justifiée par le droit du public à l’information. Le droit du public à l’information devient alors un facteur de structuration délimitant plusieurs droits en conflit.

Il n’est donc pas exclu que les juridictions ferment les yeux sur des atteintes à la présomption d’innocence, si celles-ci sont imposées par les nécessités de l’information du public.

Le citoyen ou le public est donc bénéficiaire du droit à l’information dont la mise en œuvre exige l’intervention de l’Etat et des professionnels des médias.

B. La mise en œuvre du droit à l’information

Le droit à l’information est en principe un droit exigible. Il est considéré comme une créance du citoyen ou du public à l’égard de l’Etat et des professionnels des médias. Sa mise en œuvre fait naître à la charge de pouvoirs publics (1) et des journalistes (2) certains devoirs.

1. Les devoirs de l’Etat

Alors que la liberté d’expression obligeait l’Etat à s’abstenir de tout acte susceptible d’entraver son exercice, le droit à l’information exige de l’Etat un interventionnisme propre à favoriser sa mise en œuvre.

L’Etat doit s’exécuter de certains devoirs afin de garantir le droit à l’information du citoyen ou du public. Ainsi, l’Etat doit faire de l’information un service public. Il doit également veiller au pluralisme médiatique et parfois accorder des aides aux entreprises de presse.

Le service public est au sens matériel du terme toute activité destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l’administration parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle. Au sens formel, le service public désigne un ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en œuvre par l’Etat ou une autre collectivité publique, en vue de l’exécution de ses tâches.
Au Burkina, le service public de l’information est principalement assuré par les médias publics. En presse écrite, cette tâche est dévolue aux Editions Sidwaya. S’agissant des médias audiovisuels, cette charge a été confiée à la Radiodiffusion et télévision du Burkina et à ses démembrements.

L’accomplissement d’une mission de service peut être délégué à un organisme privé. Cette délégation justifie en partie l’ouverture des ondes qui a occasionné la floraison des médias audiovisuels au Burkina. Le rapport 2011 du CSC fait état de plus de 140 radiodiffusions sonores et télévisions implantées sur toute l’étendue du territoire national. En 2011, près de 40 titres, toutes périodicités confondues, paraissaient au Burkina Faso. Le nombre des quotidiens électroniques s’élevaient à quatre. Mais de nos jours, ces chiffres ont sans doute évolué, positivement.

Au Burkina, cette pluralité s’accommode d’un pluralisme des médias. En effet, les tons des médias burkinabè sont aussi divers que les médias eux-mêmes. Ce qui permet de diversifier l’information offerte au public.

Par ailleurs, les financements accordés par l’Etat aux entreprises de presse leur permettent de faire face, un tant soit peu, à leurs charges afin de mettre l’information à la disposition du public.

Cette nécessité de rendre l’information disponible pour le public emporte des obligations à la charge du journaliste.

2. Les devoirs du journaliste

Le droit à l’information du public entraîne pour le journaliste une obligation d’informer. Pour ce faire, il faut que le journaliste lui-même soit d’abord informé. Il existe en premier lieu pour le journaliste un droit à l’information. Ainsi, l’accès aux sources d’information doit lui être garanti.

Une fois informé, le journaliste devrait en principe diffuser l’information au profit du public. Ce devoir ne peut être exécuté que si les médias et leurs professionnels remplissent au mieux les fonctions à eux reconnues.

Selon Pr Serges Théophile Balima, Augustin Loada et Nestorine Sangaré, la presse quotidienne burkinabè remplit les fonctions de forum civique ( en donnant la parole aux citoyens), de mobilisation sociale( en contribuant à l’engagement civique et à la participation citoyenne) et de veille, d’observation puis de contrôle des différents pouvoirs (en permettant de garantir la transparence et l’imputabilité des pouvoirs publics (32)).

La fonction de veille et d’observation justifie souvent l’empressement des journaux à traiter de certains sujets. Cette rapidité observée dans la publication de certaines informations s’explique également par la nature de la matière première informative. En effet, l’information est une denrée périssable que le journaliste veut vite livrer pour ne pas être dépassée par l’actualité.

Pourtant, cette célérité dans la livraison de l’actualité est parfois attentatoire à certains droits fondamentaux tels que la présomption d’innocence.
Par ailleurs, en matière démocratique, on reconnaît aux médias le rôle ou le pouvoir de contrecarrer les abus des gouvernants. C’est à ce titre que l’on a parlé des médias comme étant des « chiens de garde de la démocratie », selon le mot de l’ancien président américain Thomas Jefferson. Leur fonction de contrôle des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire leur vaut aussi, à tort ou à raison, le qualificatif de quatrième pouvoir.

Sur la couverture de l’ouvrage de Michael Schudson, intitulé Le pouvoir des médias, on peut lire : « En démocratie, les médias jouent un rôle vital, notamment en contraignant les élites gouvernementales à ne pas perdre de vue les préoccupations de l’immense majorité des citoyens (33)».

En exerçant convenablement leurs rôles et pouvoirs, les médias s’acquittent de leur devoir à l’égard du public. Ils le font également en accomplissant leurs missions traditionnelles qui consistent à informer, à former et à divertir.

En récapitulatif, on constate que le droit à l’information du citoyen et du public commande aux journalistes d’être toujours sur la brèche afin que le maximum d’informations soit transmis au public.

Pourtant, la présomption d’innocence impose aux journalistes une certaine réserve face à l’actualité judiciaire tant qu’une décision de condamnation n’est pas prononcée par le juge. A certains procès, comme c’est le cas en matière de diffamation, d’avortement ou d’atteinte à la vie privée, le journaliste ne peut y assister pour en rendre compte au public. Dans d’autres cas, il lui est interdit de rapporter les faits s’ils sont contenus dans les actes de procédure. Ces exemples illustrent le rapport conflictuel entre la présomption d’innocence et le droit à l’information.

Il est nécessaire que soit résolu le conflit entre ces deux droits fondamentaux que sont la présomption d’innocence et le droit à l’information.

32 Balima Serges Théophile, Augustin Loada, Sangaré/Compaoré Nestorine, Médias et démocratie, CODESRIA, 2012, P.1
33 Schudson Michael, Le pouvoir des médias,Nouveaux Horizons, Paris, 2001

Page suivante : CHAPITRE II : LES SOLUTIONS AU CONFLIT ENTRE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE ET LE DROIT A L’INFORMATION

Retour au menu : La présomption d’innocence dans la presse quotidienne burkinabè