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Section I : La garantie des vices cachés : définition et généralités

ADIAL

La garantie des vices cachés résulte de l’article 1625 du code civil « la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur est de deux ordres, le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».

Cette garantie est définie à l’article 1641 du code civil. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Cependant l’article suivant vient limité la garantie du vendeur aux seuls vices cachés : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même» (Article 1642 du code civil).

I. Les caractéristiques du vice caché

Le vice doit être caché au moment de la vente, il doit également être antérieur à cette dernière et grave. Les deux premiers éléments ne sont pas difficiles à démontrer cependant la gravité nécessite souvent le recours à des connaissances scientifiques.

En matière de vente d’animaux, afin de simplifier la preuve du vice par les acheteurs, le code rural prévoit une liste de vices dits « vices rédhibitoires ». Nous verrons ultérieurement que si l’un de ces vices se révèle après la vente, la responsabilité du vendeur est engagée de plein droit.

A. La notion de vice caché

a. Interprétation du vice caché par la jurisprudence

Lors d’une action en garantie des vices cachés, la preuve du caractère caché peut être apprécié par rapport à l’oeil plus ou moins averti de l’acheteur.
Dans un arrêt du 14 janvier 2004, la cour d’appel de Bourges a statué en faveur de l’acheteur, considérant que « son oeil non averti n’était pas censé déceler le défaut d’aplomb que le vendeur professionnel considérait comme apparent ».

Le caractère caché fait référence à la bonne ou mauvaise foi du vendeur. Le vendeur profite de l’article 2268 du code civil.

b. La visite Vétérinaire d’achat : indispensable pour déceler un vice et prouver son antériorité

Afin d’avoir la certitude d’acheter un cheval sain et ne faisant pas l’objet de vice que l’acheteur ne serait déceler seul, ce dernier fait souvent appel à un vétérinaire dans le but de procéder à un examen complet du cheval. De ce fait en subordonnant la succès de la vente à une visite vétérinaire « parfaite », l’acheteur se protège ainsi de toute acquisition viciée, mais permet également au vendeur de se voir dégagé de son obligation de garantie des vices cachés lorsque le vice apparu ultérieurement à la visite d’achat, aurait pu être décelé par le vétérinaire.

« Le vétérinaire est considéré comme homme de l’art pour mettre en évidence la présence d’un éventuel défaut ». Le vétérinaire doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour parfaire son diagnostic.

Le cas échéant, l’acquéreur est en droit de se retourner contre le vétérinaire ayant effectué la visite d’achat. Parfois la résolution de la vente peut être acquise mais cela n’empêche pas les magistrats de condamner les vétérinaires au versement de dommages et intérêts. Tel est le cas dans l’arrêt du 24 novembre 2003 qui fut prononcé par la cour d’appel de Douai. Les juges condamnèrent le vendeur en restitution du prix et le vétérinaire au versement de dommages et intérêts. En effet, en considérant une arthropathie dégénérative comme « calée » (pas d’évolution aggravante possible), alors que l’expert affirmait qu’une évolution des lésions allait diminuer les capacités de l’animal au saut d’obstacles, le vétérinaire avait influencé les acheteurs qui si ils avaient été informés de l’évolution probable de la maladie, n’auraient probablement pas acheté le cheval. De ce fait le vendeur se retourna contre le vétérinaire(14).

Dans le domaine de la vente des chevaux de sport, la visite d’achat des chevaux de valeur élevée, est une lourde responsabilité et bon nombre de vétérinaires s’y refusent craignant une mise en cause de leur responsabilité.

En effet plusieurs vétérinaires furent mis en cause dans différents contentieux, mais leur responsabilité ne fit pas retenue. Tel est le cas dans la décision rendue par la cour d’appel de renne le 11 février 2003.

B. la Gravité du vice

La gravité est, selon l’article 1641 du code civil « le défaut caché qui rend impropre à l’usage auquel on le destine ».

Prenons l’exemple d’un étalon qui a été acheté pour la reproduction, mais ce dernier est en réalité stérile. L’acheteur qui dévoile clairement le but de son achat n’aura pas de difficulté à prouver le vice caché qui l’empêche de jouir de son bien.

Il convient toutefois de noter que des demandeurs en résolution de la vente d’un cheval pour vice cachés, ont été déboutés de leur demande qu’il fondait sur le refus de saut d’obstacles du cheval quand bien même le cheval était destiné à la compétition. (18 avril 2003 Cour d’appel de Rennes).

