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Section I : La présomption d’innocence

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Quels sont la définition et les implications (A), les fondements juridiques(B) ainsi que les sanctions de la violation (C) de la présomption d’innocence ? Cette section est destinée à répondre à cette question.

A. Définition et implications de la présomption d’innocence

Par la définition, nous préciserons d’une part ce qu’il faut entendre par présomption d’innocence (1) et d’autre part ce qu’elle implique(2).

1. Définition

Dans sa définition commune, la présomption d’innocence signifie qu’un individu, même suspecté de la commission d’une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d’en avoir été jugé comme tel par un tribunal compétent.

Dans Lexique d’information et communication, Francis Balle et ses co-auteurs définissent la présomption d’innocence en ces termes : « Principe selon lequel, tant que la culpabilité d’une personne n’a pas été formellement constatée par la juridiction compétente, cette personne doit être considérée et traitée comme si elle n’avait pas aucune responsabilité dans les faits qui sont l’objet de l’enquête ou de la poursuite judiciaire. Le respect de ce principe s’impose aussi à tous ceux qui sont appelés à s’exprimer, à informer sur les affaires dont la police et la justice ont pris connaissance. Mais il n’est pas interdit aux médias d’informer sur une enquête ou une instruction en cours, ni même de mentionner le nom de la personne mise en examen et de faire état des soupçons qui pèsent sur elle, mais ils ne peuvent avant tout jugement la présenter « comme coupable », sous peine d’engager leur responsabilité (18)».

La présomption d’innocence est un principe de procédure pénale. Il est inscrit en bonne place dans les droits de l’homme. Son but est d’assurer la protection de la personne humaine et surtout les droits de la défense devant les juridictions pénales où les éléments accusatoires de la procédure tendent à fragiliser la personne poursuivie. On pouvait lire dans les exposés de motifs de la loi française du 15 juin 2000 ayant renforcé la protection de la présomption d’innocence dans le Code de procédure pénale français : « Les autres principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe de la présomption d’innocence (19)».

2. Les implications de la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est avant tout une règle de preuve. En vertu de cette présomption, la charge de la preuve de la culpabilité d’un individu incombe à la partie poursuivante. En cas d’insuffisance de preuve, le doute doit profiter à l’accusé (in dubio proreo).Toutefois, il faut noter qu’en cas de délit de presse, la charge de la preuve incombe toujours au journaliste dont la mauvaise foi est présumée. C’est à lui de prouver sa bonne foi. En outre, pour d’autres infractions telles que le proxénétisme, la culpabilité est plutôt présumée.

Une autre implication concrète de la présomption d’innocence est la limite qu’elle apporte à la liberté d’expression. Elle confère ainsi le droit à toute personne non encore condamnée mais présentée comme coupable par la presse un droit de rectification publique et la possibilité d’obtenir de l’organe de presse fautif une insertion d’une décision de justice le condamnant pour la faute ainsi commise. Par ailleurs, l’atteinte à la présomption d’innocence ouvre à la victime la voie à une plainte pour diffamation ou pour injure ou encore pour une atteinte au droit à l’image avec en sus une possibilité de se faire indemniser.

B. Les fondements juridiques de la présomption d’innocence

La présomption d’innocence est un droit de la personnalité. Il fait partie des attributs que la loi reconnaît à tout être humain. Sa protection est assurée au même titre que celle des droits à la vie et à l’intégrité corporelle, à l’intimité de la vie privée, à l’image, à l’honneur et à la considération. Ces droits visent à préserver la personne humaine dans toute sa dignité. Ils sont en principe hors du commerce juridique et dotés d’une opposabilité absolue.

A l’origine, tous ces droits ont été dégagés par la jurisprudence. A ce propos, l’éminent juriste français, Raymond Lindon a parlé de la « construction prétorienne des droits de la personnalité ». Telle est d’ailleurs le titre d’un de ses ouvrages. Mais de nos jours, le législateur est intervenu dans la protection des droits de la personnalité. C’est à travers de nombreux textes aussi bien nationaux qu’internationaux que le principe de la présomption d’innocence a été affirmé.

Le principe selon lequel « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » est énoncé à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à l’article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à l’article 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

La Loi fondamentale française de 1958, parce qu’elle reprend dans son préambule le premier texte cité, donne une valeur constitutionnelle à la présomption d’innocence. Au plan législatif, le Code de procédure pénale français, précisément la loi du 15 juin 2000 qui l’a modifié, prévoit la présomption d’innocence. Le Code civil français en son article 9-1 dispose : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ».

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce au frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».

En droit burkinabè, la présomption d’innocence est essentiellement conventionnelle et constitutionnelle. En effet, certains instruments juridiques internationaux ratifiés par le Burkina Faso défendent la présomption d’innocence. Il s’agit, entre autres, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (art. 14 § 2), de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (art. 11-1) et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (art. 7-1-b).

Le préambule de la Constitution burkinabè fait allusion à ces textes juridiques internationaux. Bien plus, son article 4 consacre la valeur constitutionnelle de la présomption d’innocence en des termes plus explicites. « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie », dit l’article 4 al 2.

