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Section 3 : Opposition des chambres quant aux modes de preuve de la fausse déclaration

ADIAL

La deuxième chambre civile considère que pour demander la nullité du contrat sur le fondement de l’article L113-8 du Code des assurances, la preuve de l’inexactitude de la déclaration peut être rapportée par tous moyens, y compris l’aveu de l’assuré(33). Ce que confirme l’arrêt du 4 octobre 2012(34) qui précise que l’aveu suffit à prouver que l’assuré n’avait pas répondu exactement aux questions posées, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence du questionnaire.

La deuxième chambre civile a également prononcé, à l’occasion d’un accident de la circulation responsable causant la mort des passagers de l’autre véhicule, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sur l’identité du conducteur principal. A ce titre, elle a retenue, comme preuve de la fausse déclaration, l’aveu de l’assuré qui a confirmé avoir menti sur l’identité du conducteur principal dans le but de minorer le montant de la prime et que c’était bien son fils, conducteur novice, qui avait la conduite habituelle du véhicule(35). L’aveu étant de nature à modifier la solution retenue par les juges du fond, il s’agit donc d’une preuve recevable de la fausse déclaration intentionnelle du risque, quelles que soient les formes dans lesquelles celle-ci a eu lieu.

Alors que la chambre criminelle, comme nous l’avons vu précédemment, n’accepte de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration que si l’assureur produit le questionnaire écrit auquel l’assuré aurait répondu inexactement, et cela même en cas d’aveu de l’assuré sur son mensonge ou son silence sur certains points(36).

L’opposition entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle est très nette, la chambre civile, beaucoup plus souple, admet l’aveu comme preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. Alors que la chambre criminelle, plus stricte, considère que l’aveu est sans effet et n’admet que la production par l’assureur du questionnaire soumis à l’assuré comme preuve de la fausse déclaration intentionnelle. L’assureur qui demande la nullité du contrat sur le fondement de l’article L113-2 du Code des assurances, alors que l’assuré s’est borné à approuver par sa signature une déclaration pré-rédigée par l’assureur sera constamment débouté par la chambre criminelle. Il serait peut-être temps pour la chambre mixte d’intervenir et de trancher définitivement la question.

33 Cass. Civ. 2e, 28 juin 2012, n°11-20793, non publié au bulletin.
34 Cass. Civ. 2e, 4 octobre 2012, n°11-23897, non publié au bulletin.
35 Cass. Civ. 2e, 25 octobre 2012, n°11-24125, non publié au bulletin ; note M.ASSELAIN, RGDA, n°2013-02, p.299.
36 Voir Supra (27).

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