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Section 2 : Mise en oeuvre de la garantie des vices cachés

ADIAL

A titre préliminaire, il faut noter que la garantie des vices cachés s’applique à toutes les ventes immobilières ou mobilières, civiles ou commerciales, de marchandises, d’objets neufs ou d’occasion. La garantie est acquise dès que la vente est parfaite.

I. Distinction entre responsabilité et garantie

La distinction entre garantie et responsabilité n’est pas chose facile cependant elle est indispensable. Contrairement, à la responsabilité, la garantie relève plutôt d’une forme d’automatisme. Elle s’applique de façon récurrente dès que l’on est face à un vice caché et ce sans pour autant qu’il y ait faute du vendeur.

Indépendamment de toute faute, le vendeur sera tenu de la garantie des vices cachés. Cette garantie légale résulte de l’article 1625 du code civil.
Dans le cas d’une vente d’équidé par un professionnel, la garantie des vices cachés pourra donc être invoquée par l’acheteur. Cependant le recours à la garantie de vice cachés en raison du droit actuel, n’est pas systématique, voire même exclu lorsque la vente à pour objet un cheval (cf partie II).

II. les moyens de défense du vendeur

Cette garantie, parce qu’invocable dès la survenance d’un vice caché, grave et antérieur à la vente semble démunir le vendeur de toute riposte pour pouvoir se défendre. Cependant, bien que le déséquilibre soit notoire entre acheteur et vendeur afin de protéger au mieux les intérêts de l’acheteur considéré comme la partie faible du contrat, certains mécanismes permettent aux vendeurs de se dégager de la garantie.

Indépendamment des exonérations tirées des conditions d’exercice de l’action qui peuvent s’avérer absentes (vice caché, antériorité, délais d’action), le vendeur pourra se défendre en invoquant trois moyens, la faute de l’acquéreur, la force majeure ou encore l’existence d’une clause dans le contrat.

A. La faute de l’acquéreur

La faute de l’acquéreur sera toujours exonératoire. Dès que le vendeur prouvera que l’acquéreur a effectué une mauvaise utilisation de la chose vendue, soit par non respect des précautions indiquées lors de la vente ou encore pour défaut d’entretien ou utilisation défectueuse. Dans ce cas le vendeur ne verra pas sa responsabilité engagée.

B. La force majeure

La force majeure doit répondre à trois caractères cumulatifs, elle doit être extérieure, imprévisible et irrésistible. La force majeure est toujours exonératoire de responsabilité du vendeur.

« Bien souvent le caractère de l’extériorité fera défaut, mais la force majeure sera régulièrement, reconnue lorsque les conditions d’utilisation de la chose ont rendu son fonctionnement défectueux »(16).

C. La convention contraire

Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur « est tenu de vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’est stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie ».

Les vendeurs ont donc la faculté d’insérer dans les contrats des clauses les déchargeant de toute responsabilité en matière de vices cachés.

Bien que ces clauses soient légales et permettent une exonération de la responsabilité du vendeur, elles ne doivent pas être ambigües ou obscures car en pareil cas elles seront interprétées en faveur de l’acheteur.

Enfin elles seront appliquées uniquement si le vendeur est de bonne foi, en cas de mauvaise foi, les clauses seront écartées afin de permettre l’application de la garantie légale.

III. Les options mises à disposition de l’acheteur

A. Action rédhibitoire et action estimatoire

Lorsque la garantie des vices cachés en mise en oeuvre, l’acheteur dispose de deux actions pour obtenir réparation de son préjudice : L’action rédhibitoire et l’action estimatoire. L’article 1644 du code civil précise que ce choix est discrétionnaire. L’action rédhibitoire consiste, pour l’acheteur, à rendre la chose et à se faire restituer le prix.

Quant à l’action estimatoire, elle permet de se faire restituer une partie du prix sans pour autant que le contrat de vente ne soit anéanti.

Ces deux actions sont indépendantes de toute notion de responsabilité. La faute du vendeur n’est pas requise.

Mais qu’en est-il lorsque le vice caché était connu du vendeur ?

B. L’obtention de dommages et intérêts

Si le vendeur avait connaissance du vice mais qu’il l’a dissimulé le jour de la vente, il pourra être contraint de verser des dommages et intérêts. En pareille situation, la responsabilité du vendeur est engagée indépendamment de la garantie.

En supplément de l’action rédhibitoire ou estimatoire, l’acheteur pourra obtenir une indemnisation sur le fondement de la faute du vendeur.

Cette action va être soumise aux mêmes obligations que la garantie des vices cachés (antériorité, gravité et caché), mais également, l’acheteur devra prouver un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité entre le vice de la chose et le préjudice subi.

Toutefois dans ce cas de figure il convient de faire la distinction selon la qualité du vendeur.

