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Section 2 : Les vices rédhibitoires une catégorie spéciale mais désuète ouvrant droit à une action en résolution de la vente d’un cheval

ADIAL

I. Historique : une application hétérogène selon les régions justifiant la création d’un régime commun

Au XVIIIème siècle, Chaque province qui composait la France était dotée de ses propres usages. Toutes reconnaissant l’existence de la notion de vices rédhibitoires mais le contenu variait d’une région à une autre. D’autre part la durée de garantie n’était pas harmonisait donc les acheteurs étaient confrontés à des durées de garanties variables.

Prenons l’exemple d’un acheteur de chevaux en Normandie : ce dernier pouvait résilier son contrat en cas de morve, de pousse ou de courbature, mais à Cambrai cette dernière n’était pas reconnue. De plus la durée de garantie qui était unique pour chaque vice, variait d’une région à l’autre. De 15 jours en Bretagne, elle descendait à 9 jours en ile de France.

Ces différences de coutumes se justifiaient par le contexte historique, mais perdait de leur superbe au fil des siècles. Malgré tout, ces usages continuaient d’avoir force de loi et les injustices persistaient. Basés sur les meilleurs principes de justice, ils sont devenus, avant l’apparition du code civil, contradictoires et injustes. Plusieurs exemples mettent en évidence ces aberrations. Les plus grandes injustices venaient de l’hétérogénéité des différentes provinces. Si Un cheval acheté à cambrai et vendu à Paris se retrouvait atteint de cornage, la coutume parisienne reconnaissait le cornage comme vice rédhibitoire, ce qui aurait permis d’annuler la vente. Cependant, l’acheteur ne pouvait se retourner contre le vendeur, puisque le cornage n’était pas considéré comme rédhibitoire à Cambrai.

« Le manque d’uniformité et la négligence des connaissances scientifiques rendaient dès la fin du XVIIIème siècle, ces usages et coutumes aberrants et injustes. L’acheteur, se retrouvait ainsi fréquemment à la merci d’un vendeur de mauvaise foi »(22).

II. Définition

La notion de vices rédhibitoires n’existe que dans le code rural, si on souhaite invoquer le droit commun on retombe dans la catégorie des vices cachés.

Selon l’article L213-2 du code rural, « sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction de localités où les ventes et les échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues par l’article L213-4.

La liste des vices rédhibitoires, est fixée par décret en conseil d’état et figure à l’article R213-Sept cas sont considérés comme rédhibitoires par le code rural en ce qui concerne les ânes et les chevaux:
– l’immobilité
– l’emphysème
– le cornage chronique
– le tic proprement dit avec ou sans usure des dents
– les boiteries anciennes intermittentes
– l’uvéite isolée
– l’anémie infection des équidés
Si le cheval acheté présente une de ses 7 pathologies, l’acquéreur, pourra se retourner contre le vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

En effet pour exercer une action en garantie des vices cachés lors de la vente d’animaux domestiques, il est obligatoire que ce défaut soit en réalité un vice rédhibitoire. C’est uniquement dans ce cas de figure que le code rural permettra une action en garantie. Les vices rédhibitoires sont en fait des vices cachés très spéciaux.

III. La mise en oeuvre de la garantie par l’acheteur

Le délai pour agir est de 10 jours à compter de la livraison du cheval, à l’exception des deux derniers vices, où le Code rural prévoit un délai de trente jours. Dès les premières observations, il convient de demander à un vétérinaire de constater le vice rédhibitoire, puis de déposer une requête auprès du Tribunal d’Instance du lieu où se trouve l’animal afin que celui ci procède, le cas échéant, à la nomination d’un expert.

En ce qui concerne les vices rédhibitoires, il faut noter que seul le tribunal d’instance est compétent, si le litige est porté devant une autre juridiction, l’action sera irrecevable.

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En cas de vente de cheval, si ce dernier ne présente pas un vice rédhibitoire, mais présente tout de même une anomalie qui s’apparente à un vice caché, l’acheteur ne pourra pas intenter une action sur le fondement de 1641 et 1649. La seule possibilité dont il disposera sera un recours contentieux, sur le fondement de la responsabilité du vendeur pour dol ou erreur sur les qualités substantielles.
Point positif de la mise en jeu de la garantie des vices rédhibitoires : la gravité, le caractère caché et l’antériorité ne sont plus à prouver. Ceci facilite les démarches de l’acheteur, car les éléments caractérisant le vice caché sont présumés.

Comme expliqué précédemment l’application forcée du code rural, limite largement les actions judiciaires de l’acheteur. Jusqu’en 2005 ce dernier ne bénéficiait que d’une action en garantie contre les vices rédhibitoires.

Cependant si l’on fait une lecture attentive de l’article L 213-1 du code rural, les dispositions de ce dernier son applicables à défaut de « convention contraire ». Ceci signifie que le recours à la garantie des vices cachés, peut être autorisé conventionnellement.

Cependant, dans cette hypothèse, outre la difficulté à démontrer l’existence d’un vice caché, ce qui pose souvent problème, c’est la preuve de la convention qui permet la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.

22 Thèse « les vices cachés des animaux domestiques » 2006- TOU 3 -4032

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