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Section 2 : Utilité de la notion dans l‟appréciation de l‟aléa au cours de l‟exécution du contrat

ADIAL

En droit civil, la faute intentionnelle est définie comme « la faute commise avec l’intention de nuire à autrui, plus généralement avec celle de causer un dommage »(29). La Cour de cassation interprète cette notion de façon très restrictive puisque l‟assuré doit avoir à la fois commis volontairement la faute et avoir recherché le dommage.

L‟article L. 113-1(30) du Code des assurances prohibe l‟assurance des pertes et dommages provenant d‟une faute intentionnelle de l‟assuré. Dans ce cas, la garantie ne peut donc valablement être mise en jeux. Cependant, il est difficile de rapporter la preuve de la réalisation du dommage effectivement recherché par l‟assuré.

Cette exclusion légale est intimement liée à la notion d‟aléa. En effet, la Cour de cassation affirme expressément que la faute intentionnelle supprime l‟aléa qui constitue l‟essence même du contrat d‟assurance(31). L‟aléa doit exister au jour de la conclusion du contrat, mais doit également perdurer tout au long de son exécution. Il est évident qu‟en commettant une faute volontaire dans le but de provoquer le dommage, l‟assuré supprime le caractère aléatoire de l‟événement prévu au contrat d‟assurance.

Dès lors, la notion de suppression de l‟aléa par la seule volonté de l‟assuré est incontestablement plus souple puisqu‟elle ne nécessite par la recherche du dommage par l‟assuré. Sa preuve étant plus facile à rapporter pour l‟assureur.

Des décisions récentes rendues par la Cour de cassation(32) approuvent le fait que les juges du fond n‟aient pas clairement établi que l‟assuré avait commis une faute dans le but de provoquer le dommage tel qu‟il est survenu. La faute elle-même est prise en considération et permet de déduire l‟existence d‟une faute intentionnelle. C‟est en ce sens que l‟on peut parler de faute intentionnelle objective. De fait, il semble que ce soit la suppression de l‟aléa qui vienne immédiatement se greffer sur la faute en elle-même. Il n‟est donc pas nécessaire de caractériser la recherche du dommage en analysant l‟intention de l‟assuré, contrairement à ce qui est opéré dans le cadre de la faute intentionnelle subjective. Cette appréciation de la faute intentionnelle rejoint celle de la notion en droit du travail. En effet, la faute intentionnelle en droit du travail est « celle qui est caractérisée par l’intention, chez l’employeur ou le salarié victime d’un accident du travail, de réaliser un dommage »(33).

La notion d‟aléa vient appuyer la théorie objective de la faute intentionnelle dans laquelle l‟intention n‟est pas recherchée. Dès lors que l‟intention n‟est pas recherchée, seuls les faits sont pris en considération, tout comme dans la théorie de l‟aléa objectif. L‟aléa objectif a donc un rôle dans l‟appréciation de la faute intentionnelle. En effet, si dans l‟appréciation de la faute intentionnelle seuls les faits sont pris en compte, il en va nécessairement de même dans l‟appréciation de l‟aléa.

Il n‟est pas possible de retenir dans une même affaire une notion objective de la faute intentionnelle ainsi qu‟une notion subjective de l‟aléa. C‟est avant tout une question de cohérence et de logique au sein des décisions jurisprudentielles. On peut également penser que c‟est grâce à la vision objective de l‟aléa qu‟a pu être dégagée la théorie objective de la faute intentionnelle. Ces deux concepts répondent à une même logique qui est de protéger l‟assureur.
Cependant, il n‟est pas certain que la notion objective de la faute intentionnelle soit incompatible avec l‟assurabilité du risque putatif. En effet, ces deux concepts ne sont pas identiques, et répondent à un objectif différent, mais ils peuvent s‟accorder. Retenir ces deux notions permettrait un équilibre entre protection de l‟assuré et protection de l‟assureur. Il n‟est pas opportun d‟appliquer une protection outrancière de l‟assuré puisque cela conduit l‟assureur à mettre en oeuvre des mesures drastiques à leur encontre. Cependant, il est tout de même nécessaire de les protéger et ce, dans le cadre d‟une logique de protection de la partie la plus faible à l‟opération contractuelle.

29 Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant ed. Puf
30« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
31 Cass. 1re civ. 15 janvier 1985, n° 83-14.742 JCP G 1985 IV p.118.
32 Cass. 2e civ. 24 mai 2006 n°03-21.024 RGDA 2006 p.907 et Cass. 2e civ. 9 novembre 2005 n°04-11.856 RGDA 2006 p.632.
33 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, ed.2007.

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