Lorsque le vendeur est considéré comme occasionnel, il est présumé de bonne foi, il n’est pas tenu au versement de dommages et intérêts car il est censé ignorer les vices de la chose qu’il a vendu (17). « Le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par ce vice »(18). Cela signifie que lorsque le vendeur est occasionnel la charge de preuve de la connaissance du vice pèse sur l’acheteur.

Evidemment, lorsque le vendeur est de mauvaise foi il sera tenu de verser des dommages et intérêts.

En premier lieu lorsque le vendeur connaissant le vice, il est de mauvaise foi, il appartiendra donc à l’acquéreur de prouver la mauvaise foi du vendeur c’est à dire « la connaissance du vice et sa réticence »(19).

En second lieu, il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de mauvaise foi. C’est une véritable obligation de résultat. Par vendeur professionnel, il faut entendre, celui dont l’activité consiste habituellement à vendre des biens de même nature que la chose incriminée.

Même lorsque l’acheteur est un professionnel, la présomption persiste et le vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité.

La seule atténuation à ce principe, apparaît uniquement lorsque l’acheteur est un professionnel de même spécialité. D’autre part le vendeur verra sa responsabilité réduite en cas d’erreur de l’acheteur.

MEMO

Par conséquent, un vendeur professionnel en cas de vices cachés, devra non seulement restituer le prix ou une partie du prix mais également verser des dommages et intérêts sauf si il prouve qu’il n’avait pas connaissance du vice.
Le vendeur occasionnel devra quant à lui restituer le prix mais sera rarement condamné au versement de dommages et intérêts car l’acheteur devra apporter la preuve de sa connaissance du vice.

IV. Les délais d’action

Avant l’ordonnance de 2005, l’article 1648 du code civil, imposait d’agir dans de brefs délais. La notion de délai bref était laissée à l’appréciation des juges du fonds.

Le 13 juillet 1993, la proposition de loi française, avait prévu la réforme de l’article 1648 du Code Civil. « Le droit de se prévaloir d’un vice est prescrit si l’acheteur n’a pas fait connaître ce vice au vendeur dans un délai de un an à partir du moment où il l’a constaté ou aurait du le constater. Toutefois cette durée peut être modifiée entre vendeurs professionnels par les usages ou la convention des parties ».

Bien que non retenue par l’ordonnance de 2005, cette proposition de réforme a eu pour effet de fixer la jurisprudence sur le point de départ du délai. En effet pour que le délai court, « le vice doit être porté à la connaissance du vendeur »(20).

Depuis l’ordonnance de 2005, la notion de « bref délai » a été remplacée par un délai de deux ans à compter de la connaissance du vice par l’acheteur.

MEMO

Un acheteur peut invoquer la garantie des vices cachés à condition de remplir les trois critères. La garantie doit être actionnée dans un délai de 2 ans à compter de la connaissance du vice. D’autre part si la mauvaise foi et le préjudice sont prouvés des dommages et intérêts seront alloués en complément.

L’action en garantie des vices cachés, permet lorsque les conditions sont remplies, de ne pas avoir recours au droit commun. C’est un avantage octroyé à l’acquéreur qui n’aura pas à prouver une quelconque responsabilité du vendeur. Cet avantage est non négligeable car la principale difficulté d’application du droit commun en matière de recours, est la preuve de l’existence d’un préjudice et le lien de causalité entre la chose vendue et le lien de causalité.

Conclusion

Le recours au droit commun général, en cas de contentieux n’est pas le régime le plus favorable pour les acheteurs mais permet d’obtenir parfois gain de cause lorsque les conditions relatives à l’application des garanties légales ne sont pas remplies. En effet, la charge de la preuve incombant à l’acquéreur concernant le préjudice et le lien de causalité avec la chose vendue est lourde et difficile. Le recours aux garanties permet d’enrayer le système de la preuve et d’obtenir rapidement la restitution du prix par le biais de la résolution de la vente. Jusqu’en 2005 seule la garantie des vices cachés existait en droit de la vente. Ultérieurement, le législateur est venu mettre en place une garantie de conformité (Partie 2).

Cette partie consacrée au droit commun et à la garantie légale des vices cachés, est nécessaire pour comprendre l’application de la multitude de règles qui régissent le droit de la vente mais est en réalité elle devient résiduelle concernant le contentieux de la vente d’équidés.

La seconde partie du développement, sera donc consacrée aux règles régissant le contentieux équin en matière de vente.

Même si le droit commun semble être écarté, nous verrons que dans un objectif de renforcement de la protection des acheteurs le législateur prévoit une possibilité de retour à ce dernier.

16 Lamy assurances 2012 p. 868.
17 Cass. 1ère civ. 4 fevr 1963 n°57-10.892
18 Lamy assurance 2012 n°2247
19 Lamy assurance 2012 n°2247
20 Lamy assurance 2012 p 864

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