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Section 2 : Un démembrement atypique de propriété : le quasi usufruit

ADIAL

L’article 581 du Code civil dispose que l’usufruit peut être « établi sur tous biens meubles ou immeubles ». L’article 587 du Code civil énonce que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme de l’argent, les grains et les liqueurs, l’usufruitier à le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». Cet article 587 du Code civil est le fondement du quasi-usufruit dès lors que son objet porte sur une somme d’argent (I).

Comme, le dénouement du contrat d’assurance vie avec une clause bénéficiaire démembrée conduit au versement d’un capital. Alors, les capitaux décès issus d’une clause bénéficiaire démembrée seront traités selon les règles édictées pour le quasi-usufruit (II).

I. Définition et étendue du quasi-usufruit

L’article 578 du Code civil précise que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à charge d’en conserver la substance ».

En conséquence, il en ressort une obligation de l’usufruitier de ne pas consommer la chose sauf si comme le précise l’article 587 du Code civil lorsque l’usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer tel est le cas de l’argent par exemple. On parle alors pour ce type de chose consomptible de quasi-usufruit. Il s’agit d’un terme utilisé par la pratique mais non employé par le Code civil.

Dans le quasi-usufruit le droit à la jouissance passe par le droit de disposer : le quasi-usufruitier est pleinement libre d’utiliser l’actif comme il le souhaite mais dans les limites prévues par les articles 601 et 602 du Code civil.

Le quasi-usufruit met en place au profit du nu-propriétaire un droit de créance détenu à l’encontre du quasi-usufruitier.

Ainsi, à l’ouverture de la succession du quasi-usufruitier, le nu-propriétaire disposera d’une créance de restitution qu’il fera valoir contre la succession du quasi-usufruitier.

En l’absence de convention entre usufruitier et nu-propriétaire prévoyant la revalorisation de la créance, c’est la valeur nominale du bien au jour de la mise en place du quasi-usufruit qui est retenue.

II. Le régime du quasi-usufruit

Le traitement des capitaux décès est régi par les règles du quasi-usufruit, en conséquence chaque partie dispose de droits et d’obligations (A) ; de plus, le quasi-usufruit, à l’instar de l’usufruit a vocation à s’éteindre dans certaines circonstances limitativement énoncées par la loi (B).

A) Droits et obligations des bénéficiaires

Chaque partie dispose de droits et de devoirs. Le nu-propriétaire a plus d’obligations tenant au fait de ne pas entraver la libre jouissance des capitaux par l’usufruitier que de droits (2) ; tandis que le quasi-usufruitier dispose plus de droits que d’obligations (1).

1. Les droits et obligations du quasi-usufruitier

Le quasi-usufruit à l’instar de l’usufruit est un droit réel temporaire.

L’usufruitier jouit du droit d’user du bien et de celui d’en percevoir les fruits.

En principe, l’usufruit s’éteint avec la disparition de la chose mais le quasi-usufruit lui survit à la disparition de la chose. Dès lors, le quasi-usufruitier n’est pas libéré par sa disparition, même par cas fortuit.

Ainsi, quand bien même le bien disparaîtrait le quasi-usufruitier est débiteur à l’égard du nu-propriétaire d’une chose semblable ou de même valeur.

Le quasi-usufruitier peut en principe librement et en toute indépendance jouir des capitaux décès, toutefois il existe des limites à ce principe de pleine liberté qui sont édictés aux articles 601 et 602 du Code civil.

L’article 601 du Code civil prévoit que l’usufruitier doit « donner caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est pas dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leur enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution ».

En conséquence, soit l’usufruitier doit donner caution au nu-propriétaire de jouir en tant que bon père de famille du bien, dans ce cas l’usufruitier dispose alors des capitaux décès comme bon lui semble, le nu-propriétaire est protégé par la caution en cas de dépense inconditionnée les capitaux décès.

Ou bien l’usufruitier est dispensé d’un tel comportement par l’acte constitutif et dans ce cas le nu-propriétaire ne pourra s’opposer et intervenir en cas de dilapidation des capitaux décès.

L’article 602 du Code civil sanctionne l’usufruitier qui ne peut trouver caution. En effet dans ce cas :

« – les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
– les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;
– les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;
– les intérêts de ces sommes et les prix fermes appartiennent dans ce cas à l’usufruitier. »

En conséquence, lorsque l’acte constitutif impose au quasi-usufruitier de donner caution au nu-propriétaire pour le capital et que ce dernier ne peut fournir une caution alors le quasi-usufruitier doit remployer les fonds perçus.

2. Droits et obligations et nu-propriétaire

La nue-propriété désigne « les prérogatives conservées par le propriétaire pendant la période où la chose qui lui appartient fait l’objet d’un démembrement de propriété, à la suite de la constitution d’un droit d’usufruit, d’usage, ou d’habitation au profit d’un tiers »(5).

Le nu-propriétaire est défini par le législateur de manière résiduelle puisqu’il ne lui reste que les prérogatives dont l’usufruitier a été privé.

Le nu-propriétaire bénéficie d’un droit réel sur la chose, c’est-à-dire qu’il dispose d’un droit direct et immédiat sur cette chose(6). Il jouit du droit de disposer du bien. La particularité de l’usufruit est que le nu-propriétaire à vocation à retrouver la pleine propriété du bien et donc de recouvrer l’ensemble des prérogatives de propriété du bien au décès de l’usufruitier.

Dès lors, puisque l’usufruit à vocation à s’éteindre au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire bénéfice en somme d’un droit à devenir plein propriétaire de la chose actuellement démembrée.

L’article 599 du Code civil énonce que : « le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier ». Cela signifie que le nu-propriétaire ne doit pas troubler la jouissance du bien lorsqu’il est entre les mains de l’usufruitier.

De plus, le nu-propriétaire dispose à l’égard de l’usufruitier d’une créance de restitution qui ne sera exigible qu’au décès de l’usufruitier. En pratique, pour éviter que le nu-propriétaire ne se retrouve sans pouvoir obtenir paiement de se créance, il est conseillé d’enregistrer cette créance afin de lui donner date certaine pour qu’elle puisse jouer à la succession du quasi-usufruitier si d’autre créanciers viennent en concours.

Le nu-propriétaire ne peut exiger le réemploi des capitaux décès versés à l’usufruitier, sauf si c’est mentionné dans l’acte constitutif.

B) Extinction de l’usufruit

L’article 617 du Code civil le législateur prévoit cinq causes d’extinction de l’usufruit.

« L’usufruit s’éteint :
– par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier ;
– par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
– par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire ;
– par le non-usage du droit pendant trente ans ;
– par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. ».

Le premier cas d’extinction est issu du principe viager du démembrement de propriété. C’est par le décès du titulaire de l’usufruit que la pleine propriété du bien sera reconstituée sur la tête du nu-propriétaire en franchise de tous droits.

En assurance-vie la solution retenue par la pratique est une extinction du quasi-usufruit au décès du quasi-usufruitier.

5 Vocabulaire juridique, Gérard Cornu.
6 Chambre des Requêtes 6 mars 1861.

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