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Section II : LE CADRE INSTITUTIONNEL

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Dans cette section, il sera question d’aborder les notions de service en charge de la TVA et les problèmes pratiques que ce service rencontre dans l’exercice de ses missions fiscales.

Paragraphe I : LE SERVICE EN CHARGE DE LA TVA

Pour mieux exercer ses missions, l’administration fiscale doit d’abord cibler les assujettis à la TVA selon les critères de sélection arrêtés par la Direction Générale, ensuite, exercer sur ceux-ci un contrôle fiscal et enfin, en cas de violation de la loi fiscale, à l’issu de ce contrôle, infliger les sanctions aux récalcitrants.

A. LES CRITERES DE SELECTION DES ASSUJETTIS

Le critère principal pour la sélection des assujettis est le chiffre d’affaires. Celui-ci est le montant des ventes effectuées par une entreprise au cours d’une seule année.

Les critères de sélection retenus par la Direction Générale font que les entreprises soient catégorisées. Il y a les entreprises qui dépendent de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), du Centre des Impôts (CDI) et du Centre d’Impôts Synthétiques (CIS).

Les entreprises, personnes morales ou physiques, ayant le chiffre d’affaires entre 10000$, soit 9100000Fc et 50000$, soit 45500000Fc dépendent du Centre d’Impôts synthétiques.

Le Centre des Impôts, lui, s’occupe des entreprises, personnes morales ou physiques, qui ont un chiffre d’affaires minimum de 50000$, soit 45500000Fc et maximum de 500000$, soit 455000000Fc. Dans ce rang, nous pouvons citer les entreprises comme SAFIMPEX, Hôtel Kwilu, Hôtel Riza, Maman Kibungu, Guest House Musiti.

La Direction des Grandes Entreprises s’occupe des entreprises, personnes morales ou physiques qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 500000$, soit 455000000Fc. Il est classé dans ce rang les sociétés comme SAJICO, MUBEEN, BRALIMA, VODACOM, AIRTEL.

La question peut être posée celle de savoir comment arrive-t-on à maîtriser le chiffre d’affaires de ces entreprises ? À cette question, nous allons essayer de la répondre par un cas exemplatif.

Le Guest House Musiti comprend deux bâtiments qu’il a disposés aux clients pour le logement. Le premier bâtiment abrite en son sein 6 chambres, dont chacune coûte 25$ par un camping, et le second bâtiment comprend 4 chambres, dont 3 coûtent chacune 30$ et une chambre coûte 50$ par nuitée.

Si nous prenons :

– 25$X6 chambres = 150$X365jours = 54750$
– 30$X3 chambres = 90$X365 jours = 32850$
– 50$X1 chambre = 50$X365 jours = 18250$
Total annuel = 105850$, soit 96323500Fc

Après le calcul, nous constatons que le chiffre d’affaires du Guest House Musiti est de 105850$, soit 96323500Fc. En tenant compte du critère de sélection des assujettis, ce Guest dépend du Centre des Impôts et en raison de sa situation géographique, étant situé à Kikwit, du centre des impôts de Bandundu. Le taux pris en compte comme base de calcul est 910Fc qui équivaut à 1$.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel portant modification du seuil d’assujettissement à la TVA, une personne est imposable lorsqu’elle atteint le chiffre d’affaires de 80000000Fc (101).

De ces dispositions découle l’idée selon laquelle le centre d’impôts synthétiques de Kikwit n’a pas de compétence en matière de TVA, sauf, il est reconnu, en vertu des critères de sélection, la compétence aux Centres des Impôts et à la Direction des Grandes entreprises de la gestion des redevables de cet impôt. Toutefois, il faut noter que c’est toujours le Centre d’Impôts Synthétiques qui découvre les assujettis et fait rapport à qui le droit, c’est-à-dire à la Direction Provinciale de Bandundu où celle-ci transmet les dossiers aux services compétents.

Le Décret créant la DGI prévoit qu’il peut être implanté des antennes de la DGE dans les Provinces et il prévoit également l’établissement des Centres des Impôts dans chaque Province (102) et/ou dans un centre urbain en fonction du potentiel fiscal qui s’y trouve, en raison d’un centre des impôts par localité (103).

Comme prévu par le Décret, la DGE n’est pas représentée dans la Province de Bandundu moins encore dans la ville de Kikwit. Pour pallier à l’absence du Centre des Impôts de Bandundu, la DPI/Bdd a créé une structure qui fonctionne comme ce service doté d’un équipement informatique et autre pour l’exercice de sa mission.