Mémo

Ont donné lieu à résolution de la vente pour vices cachés
. Le syndrome naviculaire des deux antérieurs, grave et ancien, révélé dans le cadre d’une expertise amiable suite à l’achat d’un cheval de haut niveau qui avait passé une visite d’achat favorable. En l’espèce, aucune convention écrite n’a écarté le principe de la garantie des vices rédhibitoires. Toutefois, la participation du vendeur à la mesure d’expertise amiable pour établir l’existence d’un vice caché est considérée comme une renonciation à se prévaloir de l’application des dispositions du Code rural et une acceptation de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. Alors que la preuve de l’antériorité du vice est établie, la résolution de la vente sera donc prononcée(Cour d’appel Riom du 27 septembre 2007).
. La boiterie due à une lésion ancienne d’une jument qui avait été achetée en vue de participer à des compétitions et de permettre à sa propriétaire et cavalière de passer son monitorat d’équitation. Le père de cette dernière, professionnel du cheval, avait acheté cette jument, avec une visite d’achat favorable, pour sa fille, à un autre professionnel. Il faut préciser que le vendeur connaissait la destination de l’animal. Dès lors, la vente est annulée sur le fondement des vices cachés, la cour ayant considéré que la convention contraire était tacite (Cour d’appel Amiens 14 juin 2007).
N’ont pas donné lieu à résolution de la vente pour vices cachés
. L’uvéite non constatée au moment de l’achat mais diagnostiquée plus d’un mois après la conclusion de la vente par un vétérinaire. L’acquéreur étant dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’existence d’une convention contraire permettant d’écarter la stricte application du Code rural, la demande en résolution de vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, est rejeté. (Cour d’appel de Caen 10 février 2009)
. La maladie congénitale dont un poulain, destiné à la course, est atteint. La maladie recouvre bien toutes les caractéristiques du vice caché mais la preuve de convention contraire dérogatoire au régime des vices rédhibitoires n’étant pas rapportée, la Cour note : « Que si la destination du poulain était probablement la course, aucun des éléments cités ne permet d’établir que les parties aient entendu conférer à cette destination la valeur d’une clause contractuelle dérogatoire au droit applicable, en matière des vices cachés d’animaux domestiques ». En conséquence, la demande en résolution de vente est rejetée. (Cour d’appel de Caen 04 novembre 2008). Source Haras nationaux

II. Articulation de la garantie des vices cachés avec les autres actions de droit commun

Toujours avec pour objectif de protéger l’acheteur, le législateur a reconnu diverses actions pouvant être invoquées par ce dernier. Il en est ainsi de l’action en nullité pour erreur, de l’obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés. Ces actions ont longtemps été confondues ou appliquées indifféremment, jusqu’à un arrêt du 14 mai 1996 dans lequel les juges tentent de justifier une distinction(15).

En effet, afin d’échapper à la notion de bref délai (devenu 2ans), les acquéreurs sollicitaient les tribunaux par les biais d’autres fondements de droit commun. Ainsi ils pouvaient remplacer le délai de 2ans par un délai de 5ans à compter de la livraison.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle à l’aulne de cet arrêt de 1996, la jurisprudence souhaitait soumettre l’action en nullité pour erreur, au régime de prescription de l’action en garantie des vices cachés.

Finalement cette solution n’a pas été retenue, pendant longtemps la jurisprudence paraissait donc évolutive, les juges, en fonction des cas retenaient l’application de telle ou telle action sans aucune ligne directrice réellement établie.

Dans son arrêt de 1996, la cour Suprême a considéré que dès lors qu’il existe un vice caché (répondant à la définition de l’article 1641 du code civil), seule la garantie de ces derniers pouvait constituer le fondement du recours. En aucun cas l’acquéreur ne peut avoir recours à d’autres fondements.

Il convient donc, pour l’acquéreur d’être très prudent quant au choix de son action. En effet cette dernière pourra être requalifiée par les juges. Dès lors la distinction entre les vices cachés affectant la chose et la conformité de la chose délivrée est tout à fait capitale :

– Elle permet d’éluder ou non la condition des délais : le droit commun prévoit des délais d’action plus longs.
– A l’inverse elle permet de bénéficier d’un régime plus favorable si la qualification de vice caché est retenue.

L’acquéreur ne pourra donc plus choisir le fondement de façon opportune.

En effet en application de l’article 12 (alinéa 2) du Nouveau Code de Procédure Civile, les Juges ont maintenant l’obligation de contrôler si l’action formée par l’acheteur ne doit pas être requalifiée.

MEMO

Prenons l’exemple d’un acheteur invoquant l’erreur. Les juges estiment qu’il ne s’agit pas d’une erreur mais d’un vice caché. Antérieurement à 1996 l’acquéreur aurait pu choisir le fondement. Maintenant dès lors qu’il y a vice caché, seul ce fondement peut être invoqué. Donc si le recours effectué sur le fondement de l’erreur (requalifié en vice caché) intervient 3 ans après la connaissance du vice et 4 ans après la vente :
– action en garantie des vices cachés : forclose
– action sur le fondement de l’erreur : ne serait pas forclose mais du fait de la requalification en vice caché, le fondement de l’erreur est irrecevable.

Conclusion :

L’acquéreur se voit donc privé de toute réparation

14 Thèse « les vices cachés des animaux domestiques » 2006- TOU 3 -4032
15 Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1996, 94-13921

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