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Section 3 : La nécessaire protection des vendeurs afin de rééquilibrer les relations contractuelles

ADIAL

Aujourd’hui, l’acheteur lorsqu’il est consommateur est largement protégé par la loi. Le vendeur quant à lui ne dispose que de très peu de moyens pour se défendre et craint donc un engagement systématique de sa responsabilité.

I. Le contrat de vente

Le contrat de vente est indispensable pour l’acheteur mais également pour le vendeur. Ce dernier pourra l’utiliser pour prouver que le cheval correspondait, lors de la vente, aux attentes de l’acquéreur. Trop souvent absent des transactions équines il aurait pourtant permis d’éclaircir certains points ambigües de la volonté des parties.

Bien que beaucoup de vente s’effectuent par un échange des consentements oral, il est indispensable de rédiger un écrit prévoyant les obligations de chacun ainsi que les modalités de la vente(32).

Le contrat doit mentionner en plus des mentions habituelles (annexe 2) :

– les raisons et qualités recherchées par l’acheteur
– l’usage et la destination du cheval
– le droit applicable (a savoir si les parties prévoit une convention contraire).

Le contrat doit être signé par toutes les parties. Ce document fera foi en cas de contentieux. Il permettra aux juges d’étudier les volontés de chaque partie en évitant toute interprétation.

II. La vente à l’essai

Afin d’éviter des ventes déçues, il est recommandé d’octroyer à l’acheteur une période d’essai car il aura ainsi la possibilité d’observer le cheval et de se faire une opinion précise sur ce dernier. Il vérifiera ainsi ci le cheval correspond à ses attentes.

Lorsqu’un essai est convenu, la vente est considérée faite « sous condition suspensive ». L’acheteur conclura la vente à la condition qu’il soit satisfait de son essai. En général l’essai est convenu pour une durée de huit jours mais les parties sont libres d’établir la période comme bon leur semble.

Une vente à l’essai si elle est aboutie, permettra en cas de contentieux, d’envisager la mauvaise foi de l’acheteur si ce dernier invoque le vice de conformité. Cet essai ajoute une corde à l’arc du vendeur de bonne foi. En prouvant que l’essai a été concluant, il pourra tenter de se dégager de toute responsabilité.

Attention toutefois à ne pas proposer systématiquement des ventes à l’essai. Bien que ce soit la responsabilité de l’acheteur qui soit engagée en non celle du vendeur, si le cheval ne convient pas, l’acheteur potentiel le restitue au vendeur. Le cheval étant un être vivant le retour de ce dernier dans les écuries du vendeur pourra être source du contentieux, si durant l’essai l’acheteur en a fait un mauvais usage.

Le risque de la vente à l’essai en vaut surement la chandelle cependant, le délai de huit jours semble raisonnable et suffisant pour que l’acheteur se forge sa propre opinion sans pour autant avoir le temps de dévaloriser le cheval.

III. La visite vétérinaire

Elle permet d’éviter d’engendrer un contentieux sur la garantie des vices cachés. Si elle n’a pas pour prétention de l’enrayer, elle peut le réduire considérablement puisque le vétérinaire doit déceler tous les vices présentés par le cheval. (cf partie 1 titre 2).

IV. Le recours à la protection juridique

La notion de protection juridique correspond à des garanties « couvrant les risques engendrés par les réclamations amiables ou contentieuses dans lesquelles peut être toute personne soit en demande soit en défense »(33).

Quelque soit le domaine, le contentieux ne cessent d’augmenter. Lors de la conclusion de contrat de vente, les protagonistes n’hésitent pas à recourir à la justice afin de faire valoir leurs droits.

Durant longtemps, le monde équestre fut épargné. Peut être car la législation ne suscitait que très peu d’engouement ; les conflits étaient tranchés à l’amiable.

Cependant à compter de l’ordonnance de 2005 le contentieux sur la vente de chevaux ne cesse d’augmenter, les acheteurs connaissant le régime favorable dont il dispose. La jurisprudence a fait de la garantie de conformité une solution de facilité permettant aux acquéreurs de chevaux d’obtenir la résolution de la vente ou le remplacement du cheval.

Ne serait-il pas opportun de souscrire des contrats de protection juridique, permettant au vendeur de se défendre au mieux lors d’un litige, et ce en limitant l’engagement de frais ?