Pour atténuer à la carence de ces deux services qui sont très importants dans la mise en œuvre de la TVA, le CIS/Kkt joue le rôle d’intermédiaire jusque là, depuis l’institution de cet impôt. C’est par le CIS que passent toutes les déclarations en matière de la TVA. Celui-ci les reçoit et les transmet à Bandundu ville, car c’est la structure au sein de la DPI/Bdd qui exerce la compétence dévolue au centre des impôts.

C’est une façon de dire qu’on reconnait tacitement à un organe dépourvu de forces d’accomplir les missions qui lui apparaissent difficile. Bien que la structure qui est au sein de la DPI/Bdd a une particularité ; en ce qu’elle est dotée du système informatique de gestion qui fait que le traitement des données se déroule de manière informatisée, le CIS/Kkt est dépourvu de ce système, encore là un problème majeur, il a des ordinateurs bien sûr, mais c’est de manière isolée. Juste, ils sont des programmes d’exploitation (Word, Excel, Internet…) or, dans le système informatique de gestion, c’est l’accès qui prévaut. Toutes les missions fiscales passent par l’informatique.

B. LE CONTROLE FISCAL

Le système fiscal Congolais étant déclaratif, ce qui implique que le contrôle se fait a posteriori pour vérifier la bonne foi du redevable. L’appréhension de notions fondamentales du contrôle fiscal est indispensable. Ainsi, il sera question de s’appesantir sur l’objet du contrôle fiscal, les fondements du contrôle fiscal et enfin le système déclaratif.

En effet, le législateur fiscal Congolais réserve aux régies financières le droit de demander aux contribuables tout renseignement, toute justification ou tout éclaircissement relatif aux déclarations ou aux actes déposés par eux.

1. Objet du contrôle fiscal

Le terme contrôle fiscal soulève la recherche de la sincérité, de la régularité, de l’intégrité des obligations fiscales tant sur le plan comptable que juridique.

Le contrôle fiscal est un instrument de régularisation du système déclaratif à double objet :

– Pour l’administration, l’objet du contrôle fiscal n’est rien d’autre que de déceler les erreurs, les fraudes, les fautes et les évasions fiscalement infractionnelles et susceptibles d’influencer l’assiette de l’impôt ;
– Pour le redevable hormis toute controverse, le contrôle fiscal peut constituer un instrument de test ou d’amélioration de la comptabilité qui lui permet d’éviter la récidivité, les erreurs et fautes déjà fiscalement sanctionnées.

2. Fondement de contrôle fiscal : système déclaratif

L’impôt est payé sur base d’une déclaration du redevable. La déclaration est un acte par lequel le redevable fait connaître à l’administration, l’existence de la matière imposable, son montant et éventuellement tous les éléments nécessaires au calcul de l’impôt ou au contrôle.

Le contrôle fiscal de déclaration des redevables s’inscrit dans le cadre normal du système déclaratif. Dans les sociétés modernes, il implique également une acceptation personnelle par les redevables ne souhaiteront qu’une répartition équitable des charges publiques. A ce titre, ils trouvent parfaitement légitime que l’administration fiscale contrôle le fonctionnement du système déclaration, c’est-à-dire qu’elle assure la régularité et la sincérité des déclarations fournies par les redevables étant donné que ce système se repose sur base de présomption.

3. Type de contrôle fiscal

Les types de contrôle fiscal sont diversifiés. Traditionnellement nous pourrons les classer en deux formes, à savoir le contrôle sur pièce et le contrôle sur place.

a. Le contrôle fiscal sur pièces

Le contrôle sur pièces est un contrôle du bureau, c’est-à-dire sans déplacement. Il consiste en une analyse critique par le gestionnaire ou le vérificateur des impôts dans le but de contrôler la cohérence d’ensemble du dossier unifié du redevable.

L’aspect dynamique du contrôle fiscal sur pièces est l’apanage du gestionnaire des impôts. Il consiste en un contrôle formel et permanant du dossier du redevable dans le but d’un suivi régulier des déclarations ou de toutes les autres opérations d’impôts et lui permet de détecter les dossiers manquant et les anomalies dans les dossiers existants.

Dans son aspect statistique, le contrôle fiscal sur pièces est l’apanage aussi bien du gestionnaire des impôts que du vérificateur des impôts. Il consiste en une analyse approfondie au bureau, de la photographie arrêtée d’un dossier sur base de tous les documents et éléments y existant après la déclaration de l’impôt. Cette analyse conduit à trois décisions :

– Le rejet de la déclaration ;
– La notification de redressement à partir du bureau lorsque les anomalies décelées sont flagrantes et susceptibles d’engager déjà la procédure contradictoire ;
– L’intervention sur place ou le contrôle sur place lorsque le dossier dégage des présomptions d’anomalies importantes susceptibles d’une seconde analyse sur terrain.