Mais au plan législatif, les textes traitant de la présomption d’innocence sont quasi-inexistants. On retrouve tout de même dans la législation burkinabè des dispositions qui se présentent comme les conséquences directes ou indirectes de la présomption d’innocence. Il en est ainsi de l’article 11 du Code de procédure pénale burkinabè. Il dispose : « Sauf dans les cas où la loi dispose autrement et sans préjudicier des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions ou sous les peines prévues par les dispositions du Code pénal relatives au révélations de secrets ».

C. Les sanctions de la violation de la présomption d’innocence

La violation de la présomption d’innocence peut faire naître du même coup une infraction pénale et une faute civile. Par conséquent, les sanctions de cette violation sont à la fois pénales et civiles.

1. Les sanctions pénales

La sanction est déterminée par le juge répressif à la suite d’une action en diffamation, ou en injure qui ne peut être mise en œuvre qu’après une plainte formulée par la victime. La sanction peut également s’assimiler à celle d’une atteinte au droit à l’image. La répression de la violation de la présomption d’innocence, comme celle de tous les délits de presse, entraîne une responsabilité en cascade définie à l’article 117 de notre Code de l’information de 1993.

Peuvent être tenus responsables d’une atteinte à la présomption d’innocence, les directeurs de publication ou éditeurs quelle que soit leur profession ou leur dénomination et dans le cas où le directeur de publication jouit d’une immunité, les codirecteurs de publication ; à défaut de ceux-ci les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs.

La diffamation est définie par les articles 109 du Code de l’information de 1993 et 361 du Code pénale comme : « Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’autrui ». La diffamation est difficile à distinguer de l’injure définie comme : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». La diffamation peut valoir à son auteur une peine d’amende et d’emprisonnement.

L’action publique pour la poursuite d’une violation de la présomption d’innocence se prescrit par trois mois à compter du jour de l’article publié. L’atteinte à la présomption d’innocence étant assimilée à une diffamation, à une injure ou à une atteinte au droit à l’image, sa répression est soumise à la prescription trimestrielle applicable à tous les délits de presse.

Les peines sanctionnant une violation de la présomption d’innocence, si celle-ci est assimilée à un délit de diffamation, sont variables en fonction des institutions protégées ou de la qualité de la personne qui en est victime.

En cas de diffamation contre un membre du gouvernement, des corps constitués, des personnes chargées d’un service public ou mandat public, jurés ou témoins, l’auteur encourt un emprisonnement de deux mois à un an et une amende de 50 000 à 300 000 F CFA ou l’une de ces deux sanctions.

Cependant, lorsque l’atteinte, synonyme de diffamation, est causée à un particulier, le coupable écope d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 50 000 à 150 000 F CFA ou l’une de ces deux peines, conformément à l’article 364 du Code pénal.

Le débat sur la dépénalisation, ce que d’aucuns appellent la « déprisonnalisation », reste encore d’actualité. Au Burkina, les délits de presse continuent d’être réprimés au pénal. Si dans un passé encore récent, d’illustres auteurs à l’instar du Dr Seydou Dramé ont pu se réjouir du fait qu’ « il n’y a pas de prisonnier d’opinion au Burkina Faso depuis l’adoption du Code de l’information de 1993, encore moins de prisonnier pour délit de presse… (20) », tel n’est plus le cas à ce jour. En effet, le directeur de publication de L’Ouragan purge actuellement une peine d’emprisonnement pour diffamation.

2. Les sanctions civiles

La victime d’une atteinte à la présomption d’innocence peut se constituer partie civile au procès pénal et obtenir du juge qu’il condamne l’auteur de l’infraction à lui verser une indemnité réparatrice du préjudice subi.

Il s’agit là d’une application des articles 1382 et suivants du Code civil aux délits de presse. L’applicabilité de l’article 1382 a d’abord été controversée avant que la Cour de cassation française ne tranche définitivement la question. La Cour de cassation française admet que l’action en réparation d’une atteinte à la présomption d’innocence peut être exercée conjointement lors d’une action en diffamation (Cass. Civ, II, 8 juillet 2004).

Le Code de l’information burkinabè dispose en son article 140. «L’action publique et l’action civile résultant des crimes ou délits et contravention prévus par la présente la loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait ».

Mais outre l’indemnisation, la victime peut, obtenir du juge une ordonnance en référé contraignant l’auteur de la violation à insérer dans le journal fautif, à ses propres frais, une rectification ou un communiqué annonçant sa propre condamnation pour cette atteinte ou visant à mettre fin à l’atteinte. Il est également prévu en droit burkinabè la saisie préventive qui peut également être décidée par le juge des référés conformément à l’article 90 al 3 de notre Code de l’information.

18 Balle Francis et autres, Lexique d’information communication, Dalloz, Paris, 2006, P. 322
19 Charrière-Bournazel Christian, Présomption d’innocence et liberté d’expression, in Combat d’un bâtonnat, août 2006, source : Internet
20 Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, P.46, Inédit

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