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Section I : Les pratiques de Sidwaya

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De tous les journaux étudiés, Sidwaya se distingue par une certaine régularité dans le traitement et la diffusion de l’actualité judiciaire. En effet, il tient une rubrique dénommée « Au coin du palais », qui se fait l’écho des affaires pénales tous les mercredis.

En plus des informations publiées dans cette rubrique, Sidwaya traite des affaires judiciaires au gré de l’actualité. Ainsi, il publie, entre autres, des comptes rendus de présentations de présumés délinquants faites par les services de la police et de la gendarmerie.

Dans le quotidien d’Etat, nous avons recensé trente (30) articles traitant d’affaires pénales et qui, de notre humble avis, respectent la présomption d’innocence des personnes mises en cause. Ce respect tient à l’usage de mots appropriés pour désigner les personnes poursuivies, à l’emploi des initiales des personnes poursuivies, à la relation des faits après le jugement et enfin à l’illustration des articles.

Des trente (30) articles retenus, vingt sept (27) observent le principe de la présomption d’innocence soit par la terminologie employée, soit par l’utilisation des initiales des personnes poursuivies et par la relation des faits après jugement (A). Les trois (03) autres le font à travers leurs illustrations (B).

A. Le respect de la présomption d’innocence par la terminologie dans Sidwaya

Dans son numéro 7227 du 3 au 6 août 2012 à la page 37, un article intitulé « Sofitex : Le chef d’usine de Banfora déféré à la Maison d’arrêt », Sidwaya prend le soin de ne pas traiter la personne mise en cause comme un coupable. Le journal a préféré utiliser le mot « prévenu ». On peut lire dans la chute dudit article : « Cette affaire rocambolesque intervient au moment où le prévenu vient d’être relevé de ses fonctions de chef d’usine et muté à Bobo- Dioulasso ».

Dans le numéro 7229 du mercredi 8 août 2012 à la page 37, Sidwaya se garde non seulement de citer les noms des parties au procès mais également la relation des faits n’intervient qu’après le jugement. L’information judiciaire ainsi traitée présente deux avantages du point de vue de la protection de la présomption d’innocence. D’abord, l’identification par le public de la personne poursuivie, si elle reste possible, n’est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, la relation des faits s’achève par une décision du juge sur la culpabilité ou non de la personne poursuivie. Dans l’article ci-dessus cité, Sidwaya écrit : « De l’avis du procureur, les actes de SM étaient posés au regard du contrat qui liait les deux. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme ».

Ce mode de traitement est encore perceptible dans le numéro 7262 du mercredi 26 septembre 2012 à la page 32. L’article raconte : « MK, un particulier, a réussi à escroquer une somme de près de 16 000 000 de F CFA à un Nigérian. Ce dernier, arrivé au pays pour sans doute faire des affaires au Burkina Faso, est tombé dans le piège de MK qui s’est habillé en homme d’affaires pour appâter sa victime. ». Le journal ajoute : « MK a été condamné aux dépens, avec une obligation de rembourser plus de 20 millions dont les 16 millions de la victime, une amende de 1 500 000 F CFA, 2 000 000 F CFA de dommages et intérêts… ».

L’usage de la terminologie appropriée pour désigner les personnes poursuivies est de rigueur dans le numéro 7291 du jeudi 8 novembre de Sidwaya à la page 32. Dans ledit article traitant de trafic d’enfants, le journal, en publiant le compte rendu d’un point de presse donné par la police, préfère, à ce stade de la procédure, au mot auteur l’épithète « présumé ». Le rédacteur de l’article donne à lire : « Les enquêtes ont permis d’interpeller 73 auteurs présumés de traite des enfants parmi lesquels 16 seront conduits devant le procureur du Faso pour répondre de leurs actes ». Dans une des légendes de cet article, il est dit : « Selon le commissaire principal de police, Idrissa Séré, tous les présumés coupables seront conduits devant le procureur du Faso ». Ici, l’emploi du mot « présumé » est révélateur de toute l’attention portée à la présomption d’innocence.

Dans la relation du procès sur l’affaire dite de Passakongo où un conflit ethnique avait opposé Peulhs et Bwaba, Sidwaya exprime son attachement à la présomption d’innocence par l’emploi du mot « présumé » pour qualifier les justiciables appelés à la barre. L’affaire dite de Passakongo a été publiée dans Sidwaya numéro 7295 du 14 novembre, à la page 35, dans sa rubrique « Au coin du Palais ». Le journal annonce : « Ce jour-là, on procédait à l’audition des présumés coupables de la crise dite de Passakongo ». Par ailleurs, dans le même article, le journal emprunte un autre terme au procureur, lequel terme est également protecteur de la présomption d’innocence. Il s’agit du mot « inculpé » qui désigne comme indiqué plus haut que la personne poursuivie s’est vu signifier l’infraction dont on l’accuse. Le journal cite le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Dédougou : « Pour l’instant, le dossier est à sa phase d’enquête, et c’est pour éviter des fuites au regard du nombre important des inculpés, que nous avons pris toutes ces dispositions ».

Le terme prévenu est encore utilisé dans l’article publié à la page 4 du numéro 7 306 du 29 novembre 2012. Dans cet article intitulé « Mutineries de 2011 au Burkina, dix gendarmes à la barre », le journal affirme : « A la barre, chacun des présumés s’est défendu, tout en demandant la clémence du tribunal. ».

En dehors du choix terminologique et de l’utilisation des initiales, le respect de la présomption d’innocence dans Sidwaya tient à l’illustration des articles traitant d’affaires pénales.

