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SECTION I : PRESENTATION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

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§1. Origine

Le Statut de la CPI a été adopté à Rome, le 17 Juillet 1998, à l’issue d’une conférence diplomatique internationale organisée sous l’égide de l’ONU. Ce Statut est entré en vigueur le 1er Juillet 2002 et la Cour, dont le siège se trouve à la Haye (Pays Bas), s’est effectivement mise en place en mars 2003, après la nomination du procureur, des juges et du greffier. En juin 2006, 100 Etats avaient ratifié le Statut de Rome et 139 pays l’avaient signé.

Cette Cour vient combler un vide concernant la répression pénale par la Communauté Internationale des crimes internationaux les plus graves et est une promesse de justice pour les victimes. Son Statut a été adopté dans le but de poursuivre le travail des tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPY) et le Rwanda (TPR). Elle est compétente pour juger, sous certaines conditions, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agression (Art.5 du Statut de Rome).

Cependant, contrairement aux Tribunal Pénal pour l’ex Yougoslavie, TPY en sigle et le Tribunal Pénal pour le Rwanda, TPR, la CPI connait une limite à sa compétence internationale par le fait qu’elle n’a pas primauté sur les juridictions internes. Sa compétence reste subsidiaire. L’existence de poursuites devant des juridictions nationales empêchera l’action de la Cour, sauf si elle parvient à prouver que l’Etat en question ne veut pas ou ne peut pas faire aboutir ces procès (Statut de Rome, Art. 17). Le but de cette approche est d’encourager les Etats à exercer leur compétence chaque fois que cela est possible.

Un autre compromis posé lors de sa création consacre l’exigence du consentement des Etats pour le fonctionnement de la Cour. En effet, qu’il s’agisse de génocide, des crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, la Cour ne peut juger ces crimes qu’après acceptation de la compétence de la Cour par l’Etat de la nationalité du criminel ou par l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis (Statut, art.12). L’abandon de toute référence à l’Etat de nationalité de la victime ou à celui sur le territoire duquel se trouve le criminel a limité les possibilités de déclenchement des poursuites. En effet, 90% des conflits actuels sont des conflits internes. L’Etat de nationalité du criminel et celui sur lequel le crime a été commis est donc très souvent le même. Enfin, les Etats se sont vu accorder la possibilité de refuser la compétence de la Cour sur les crimes de guerre pendant une période de sept ans après l’entrée en vigueur du Statut à leur égard (art.124)

Cette Cour constitue un progrès en matière de droit pénal international car, depuis la création du tribunal spécial de Nuremberg, les Etats n’étaient pas parvenus à créer un tribunal international permanent, ni à s’entendre sur une définition précise de ces crimes. De plus, ce Statut représente une étape importante dans la prise en compte des différents systèmes juridiques existants. Par exemple, si on la compare aux TPIY et TPIR, la création d’une chambre préliminaire assurant le contrôle du procureur et la possibilité pour les victimes de demander des réparations sont autant d’éléments de droit romain qui contrastent avec l’influence prédominante du droit anglo-saxon dans les deux tribunaux ad hoc existants.

Le Statut de la Cour apporte des innovations importantes dans la définition des crimes ainsi que dans la reconnaissance du droit à réparation des victimes.

Malgré l’institution d’un procureur indépendant, une partie du fonctionnement de la Cour s’effectuera dans le cadre plus politique du maintien de la paix. En effet le Statut prévoit des pouvoirs élargis au profit du Conseil de Sécurité de l’Onu dans le cadre de gestion des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales. Dans ce cadre le Conseil peut imposer la compétence de la Cour à un Etat même non signataire du statut. Il peut également suspendre le travail de la Cour pour une durée d’un an renouvelable afin de favoriser d’autres mécanismes diplomatiques de gestion d’un conflit.

Dans les autres situations, le caractère subsidiaire de sa compétence obligera la Cour à ” juger ” d’abord les autorités nationales concernées pour prouver que celles-ci ne veulent pas ou ne peuvent pas poursuivre elles-mêmes les crimes (26).

