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Section 2 : Police couvrant les risques maritimes de bout en bout : « police française couvrant les facultés (marchandises) contre les risques de guerre et assimilés pendant le transport maritime et les transports ou séjours accessoires » (datée du 1er mai 1985 modifié le 1er novembre 1993)

ADIAL

Selon l’article premier portant sur les dispositions générales, cette police est délivrée en annexe à une police d’assurance souscrite en France auprès d’organismes d’assurances agréés sur le marché français, établie sur l’un des imprimés de la police française d’assurance maritime sur facultés (marchandises) du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990 et couvrant les mêmes intérêts pour le même voyage et pour une valeur au moins égale, contre les risques ordinaires.

Contrairement aux Conventions Spéciales pour l’assurance des facultés (marchandises) transportées par voie maritime contre les risques de guerre et risques assimilés » (du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990), la police couvrant les risques maritimes de bout en bout ne contient pas une mention expresse indiquant la prise d’effet de la garantie lorsque les facultés quittent la terre ou port d’embarquement pour être mises à bord du navire de mer ou sur allèges. En effet, selon l’article 7 de cette dernière police « durée de la garantie », la garantie commence au moment où les facultés assurées, conditionnées pour l’expédition, quittent les magasins de l’expéditeur au point extrême du voyage assuré et finit au moment où elles entrent dans les magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droit, au lieu de destination dudit voyage.

Il est même stipulé à l’article 6 « Formation du contrat » de la même police, que le contrat est parfait dès que la police est signée par les parties et les assureurs peuvent dès lors en poursuivre l’exécution et qu’il produit ses effets à compter des date et heure fixées aux conditions particulières.

La police précitée a pour objet de garantir les facultés assurées contre les risques et dommages figurant dans son article 2 « Risques et dommages garantis » aux paragraphes énumérés de 1° à 4°. Toutefois, il faut noter qu’en plus des risques et dommages garantis résultant de l’un des événements énumérés aux aliénas a) à e) de l’article 2 des Conventions Spéciales pour l’assurance des facultés (marchandises) transportées par voie maritime contre les risques de guerre et risques assimilés (du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990) sus-indiqués, cette police couvre aussi les facultés assurées contre les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantités résultant du sabordage ou destruction ordonnés par les autorités françaises à la suite de l’un des événements énumérés aux aliénas a) à e) du 1° de son article 2.

Les risques et dommages exclus sont indiqués aux alinéas a) à f) de l’article 4 de la police.

Notant que deux types de Conditions Particulières peuvent être applicables avec cette police et qui sont celles relatives à la « Police au voyage » et celles relatives à la « Police d’abonnement » en annexes.

Deux clauses additionnelles peuvent être attachées à cette police et sont les suivantes :

a) Clause additionnelle R.G 2 – Garantie des conséquences de l’arrêt des appareils de réfrigération ou de climatisation et de la détérioration naturelle par suite de retard du 1er mai 1985 modifié le 1er novembre 1993 (Annexe 14) :

Cette clause n’a d’effet que si elle complète un contrat d’assurance couvrant les mêmes intérêts et établi sur l’imprimé de la police française d’assurance couvrant les facultés (marchandises) contre les risques de guerre et assimilés pendant le transport maritime et les transports ou séjours accessoires du 1er mai 1985 modifié le 1er novembre 1993.

Cette clause additionnelle couvre, moyennant surprime spéciale et par dérogation à l’article 4 relatif aux risques et dommages exclus de la police sus-indiquée, les dommages et pertes matériels subis par les facultés assurées à la suite de l’arrêt des appareils de réfrigération ou de climatisation consécutif à un manque de combustible, de main-d’oeuvre ou à un défaut d’entretien, ainsi que la détérioration naturelle des facultés assurées par suite de retard, lorsque ces préjudices résultent de l’un des événements énumérés aux alinéas a) à f) du paragraphe 1° de l’article 2 de la police.

b) Clause additionnelle R.G 4 – Garantie des frais exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage du 1er mai 1985 modifié le 1er novembre 1993 (Annexe 15) :

Cette clause n’a d’effet que si elle complète un contrat d’assurance couvrant les mêmes intérêts et établi sur l’imprimé de la police française d’assurance couvrant les facultés (marchandises) contre les risques de guerre et assimilés pendant le transport maritime et les transports ou séjours accessoires du 1er mai 1985 modifié le 1er novembre 1993.

Cette clause additionnelle couvre, par extension aux dispositions du paragraphe 4°-b) de l’article 2 de la police, les frais raisonnablement exposés en cas d’interruption ou de rupture de voyage, pour le déchargement, le magasinage, le transbordement et l’acheminement des facultés assurées jusqu’au lieu de destination désigné dans la police ou tout autre lieu de destination à convenir avec les assureurs, lorsque ces frais résultent de l’un des événements énumérés a), b), d), e) et f) du paragraphe 1° de l’article 2 de la police. Cette extension de garantie est aussi offerte moyennant surprime.

Il faut signaler que le taux de prime applicable pour les deux clauses additionnelles R.G 2 et R.G 4 est celui en vigueur au commencement du voyage.

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