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Section 2 : Une modulation de la prime additionnelle

Nous l’avons déjà expliqué, le principe de solidarité nationale français conduit à appliquer sur l’ensemble de la collectivité un taux de prime unique pour la couverture du risque de catastrophes naturelles. Cependant, en ce qui concerne certains risques considérés comme plus fréquents (et en particulier les inondations), il devient parfois intenable de tarifier uniformément les personnes physiques et morales, sauf à mettre en péril la mutualité des risques et l’équilibre économique du secteur de l’assurance.

En 2004, le ministère de l’environnement estimait qu’une « tarification uniforme, en dépit des la modulation des franchises eu égard au nombre d’évènement récurrents et à l’existence ou non d’un plan de prévention des risques conduit à indemniser d’autant plus les individus que leur niveau de risque est élevé »(98).

Le nouveau texte prévoit la possibilité de moduler la prime additionnelle dans un intervalle de temps défini par un décret en Conseil d’Etat, afin de maintenir le cadre d’une solidarité nationale. Pour les entreprises au-delà d’un certain niveau de capitaux assurés, la modulation serait faite dans le cadre de la relation assureur/assuré(99).

C’est l’article 2 du projet de réforme de la loi de 1982 qui préconise de modifier l’article L125-2 du Code des assurances, et notamment le troisième alinéa, qui devrait être rédiger comme suit : « La garantie est accordée en contrepartie du paiement d’une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné à l’article L125-1 et calculée à partir d’un taux défini pour chaque catégorie de contrat. ce taux, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Toutefois, un décret en Conseil d’Etat détermine les limites minimales et maximales entre lesquelles, pour les contrats qui couvrent des risques autres que ceux des particuliers et qui portent sur un montant de capitaux assurés dépassant un seuil qu’il fixe, ce taux peut varier ».

98 ERHARD-CASSEGRAIN A, Direction des études économiques et de l’évaluation environnementale, ministère de l’Environnement, « Evolution du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles », Série Synthèse, n°04-S06.
99 ROSTA D’ANCEZUNE V : « La réforme Cat’ Nat’ sort de l’eau », La tribune de l’assurance, février 2012 n°166, p38

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