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Section 3 : « Conventions Spéciales pour l’assurance des marchandises transportées par voie de terre, par voie de navigation intérieure ou par voie aérienne contre les risques de guerre et risques assimilés » du 28 novembre 1977 modifié le 26 février 1992

ADIAL

Comme son intitulé l’indique, ces Conventions Spéciales couvrent les marchandises assurées lorsqu’elles sont transportées par une voie autre que la voie maritime, soit par voie terrestre, par voie de navigation intérieure (fluviale) ou par voie aérienne contre les risques de guerre et risques assimilés.
Selon l’article premier relatif aux dispositions générales, ces conventions spéciales n’ont de valeur que si elles complètent un contrat d’assurance couvrant les mêmes intérêts contre les risques ordinaires et établi sur :

– l’imprimé de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie de terre;
– l’imprimé de la police française d’assurance de navigation intérieure sur marchandises ;
– l’imprimé de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie aérienne

La garantie est régie par les dispositions des autres articles de la police (articles 2 à 8), ainsi que par les Conditions Générales et Particulières de l’assurance « Risques Ordinaires » en tant qu’elles n’y sont pas contraires.

Ces conventions spéciales ont pour objet de garantir les marchandises assurées, sous réserve des exclusions stipulées à l’article 3, contre les risques de pertes et dommages matériels, de vol, de pillage ainsi que de disparition lorsque ces préjudices résultent de :

A – de guerre civile ou étrangère, d’hostilités et représailles ; de torpilles, mines et tous autres engins de guerre, même nucléaires et, généralement, de tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que d’actes de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre, de piraterie ; de capture, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ;
– d’émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues.

B – Sont également garantis les frais raisonnablement exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver les marchandises assurées d’un dommage ou d’une perte matériels garantis par ces conventions spéciales ou de les limiter.

C – Est en outre garanti le risque de dépossession résultant de capture ou de saisie. Il ouvre droit à délaissement dans les conditions prévues à l’article 5 de ces conventions spéciales.

La garantie peut être aussi étendue moyennant convention et surprime spéciales, au risque de dépossession qui pourra être couvert dans tous les autres cas résultant de l’un des faits énumérés au paragraphe A de l’article 2 « risques couverts ». Il ouvrira droit également à délaissement dans les conditions de l’article 5 « délaissement » de ces conventions spéciales.

Il faut noter que selon l’article 4 « prise d’effet et durée de la garantie » des Conventions Spéciales, il est convenu généralement, par dérogation en tant que besoin aux conditions générales et particulières sus-mentionnées, que la garantie des assureurs commence lorsque les marchandises ont été chargées sur le premier véhicule de transport et ne comporte aucune interruption pendant la durée du voyage assuré et qu’elle cesse au moment où le destinataire, ses préposés, représentants ou ayants droit en prennent livraison.

Concernant le transport par voie de terre, et selon l’article premier « Objet du contrat » du chapitre I « Objet et étendue du contrat » de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie de terre du 7 novembre 1990 modifié le 3 novembre 1993 (annexe n° ?), le contrat a pour objet de garantir les marchandises remises, soit à des auxiliaires du transport pour être confiées à des transporteurs publics, ferroviaires ou routiers y compris l’administration postale, soit directement à ces transporteurs en vue d’un transport par voie de terre conformément à la réglementation en vigueur ou aux usages reconnus du commerce.

Le paragraphe 1° de l’article 3 « temps et lieu des risques assurés » de la même police dispose que, sauf convention contraire, la garantie de l’assureur prend effet au moment où les marchandises assurées, sont prises en charge par le premier transporteur dans les magasins au point extrême de départ du voyage stipulé aux conditions particulières et cesse au moment où elles sont remises par le dernier transporteur dans les magasins du destinataire ou de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage. Si pour un envoi donné, le destinataire n’a pas pris livraison des marchandises dans les quinze jours de la date à laquelle elles ont été mises à sa disposition par le transporteur, la garantie cesse d’avoir effet à l’expiration de ce délai.

Concernant le transport par voie da navigation intérieure ou fluviale, et selon l’article premier « Objet du contrat » du chapitre I « Domaine d’application de l’assurance » de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie fluviale – Garantie ‘Tous Risques’ du 30 octobre 1997, le contrat s’applique aux marchandises définies aux conditions particulières, remises soit à des auxiliaires du transport pour être confiées à des transporteurs fluviaux, soit directement à ces transporteurs pour leur acheminement par voie de navigation intérieure, conformément à la réglementation en vigueur et aux usages reconnus du commerce, étant étendu que la garantie est limitée aux voies et plans d’eau classés navigables par les autorités compétentes dans les pays énumérés aux conditions particulières. Cette assurance s’applique aussi aux marchandises pendant les transports terrestres accessoires au transport fluvial.

Selon l’article 9 « Durée des risques » du chapitre III « Temps et lieu de l’assurance » de la même police, l’assurance commence au moment où les marchandises assurées, préparées, emballées ou conditionnées pour l’expédition quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au moment où elles entrent dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droits au lieu de destination dudit voyage.

Néanmoins, la durée de l’assurance ne peut excéder un délai de quinze jours calculé depuis la fin du déchargement des marchandises assurées du bateau fluvial tel que indiqué à l’article 12 « fin de la garantie » de ce contrat.

A propos du transport par voie aérienne, selon l’article premier « Objet du contrat » du chapitre I « domaine d’application de l’assurance » de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie aérienne du 25 octobre 1990, le contrat s’applique aux marchandises définies aux conditions particulières , remises à des auxiliaires du transport pour être confiées à des transporteurs aériens, soit directement à ces transporteurs, en vue d’un transport aérien. L’assurance s’applique aussi aux marchandises pendant les transports terrestres et fluviaux accessoires au transport aérien.

Il faut noter également que l’article 2 « Limites d’application relatives au moyen de transport » stipule que l’assurance s’applique aux marchandises neuves, préparées, emballées ou conditionnées pour l’expédition, chargées sur des avions exploités en lignes régulières. Par avion exploité en ligne régulière, il fau entendre celui qui appartient à une compagnie de navigation aérienne qui le met, habituellement et régulièrement, à la disposition des usagers suivant des itinéraires déterminés et à des dates fixées à l’avance.

Lorsque, à l’insu de l’assuré, les conditions sus-indiquées relatives à l’avion transporteur ne sont pas remplies, la garantie sera néanmoins acquise, à charge pour l’assuré de le déclarer à l’assureur dès qu’il en a connaissance et moyennant surprime éventuelle.

Selon l’article 8 « Durée des risques » du chapitre III « Temps et lieu de l’assurance », l’assurance commence, sauf convention contraire, au moment où les marchandises assurées, conditionnés pour l’expédition, quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au moment où elles entrent dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage. L’assurance cesse à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de l’arrivée de l’avion transporteur à l’aéroport de destination tel qu’il est stipulé par l’article 9 « Cessation des risques » du contrat.

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