§2. Organisation et fonctionnement de la CPI

La Cour se compose de quatre organes principaux: un organe d’instruction et de poursuites, un organe administratif et la présidence (art.34 du Statut). Au total, il y avait 330 postes permanentes à la CPI en juillet 2005.

La convention qui instaure la Cour prévoit aussi la constitution d’une Assemblée des Etats parties (art.112), au sein de la quelle chaque Etat partie dispose d’un représentant. C’est cette Assemblée , et non pas la Cour elle-même, qui est notamment chargée d’adopter et d’amender le règlement de procédure et de preuve, de donner à la présidence, au procureur et au greffier des orientations générales pour l’administration de la Cour, d’examiner et d’arrêter le budget et d’examiner toute question relative à la non-coopération des Etats.

Le budget de la Cour (68 millions d’euros pour 2005) est alimenté par les contributions des Etats parties, les ressources financières fournies par l’ONU et par des contributions volontaires versées par des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises, etc (27).

A. L’organe d’instruction et de poursuites

C’est le bureau du procureur qui est chargé de recevoir les communications et toute information sur les crimes relevant de la compétence de la Cour de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l’accusation devant la Cour. Le procureur peut être assisté d’un ou de plusieurs procureurs-adjoints. Il est élu par l’Assemblée des Etats parties à la majorité absolue de ses membres pour une période de neuf ans non renouvelable. Le ou les procureurs-adjoints sont élus de la même manière sur une liste de candidats présentée par le procureur.

Le procureur et son ou ses adjoints sont indépendants et tous de nationalité différente. Ils doivent jouir d’une haute considération morale, de solides compétences et d’une grande expérience en matière pénale. Ils ne peuvent pas exercer d’autre activité professionnelle.

Le procureur nomme le personnel qui est nécessaire à son travail. Il peut s’agir notamment de conseillers et d’enquêteurs.

Le procureur peut, sous certaines conditions, ouvrir une enquête de sa propre initiative, sur la base d’informations reçues de sources diverses, qui concernent les crimes relevant de la compétence de la Cour. Il peut chercher à obtenir des renseignements supplémentaires auprès d’Etats, d’organes de l’ONU, d’organisations intergouvernementales, d’organisations non gouvernementales et de toute autre source qu’il juge appropriée. Il peut également recueillir des dépositions écrites ou orales.

S’il estime que ces éléments justifient l’ouverture d’une enquête, il doit en demander l’autorisation à la chambre préliminaire. En attendant la décision de cette chambre , le procureur peut cependant lui demandait, à titre exceptionnel, l’autorisation de poursuivre les investigations nécessaires pour préserver des éléments de preuve, si l’occasion de les recueillir se présente ou s’il existe un risque notable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

En juin 2006, le procureur de la CPI avait annoncé publiquement l’ouverture de quatre enquêtes préliminaires sur la situation en République Démocratique du Congo (en particulier sur les violences en Ituri), au nord de l’Ouganda, en République Centrafricaine et au Darfour (Soudan). L’ouverture des enquêtes sur la RDC, la RCA et l’Ouganda s’est faite à la demande des gouvernements concernés s’estimant incapables de réprimer les crimes commis dans certaines parties du pays hors du contrôle du gouvernement central. Dans le cas du Soudan, c’est le Conseil de Sécurité qui a saisi le procureur de la CPI et a imposé cette décision au gouvernement Soudanais dans le cadre de la gestion du conflit au Darfour.

B. L’organe judiciaire: les juges

Cet organe est composé de dix-huit juges, qui se repartissent dans les différentes chambres.

