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Section I : La présomption d’innocence ou l’obligation de silence

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Cette obligation de silence imposée au journaliste se traduit par les interdictions de publication d’écrits (A) et d’images ainsi que de sondages concernant les personnes poursuivies (B).

A. Les interdictions de publication d’écrits

Ces interdictions concernent la publication des actes d’accusation et de procédure (1) ainsi que les débats d’audience et certains jugements (2).

1. L’interdiction de publication des actes d’accusation, de procédure et d’instruction

L’acte de procédure est soumis à certaines formes, est effectué par un auxiliaire de justice ou un plaideur, et est destiné à entamer, alimenter, suspendre ou arrêter une instance. La citation directe par laquelle le ministère public ou la victime peut saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l’audience est un acte de procédure. L’assignation est aussi un acte de procédure. La plainte avec constitution de partie civile en est également un exemple.

Accomplis par le juge d’instruction ou par un officier de police judiciaire ayant reçu ou non une commission rogatoire, l’acte d’instruction est une mesure d’information judiciaire utile à la manifestation de la vérité. Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt ainsi que les perquisitions et autres saisis sont des mesures d’instruction.

En droit burkinabè, la publication des actes d’accusation et de procédure est interdite. Aux termes de l’article 97 al.1 du Code de l’information, « est interdite la publication des actes d’accusation et tous les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience et ce, sous peine d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ».

Mais à titre exceptionnel, l’alinéa 2 de l’article précité admet que la publication est possible sur autorisation du juge d’instruction.

Ainsi, le secret de l’instruction prévu à l’article 11 du Code de procédure pénale, a priori inopposable aux journalistes, est introduit dans la sphère médiatique par ces articles du Code de l’information. En principe, le journaliste n’est pas tenu au respect du secret d’instruction, opposable uniquement à ceux qui participent à la procédure d’instruction (juges, officiers de police judiciaire, etc.). Par conséquent, il devrait pouvoir publier ce qu’il aurait appris relativement à l’instruction. Mais le Code de l’information en son article 97 le lui interdit, surtout lorsque les faits que le journaliste entend publier sont contenus dans les actes de procédure.

Par ailleurs, les articles 57 et 97 du Code pénal interdisent la publication des documents saisis suite à une perquisition, sans l’autorisation de la personne qui fait l’objet de la perquisition. Pour le Dr Seydou Dramé, c’est la présomption d’innocence qui justifie une telle interdiction.

2. Les interdictions de publication de certains comptes rendus de procès et de débats d’audience

En principe, il n’est pas interdit de rendre compte des jugements quand ceux-ci sont publics (article 98 du Code de l’information).

Mais l’interdiction de publication couvre les procès en diffamation, les débats des procès d’avortement, de déclaration de paternité, de divorce et de séparation de corps. Il est également interdit de rendre compte des débats de délibération des tribunaux et cours.

L’article 99 du Code de l’information donne la possibilité aux tribunaux militaires statuant en matière de sécurité de l’Etat d’interdire, sans prononcer le huis clos, la publication de leurs débats par les moyens d’information. En imposant cette interdiction, le législateur avait sans doute été motivé par des impératifs sécuritaires, mais ce texte n’apparaît pas moins protecteur de l’innocence des personnes poursuivies devant les juridictions visées.

Il est également interdit aux journalistes de traiter des faits délictueux dans des termes apologiques.

Outre l’interdiction de publication des écrits, la présomption d’innocence justifie l’interdiction de publication de l’image de la personne poursuivie et de certains sondages.

B. L’interdiction de publication des images et des sondages

S’il y a en droit burkinabè des dispositions juridiques interdisant la publication des images (1), les textes relatifs à la publication des sondages sont soit quasiment inexistants, soit peu connus (2).

1. L’interdiction de publication des images

De façon générale, la fixation suivie de la publication de l’image d’une personne sans son consentement est punie par la loi.

Le droit à l’image est protégé par les articles 371 et 372 du Code pénal, repris par les articles 90 et suivants du Code de l’information.

L’article 371 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute atteinte à l’intimité de la vie privée, en fixant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.

Les montages réalisés avec les images et des propos d’une personne sans son consentement sont interdits à l’article 372 du Code pénal.

Ces interdictions concernent le droit à l’image de façon générale. Mais lorsque l’atteinte au droit à l’image est causée à une personne poursuivie par la Justice, la protection est accordée en vertu de la présomption d’innocence. Cette idée est défendue par Emmanuel Dreyer. Il écrit : « Avec le souci de protéger la présomption d’innocence, le législateur a très tôt interdit la reproduction de certains actes de procédure. Plus précisément, il a interdit la diffusion de certaines atteintes à l’honneur de la personne par l’image et par sondage (28)».

Pour sa part, l’article 100 de notre Code de l’information dispose que « sauf autorisation de la juridiction compétente, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de cinéma ou d’appareil photographique après l’ouverture de l’audience judiciaire est interdit ». Devant les juridictions pénales, cette interdiction est destinée non seulement à assurer une bonne administration de la justice, mais surtout à protéger la présomption d’innocence des justiciables accusés de la commission d’infractions.

En France, le nouvel article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse interdit la publication de l’image d’une personne « faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire ». La violation de cette disposition a valu à Paris Match, VSD, et France Soir une peine d’amende en juin 2004, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris (29).

En droit positif burkinabè, il semble ne pas exister une telle disposition, mais il n’est pas exclut que le juge national s’inspire de l’application qui en est faite par son homologue français. Déjà, le Conseil supérieur de la communication (CSC) estime qu’un reportage télévisuel montrant des prévenus menottés à visage découvert est attentatoire à la présomption d’innocence (30).

2. L’interdiction de publication de sondage

L’article 35 précité interdit « le fait-soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou tout autre consultation portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre-soit de publier des indications permettant d’avoir accès à des sondages ou consultations à l’alinéa précédent ».

Cette interdiction de publication de sondage ne semble pas explicitement prévue en droit burkinabè. Mais la jurisprudence française y relative pourrait servir d’exemple au juge burkinabè.

La protection de la présomption d’innocence par toutes ces interdictions impose un certain silence aux journalistes à qui le public exige parfois l’entièreté de l’information, qu’elle soit judiciaire ou non.

A propos de l’image des personnes poursuivies, les responsables des journaux étudiés disent recevoir des plaintes de la part de leurs lecteurs qui leur demandent de publier les photos des suspects à visage découvert (31). C’est dire que le public lui-même réclame à la presse son droit à l’information.

28 Dreyer Emmanuel, Droit de l’information, Litec, Paris, 2002, P. 104
29 Le chanteur Bernard Cantat avait été photographié alors qu’il portait des menottes lors de son jugement pour meurtre de sa compagne. Son avocat porta plainte contre les médias ayant publié sa photo
30 Conseil supérieur de la communication, Rapport public 2011, P. 46
31 Dans Le Pays n° 5 131 du 12 juin 2012, les lecteurs, dans le forum des internautes, se plaignent du fait que les visages des personnes arrêtées et présentées à la presse soient masqués.

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