Dans cette dernière hypothèse, le contrôle fiscal sur pièce constitue un contrôle préparatoire au contrôle sur place.

b. Le contrôle sur place

Il est un contrôle sur terrain, c’est-à-dire un ensemble d’opérations ou de techniques de vérifications menées sur place ou sur terrain au sein de l’entreprise dans le but de s’assurer de l’exactitude des déclarations souscrites par un redevable conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, les agents de l’administration des impôts, muni d’un ordre de vérification signé par le fonctionnaire compétent, peuvent vérifier sur place l’exactitude des déclarations souscrites par les redevables.

La vérification s’exerce au siège de l’entreprise au lieu de son principal établissement pendant les heures de service. Toutefois, par la demande du redevable, elle peut se faire soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l’administration des impôts, pour des raisons objectives.

C. LE CONTENTIEUX

La procédure contentieuse commence par une réclamation devant le service des impôts (phase administrative) et, le cas échéant, se poursuit devant les tribunaux (104).

La réclamation préalable devant l’administration fiscale consiste à une formalité que le contribuable doit obligatoirement accomplir avant de pouvoir régulièrement saisir les tribunaux.

Le recours est fait par écrit déposé aux services des impôts de la ville de Kikwit. Celui-ci transmet au service compétent. Il sied de noter qu’il faut faire une distinction selon qu’il s’agit du contentieux né du recouvrement de l’impôt ou celui né de l’assiette de l’impôt. Ce dernier est un contentieux qui nécessite à tout pris la connaissance par l’administration fiscale de la dite affaire, c’est-à-dire lorsque le redevable passe directement au juge sans autant passer par l’administration, l’affaire sera boutée.

Le contentieux du recouvrement porte sur l’exigibilité, il conduit à la saisie directement du tribunal et non pas par le parquet. A ce moment là, le redevable saisi le juge en poursuivant les actes du receveur des impôts.

L’autorité compétente qui reçoit le recours, l’examine dans un délai de 3 mois à dater de la réception, en défaut de répondre, le redevable peut saisir le juge après l’expiration de ce délai.

La réclamation devant le juge intervient lorsque la décision prise par l’administration fiscale sur la réclamation de redevable ne donne pas entière satisfaction, ou si cette décision n’est pas parvenue dans le délai.

En ce qui concerne la charge et l’administration de la preuve, la situation varie selon qu’il s’agit de l’administration ou du redevable. Lorsque par exemple la base d’imposition a été rectifiée suivant la procédure de redressement contradictoire, la preuve de l’exagération incombe au redevable s’il a accepté le redressement, dans le cas contraire, l’administration supporte la charge de la preuve.

La preuve se justifie par tous les moyens de preuve de droit commun, à la condition de respecter le caractère écrit de la procédure.

Il est à souligner qu’à ce stade, il n’y a aucun contentieux administratif judiciaire soit-il étant donné que la TVA est dans sa phase d’expérimentation.

Paragraphe 2 : LES PROBLEMES PRATIQUES

Comme nous l’avons souligné ci-haut, les problèmes découlent déjà à partir de la compétence de gestion des dossiers des redevables. Les assujettis qui dépendent de la DGE ne s’inquiètent pas parce qu’ils savent bien que pour eux, les agents doivent venir de Kinshasa. Cela favorise l’impunité. Ces assujettis peuvent collecter sans verser ou ne peuvent pas collecter ou collecter mais verser partiellement.

Le problème d’ordre humain trouve aussi une place. Le personnel du CIS/Kkt qui est appelé à encadrer les assujettis dépendant du CDI et de la DGE présente lui-même des insuffisances en la matière ; en ce que ce personnel a bénéficié d’une formation pas du tout bonne. Comment peut-il transmettre ce qu’il ne maîtrise pas à ces assujettis ? Dit-on souvent, la femme belle donne ce qu’elle a.

Le CIS/Kkt en termes de matériel, ne dispose d’aucun engin pouvant le servir de moyen de déplacement pour atteindre les redevables.

Pour pallier à ces difficultés, il est important de chercher les voies de sortie pour la réussite d’une bonne taxe sur la valeur ajoutée.

101 Arrêté Ministériel n° 037/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 11 Août 2011 portant modification du seuil d’assujettissement à la TVA, art. 1
102 Décret n°04/099 du 30 décembre 2004 précité, art. 18 al 4
103 Décret n° 04/099 du 30 décembre 2004 précité, art. 19 al 6
104 LEFEBVRE Francis, Mémento pratique fiscal, op cit, p. 1089

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