Cette possibilité ouverte à toute personne mais peu connue et peu diffusée dans le monde équestre, pourrait contribuer à la protection des vendeurs de chevaux de bonne foi. Cette protection aurait pour objectif de parfaire leur défense sans avoir le sentiment de perdre le procès à coup sur.

En effet les vendeurs de chevaux seraient épaulés dans la préparation de leur défense. Cet appui, éviterait des situations, fréquentes en pratique, où le vendeur accepte de « reprendre le cheval » afin d’éviter tout conflit.

Les vendeurs se sentent vaincus d’avance, on a le sentiment qu’il n’y a plus de volonté de se défendre et de s’opposer aux acheteurs lorsque ceux ci sont de mauvaise foi.

D’autre part, non seulement les vendeurs auront le sentiment d’être vaincus d’avance, mais il se pose également le problème des moyens financiers nécessaires pour faire face aux couts de procès.

Dans ce domaine également, la protection juridique permet d’épauler les vendeurs dans la mesure où ses derniers ne disposent que très rarement des fonds pour faire face à au procès.

Une telle lassitude renforcer par l’impossibilité financière engendre des difficultés de trésorerie.

En effet, étant convaincus de l’impossibilité de lutter contre les acheteurs, les vendeurs se refusent à l’encaissement des règlements provenant des chevaux vendus pendant le délai de 2 ans de peur que ces derniers ne reviennent dans les écuries sur le fondement du défaut de conformité.

Le recours à la protection juridique ne serait pas la solution permettant d’enrayer les conséquences issues de l’ordonnance de 2005 mais contribuerait à protéger les vendeurs de bonne foi contre les acheteurs perfides.

Conclusion

Nous avons constater au long de se développement que la jurisprudence et le législateur oscillent depuis une dizaine d’années entre protection limitée ou renforcée de l’acheteur. L’objectif étant de ne pas rompre l’équilibre du contrat tout en préservant l’intérêt de la partie faible.

L’application exclusive du code rural a jus qu’en 2005 restreint considérablement la marge de manoeuvre de l’acheteur en cas de déception suite à l’achat de l’équidé. Ce régime spécial apparaissait comme profitable au vendeur puisque seuls sept vices rédhibitoires étaient invocables.

Cependant afin de tempérer ce principe le législateur et la jurisprudence autorisaient le recours à la convention contraire. Cette dernière permettait d’accroitre les obligations du vendeur et le retour au droit commun. Mais à l’inverse elle pouvait aussi avoir pour objectif de limiter au maximum l’engagement de la responsabilité de ce dernier.

Enfin par l’ordonnance de 2005 le législateur modifie sa ligne directrice sous l’influence du droit communautaire. Il renforce considérablement la protection des consommateurs en fusionnant la garantie des vices cachés et la garantie du défaut de conformité en une seule et même action. Le vendeur devient alors vulnérable face à l’acheteur qui trouvera toujours le moyen adéquat pour engager sa responsabilité.

Cette ordonnance permet d’effectuer un retour au droit commun tout faisant en bénéficier à l’acheteur d’une application simplifiée de ce dernier. Bien que n’emportant pas satisfaction auprès des auteurs spécialisés, elle est d’une importance extrême en matière de vente d’équidés puisqu’elle confère une protection accrue de consommateur final.

Cette nouvelle législation permet à l’acheteur consommateur d’invoquer, tant les vices rédhibitoires, que les vices cachés, ou encore le défaut de conformité. De plus si le vice ou de le défaut survient dans les six mois à compter de la vente il sera présumé.

On assiste depuis quelques années à un bouleversement du droit traditionnel de la vente. Les actions traditionnelles sont remises en cause. La garantie des vices cachés est exclue. Elle est remplacée par la garantie des vices rédhibitoires figurant dans le code rural, toutefois cette garantie est désuète et inadaptée. En parallèle une action issue de code rural à la fois beaucoup trop restrictive quand aux personnes visées et beaucoup trop large quand à la protection accordée est applicable.

Le droit actuel est donc peu satisfaisant en ce qui concerne la vente de chevaux. Il est a craindre qu’un contentieux important, incertain et inéquitable ne cesse de s’accroitre. Une telle évolution se fera au détriment des justiciables.

Face à ce bouleversement, les protagonistes du monde équestre se mobilisent en menant différentes actions, afin de tenter d’obtenir la modification du droit positif actuel « dans le but de restaurer un équilibre entre les garanties légitimes des acheteurs et les obligations proportionnées et légitimes des vendeurs.

32 www.cheval-legal.com
33 Lamy assurances 2012 n°3771

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