Les juges sont élus par l’Assemblée des Etats parties sur la liste des candidats présentés par les Etats parties. Les candidats sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, et connues pour leur impartialité et leur intégrité; ils doivent avoir une compétence reconnue en droit international, tel le droit international humanitaire et les droits de l’homme. Une grande expérience dans une profession juridique est aussi requise. Enfin, les Etats parties veillent dans le choix des juges à une représentation des principaux systèmes juridiques du monde et à une représentation équitable entre les zones géographiques et entre les hommes et les femmes. Le mandat des juges est de neuf ans non renouvelable. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

Les juges sont en trois sections, qui à leur tour constituent les chambres :

• la section d’appel est composée du président et de quatre autres juges; elle forme la chambre d’appel;
• la section de première instance est composé de six juges au moins; les chambres de première instance sont composées de trois juges de cette section;
• la section préliminaire compte elle aussi six juges au moins; la composition des chambres préliminaires est renvoyée au règlement de procédure et de preuve.

Le Statut prévoit la constitution simultanée de plusieurs chambres préliminaires et de plusieurs chambres de première instance, chaque fois que le travail de la Cour l’exige.

C. L’organe administratif: le greffe

Le greffe est chargé des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la Cour. Le greffier est élu par les juges pour cinq ans et rééligible une fois. Il peut être secondé par un greffier-adjoint, lui aussi élu. Le greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Parmi ses services, le greffier crée une Division d’aide aux victimes et aux témoins. Cette Division est chargée d’aider les témoins et les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles leur déposition peut faire courir un risque, notamment leur famille; elle prévoit les mesures à prendre pour assurer leur protection.

D. La présidence

Trois juges sont élus par les juges aux titres de président, premier et second vice-président pour une durée de trois ans; ils sont rééligibles une fois. La présidence est chargée de la bonne administration de la Cour ainsi que de diverses fonctions qui lui sont conférées par le Statut.

§3. La saisine

A. L’exercice de la saisine

Le Statut prévoit que la Cour pourra être saisie par un Etat partie, par le Conseil de Sécurité, mais aussi par le procureur du tribunal de sa propre initiative. Le procureur agit dans ce cas sous le contrôle d’une chambre préliminaire. En cas de saisine par un Etat ou par le procureur, la compétence de la Cour n’est cependant possible que si l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou l’Etat de nationalité du criminel est partie au Statut de la Cour. Seule la saisine par le Conseil de Sécurité permet d’échapper à cette limitation. Il est aussi possible pour un Etat non partie au Statut, mais qui est l’Etat de nationalité de l’accusé ou l’Etat ou le crime a été commis, d’accepter la compétence de la Cour pour ce cas, sur une base ad hoc, et il doit alors coopérer pleinement avec la Cour.

En outre, même si la Cour est déjà saisie, le Conseil de Sécurité peut à tout moment, en invoquant ses pouvoirs prévus au chapitre VII de la Charte de l’Onu, interrompre ou empêcher le travail de la Cour. Cette suspension concerne aussi bien les enquêtes que les poursuites. Elle s’étend sur une période de douze mois renouvelable.

Au 1er juillet 2005, la CPI avait été saisie par l’Ouganda (janvier 2004), la République Démocratique du Congo (avril 2004) et la République Centrafricaine (janvier 2005). Le Conseil de Sécurité avait également déféré la situation au Darfour devant la CPI, sur la base de la résolution 1593 du 31 mars 2005. Le procureur ne s’était encore saisi d’aucune de sa propre initiative.

B. Compétences ratione materiae

L’article 5 énonce les crimes pour lesquels la Cour est compétente. Il s’agit de crime de génocide, crime contre l’humanité et de crime de guerre.

• Crime de génocide (défini à l’article 6). Aux fins du Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des crimes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a. Meurtre de membres du groupe,
b. atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique des membres du groupe,
c. soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions d’existence de nature à entrainer la destruction physique totale ou partielle du groupe,
d. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.
e. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Cette définition découle de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide.

– Génocide
• Crime de guerre-crime contre l’humanité

– Crimes de guerre
• Crime de guerre – crime contre l’humanité.

Cependant, au moment de la ratification, les Etats peuvent décider de refuser la compétence de la Cour pour les crimes de guerre et ce pour une période de sept ans.

