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Section 3 : La garantie des frais de reconstitution d’image

La défectuosité d’un produit peut être lourde de conséquences. En effet, un tel produit est susceptible de causer des dommages à autrui, mais également de porter consécutivement atteinte à l’image de marque du fabricant (notamment de matériaux de construction) qui l’a créé et du négociant qui l’a vendu. Cela est d’autant plus vrai si les produits en question ont causé des sinistres sériels ; de même s’ils ont fait l’objet d’une procédure de retrait. Dans ce dernier cas, l’opération de retrait fait l’objet d’une communication et d’une annonce au grand public afin de mettre en garde les utilisateurs des produits défectueux, que ce soit par le vecteur de la télévision, d’encadrés insérés dans des journaux… Les retombées sur la notoriété du fabricant peuvent être importantes. Il est alors possible que les consommateurs perdent toute confiance en le fabricant en question et qu’ils n’achètent pas ou plus ce type de produit. Les conséquences financières peuvent s’avérer désastreuses.

La garantie des frais de retrait ne permet pas en principe la prise en charge des frais engagés par l’assuré pour regagner la confiance du consommateur et de la clientèle suite à l’ouverture d’une procédure de retrait (c’est d’ailleurs que ce prévoient les conditions générales « Responsabilité civile des entreprises industrielles et/ou commerciales » du groupe CAMACTE). Aucune garantie des frais de reconstitution d’image n’est par ailleurs prévue dans les conditions générales « ALPHA-BAT Fabricants/Négociants » de la SMABTP et celles du groupe CAMACTE précitées.

Il pourrait être intéressant pour les fabricants/négociants de matériaux de construction que les assureurs insèrent dans leurs contrats d’assurance de responsabilité civile après livraison une telle garantie complémentaire, qu’elle soit optionnelle ou non. Elle aurait pour objet de prendre en charge « toute dépense de campagne de relations publiques ou de communication engagée dans le but de reconstituer l’image et/ou la notoriété de l’assuré(213)» consécutive au recours aux services de conseils de sociétés spécialisées en communication(214), suite à une réclamation couverte par le contrat et portant atteinte à l’image de l’entreprise.

A l’heure actuelle cette garantie est prévue en matière d’assurance des mandataires sociaux et d’assurance des élus locaux. De même, elle existe dans le cadre de l’assurance « Contamination » produits laquelle vise principalement les secteurs pharmaceutique, de l’agroalimentaire et de la cosmétologie. Elle paraît donc éloignée du domaine des matériaux de construction. Toutefois, une telle garantie étant facultative, rien ne s’oppose à ce que les assureurs la concèdent dans le secteur du bâtiment et travaux public. Elle aurait vocation à compléter l’assurance responsabilité civile produits livrés mais aussi la garantie des frais de retrait.

Nous avons vu qu’il existe des garanties annexes à l’assurance responsabilité civile produits livrés. D’autres garanties sont quant à elles complémentaires à l’assurance de responsabilité civile décennale.

213 Conditions générales Assurance responsabilité des dirigeants, ELITE PME, l’Auxiliaire
214 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n° 2617

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