B. Le respect de la présomption d’innocence par les illustrations des articles dans Sidwaya

Lorsque l’on parle d’illustrations dans la presse, il s’agit de photographies, de gravures, de caricatures et de dessins de presse. Sidwaya utilise des photographies.

La protection de l’image est fondée sur un impératif : celui de préserver la dignité humaine. Cette protection est accordée au suspect au nom de la présomption d’innocence. Mais pour toute victime qui n’est pas suspectée de la commission d’une infraction, la protection est due au nom de la dignité humaine. C’est du moins l’avis exprimé par Christine Lazergès dans sa chronique législative publiée dans la Revue de science criminelle et droit pénal de janvier-mars 2011 (23).

Comme déjà indiqué plus haut, le droit à l’image impose que l’image d’une personne ne soit pas fixée et diffusée sans son consentement. Si l’on se tient à cette prescription, on ne parlera que rarement de respect de la présomption d’innocence par l’image dans Sidwaya et dans la presse de façon générale. La raison est que les personnes poursuivies et surtout celles présentées à la presse par la police judiciaire donnent rarement leur consentement à être photographiées.

Mais au vrai, en publiant de telles images, Sidwaya et les autres quotidiens ne tombent pas forcément sous le coup de la loi. En effet, des exceptions existent au principe de l’autorisation préalable. Ainsi, une personne qui se trouve dans un lieu public à l’occasion d’un évènement peut être photographiée sans son consentement, à condition que la photo soit liée à l’actualité en question. La cérémonie de présentation des présumés délinquants n’est-elle pas un évènement ?

Il reste que la publication par la presse de photos de personnes en porte à faux avec la loi peut conforter au sein du public de la presse l’idée de leur culpabilité. Consciente de cette réalité, la rédaction de Sidwaya traite ainsi l’image des personnes poursuivies de manière à rendre difficile, voire impossible, leur indentification.

Dans Sidwaya, nous n’avons recensé que trois (03) articles dont les illustrations, plus précisément des photographies, nous paraissent respecter la présomption d’innocence. Cette faiblesse du nombre des illustrations s’explique par le fait que l’information judiciaire rapportée dans la rubrique « Au coin du Palais » n’est pas assortie d’image. En plus, bien des articles traitant d’affaires pénales sont des brèves, donc non illustrées.

Parmi les photos, l’une ne présente pas le visage des personnes arrêtées par la gendarmerie. Une autre présente les visages en les cachant. Dans le jargon journalistique, on dit que les images sont floutées.

La première image illustre un article du numéro 7 305 du mercredi 28 novembre 2012, à la page 19. L’article est intitulé « Arrestation de bandits : Avec de fausses immatriculations, ils détournaient des marchandises ».

L’image présente quatre présumés faussaires en prenant le soin de « couper » la tête de chacun d’eux. Le traitement de cette photo rend impossible l’identification des personnes mises en cause. On peut alors considérer ces photos comme quelque peu respectueuses de la présomption d’innocence. En effet, l’impossibilité d’identifier les individus photographiés ne tient que pour des personnes n’ayant jamais connu les intéressés. Cela est d’autant plus vrai que l’article lui-même cite nommément les personnes interpellées, facilitant ainsi leur reconnaissance sur la photo par leur entourage.

En dépit de ce manquement, admettons qu’il y a de la part du journal un effort dans la protection de l’innocence. C’est donc un exemple de traitement des images qui pourrait faire école.

Dans son numéro 7 196 du jeudi 21 juin 2012, Sidwaya a présenté à la page 13, les présumés auteurs d’une contrefaçon en cachant leur visage avec une légère bande noire. C’est ce que les journalistes appellent une image floutée. Cette photo illustre un article intitulé : « Lutte contre la contrefaçon : Plus de 36 millions de faux billets de banque saisis par la police ».

Pour la presse, cette technique atténue la possibilité pour le public d’identifier les personnes poursuivies. Force est de reconnaître que les membres de l’entourage d’une personne n’ont pas de difficulté à reconnaître l’un des leurs sur une image, soit-elle floutée. C’est dire que ce procédé est insuffisant à garantir la présomption d’innocence. Toutefois, son utilisation dénote de la volonté de l’organe de presse de ne pas sacrifier l’innocence des personnes non encore jugées coupables. Cette pratique, quoiqu’insuffisante, tend au respect de la présomption d’innocence.

Dans l’article ci-dessus cité, Sidwaya a accompagné la photo d’une légende qui, elle aussi, répond à un souci de protection de la présomption d’innocence. Ainsi, on peut lire au bas de l’image : « Ces quatre(4) présumés coupables seront présentés au procureur.».

Par le traitement des illustrations, que nous jugeons d’ailleurs insuffisant, Sidwaya s’emploie tout de même à préserver la présomption d’innocence des personnes poursuivies dont il parle dans ses colonnes. Cette ambition de protéger l’innocence est beaucoup plus marquée dans le corps des articles du journal. Elle se perçoit dans la terminologie choisie pour désigner les justiciables. Le quotidien d’Etat fait usage de mots comme présumé, inculpé, prévenu et accusé. Par l’emploi de ces termes, le journal admet que les personnes mises en cause ne sont pas encore coupables et qu’elles peuvent être innocentées par le juge. C’est en principe cette conception du principe de la présomption d’innocence que le journal envoie à ses lecteurs.

Mais qu’en est-il du respect de la présomption d’innocence dans le doyen des quotidiens burkinabè, L’Observateur Paalga ?

23 Lazerges Christine, Le renforcement de la protection d’innocence et des droits des victimes : histoire d’une navette parlementaire, Chr, Revue de science criminelle et de droit pénale, janv.-mars 2011, P.15

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