– du crime d’agression. Le Statut n’octroie à la Cour qu’une compétence de principe à ce sujet. Il prévoit en effet que la définition de ce crime et ses modalités de jugement pourront être adoptées ultérieurement, dans le cadre des procédures de révision ou d’amendement du Statut prévues par les articles 121 et 123.

C. Compétence ratione personae

La Cour est compétente à l’égard de toute personne physique qui a commis un crime relevant de sa compétence, à l’exception des personnes qui ont moins de dix-huit ans au moment ou elles commettent les faits.

Le Statut de la Cour prévoit expressément qu’aucune immunité ne pourra être invoquée concernant les crimes sur lesquels elle a compétence.

L’article 27 du Statut stipule que la Cour sera compétente pour toute personne, sans distinction fondée sur l’exercice de fonctions officielles. En particulier, les dirigeants tels que les chefs d’Etat et gouvernement , les membres de gouvernement ou les parlementaires , les représentants élus ou les fonctionnaires ne pourront jamais tirer argument de leurs fonctions ou de leur Statut pour échapper à leur responsabilité pénale ou pour demander à bénéficier de circonstances atténuantes durant leur procès.

Cet article confirme les principes énoncés par la jurisprudence du tribunal de Nuremberg et des deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et leur donne une valeur juridique permanente et obligatoire. Il confirme également les dispositions déjà à ce sujet plusieurs conventions spécifiques.

• Immunité

D. Compétence ratione temporis

La Cour est compétente pour les crimes qui sont commis après l’entrée en vigueur de son Statut à l’égard de l’Etat concerné. Cette compétence découle du principe juridique bien établi de la non-rétroactivité de la loi pénale selon lequel une loi ne peut pas s’appliquer à des actes commis avant que la loi ne soit entrée en vigueur.

• Non-rétroactivité

E. Exécution des peines

Les peines encourues devant la Cour sont l’emprisonnement pendant trente ans au plus ou l’emprisonnement à perpétuité. Des amendes et la confiscation des profits, biens et avoirs tirés du crime sont aussi applicables. Elle sera la Seule institution qui pourra condamner des individus à de telles peines.

Les peines d’emprisonnement sont purgées dans un Etat choisi par la Cour parmi les Etats qui ont déclaré qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. L’exécution de la peine est soumise au contrôle de la Cour; les conditions de détention sont régies par la législation de l’Etat chargé de l’exécution. Seule la Cour peut se prononcer sur une demande de révision.

§4. Coopération avec les Etats

A. Articulation avec les tribunaux nationaux

Contrairement aux tribunaux ad hoc, la Cour n’a pas la priorité sur les juridictions nationales. Sa juridiction est subsidiaire. Cela signifie que chaque fois que des poursuites sont engagées contre une personne devant les tribunaux d’un Etat, la Cour ne peut engager de poursuites contre elle pour les mêmes faits, à moins de démontrer que la procédure avait pour but de soustraire la personne à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, qu’il y a un retard injustifié dans la procédure ou que celle-ci n’est pas menée de manière indépendante et impartiale , que l’Etat n’a pas la réelle intention ou est incapable d’exercer des poursuites effectives en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci.

B. Non bis in ibidem

C’est un principe de droit bien établi en droit pénal général et en droit international selon lequel une personne ne peut être jugée deux fois pour le même crime (aussi connu comme la protection contre la double peine). C’est l’une des principales garanties judiciaires reprises dans l’article 20 du Statut de la CPI.

Un individu jugé par la CPI ne peut pas être jugé par une juridiction nationale pour le même crime. Dans le même sens, la CPI ne peut pas statuer sur un acte pour lequel une personne a déjà été jugée par une juridiction nationale. Cependant, il existe des exceptions : la Cour peut juger une personne si la procédure devant l’autre juridiction avait pour but « de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la Compétence de la Cour, ou n’a pas été menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international; mais de manière qui, dans les circonstances, démentait l’intention de traduire l’intéressé en justice.»

C. Devoir de coopération et d’entraide judiciaire

Le Statut prévoit que les Etats ont une obligation générale de coopérer. Toutefois, si un Etat refuse de coopérer, aucune sanction n’est prévue à son encontre : l’article 87 et 87 prévoit seulement dans ce cas que la Cour en prend acte et peut en saisir l’Assemblée des Etats parties (qui ne dispose d’aucun pouvoir de sanction) ou le Conseil de Sécurité si c’est lui qui a saisi la Cour.

L’obligation de coopération concerne toutes les demandes adressées par la Cour dans le cadre des enquêtes et poursuites engagées. Les demandes peuvent viser , par exemple, l’arrestation et la remise de personnes à la Cour , le rassemblement et la production d’éléments de preuve, l’indentification et la localisation d’une personne , l’exécution des perquisitions et saisies…

Dans le cas où des informations touchant à la sécurité nationale d’un Etat risqueraient d’être divulguées au cours de la procédure, l’Etat concerné peut s’y opposer. Il appartient alors à la Cour et à l’Etat de s’entendre pour trouver une solution permettant l’utilisation des documents dans la procédure dans porter atteinte à la sécurité nationale de ce dernier. Si, en dépit des mesures proposées, l’Etat estime qu’il ne peut pas autoriser la communication des documents, il en avise la Cour, qui n’a d’autres recours que ceux prévus à l’article 87.5 et 87.7 précité.

§5. Statut des victimes et des témoins

A. Réparation pour les victimes

Contrairement aux tribunaux internationaux ad hoc existants, les victimes peuvent être représentées devant la Cour et obtenir réparation. C’est un pas important dans la réponse judiciaire apportée aux victimes des crimes pour lesquels la Cour aura compétence. Elle distingue pour cela le Statut des victimes et celui des témoins.

Le Statut autorise les victimes à faire représenter devant la Cour par des avocats lorsque leurs intérêts personnels sont concernés. L’article 75 permet à la Cour de fixer l’ampleur des dommages et établit les principes applicables aux diverses formes de réparations, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Pour faciliter les démarches des victimes, la Cour a prévu un formulaire type qui pourra être utilisé pour les demandes de réparation. L’article 79 crée un fonds au profit des victimes et de leurs familles géré selon des critères fixés par l’Assemblée des Etat parties. Ce fonds, mis en place en septembre 2002, est administré par un conseil de direction composé de cinq membres indépendants élus par l’Assemblée des Etats parties pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et des biens confisqués aux accusés soit versé au profit de ce fonds. Ce fonds est également alimenté par des contributions volontaires, faites par des gouvernements, des organisations internationales, des individus et d’autres fonds alloués par l’Assemblée des Etats parties. En avril 2006, les Pays-Bas, la CPI avaient versé des contributions à hauteur de 1 310 237 euros.

Les réparations pourront être accordées à titre individuel ou à titre collectif, à la charge d’une personne jugée coupable ou par l’intermédiaire du fonds. Elles pourront être versées aux victimes directement ou par le biais d’organisations internationales ou nationales agrées par le fonds.

Les ressources financières de la CPI proviennent des contributions des Etats parties (avec un système de quotes-parts), ainsi que par les ressources fournies par l’ONU. Les contribuables volontaires sont également admises (28).

B. Protection des victimes et témoins

Des règles ont également été prévues pour protéger la sécurité, le bien être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ces règles comprennent notamment le huis clos des audiences, et le recueil des dépositions par voie électronique. Une division d’aide aux victimes et aux témoins attachée au greffe est créée pour mettre en œuvre cette protection (29).

26 Cf. BOUCHET, F.S., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 3è éd. La découverte, Paris, 2006, p.128-129
27 Idem
28 Cf. MWAYILA TSHIYEMBA, Le droit de la sécurité internationale, Harmattan, 2009, p. 112-114
29 Cf. BOUCHET.S.F., op.cit, p. 130-131 Ss

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