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Section 2 : Les pays où les régimes de responsabilité des constructeurs sont à base essentiellement législative mais où la souscription d’une police d’assurance des constructeurs est d’usage

ADIAL

Entrent dans cette catégorie, la législation Belge (§1) et Luxembourgeoise. (§2)

§ 1: La législation belge

L’étude portera uniquement sur les seuls immeubles d’habitation. Nous étudierons le principe (A), le régime de responsabilité (B) et d’assurance des constructeurs. (C)

A) Le principe

En application de l’article 1792 du Code civil, les concepteurs et entrepreneurs sont ainsi tenus responsables pendant dix ans à compter de l’agréation des travaux, des défauts qui affectent ou qui menacent d’affecter la stabilité ou la solidité de l’immeuble qu’ils sont chargés d’édifier. Ils demeurent également responsables, pendant cette même période, des autres défauts de l’immeubles imputables à leur faute(217), lorsque ceux-ci apparaissent postérieurement à l’agréation des travaux et que le maître de l’ouvrage introduit son action dans un délai « utile » (c’est-à-dire « raisonnable ») à dater de la découverte du défaut(218).

Outre ces hypothèses de responsabilité, l’entrepreneur peut voir sa responsabilité extra-contractuelle engagée envers les tiers, notamment les autres intervenants sur le chantier.

B) Le régime de responsabilité des constructeurs

L’assurance contrôle permet de couvrir la responsabilité décennale de tous professionnels de la construction (entrepreneurs, sous-traitants, architectes, ingénieurs-conseils et bureaux d’études). Un organisme de contrôle tel le bureau SECO, agréé par un assureur, a « pour mission de contrôler la conception et l’exécution(219). » C’est l’article 14 des Conditions Générales qui régit les missions de cet organisme de contrôle.

Le principe est que : la responsabilité décennale « implique normalement une atteinte à la solidité et à la stabilité de l’ouvrage, elle apparaît comme fort lourde de conséquences et les assureurs ont, dès lors, pensé ne pouvoir l’assurer que si, pendant tout le cours de leur réalisation, les prestations de conception et ensuite de réalisation de l’ouvrage sont soumises au contrôle d’un organisme spécialisé dûment mandaté par eux(220). »

C) Le régime d’assurance des constructeurs

A l’heure actuelle, l’assurance de la responsabilité décennale des constructeurs demeure libre en Belgique sauf pour les architectes et coordinateurs. Il n’existe donc pas d’assurance obligatoire contre les risques de la construction. « L’assurance des obligations de compensation et ou de dédommagement suite à un acte de construction n’est toutefois, à l’heure actuelle, régie par aucune disposition légale ou réglementaire(221). »

« La souscription d’une police d’assurance et la détermination de son contenu procède donc uniquement de règles de prudence et de bonne gestion que s’imposent librement les parties(222). »

Cependant, il existe une « assurance-contrôle » au titre de laquelle l’assureur indemnise les dégâts dont est tenu le constructeur envers le maître d’ouvrage en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil. Elle demeure non obligatoire.

Cette assurance ne couvre que les risques entrant dans le champ d’application des articles 1792 et 2270 du Code civil.
§ 2: La législation Luxembourgeoise.

Nous étudierons le principe (A), le régime de responsabilité (B) et d’assurance des constructeurs. (C)

Malgré quelques différences le régime luxembourgeois de responsabilité et d’assurance construction montre de nombreuses similitudes avec le système français. C’est ce que nous montre le rapport de 2006(223) ainsi que le Cahier juridique n°6 de la Chambre des Métiers du Luxembourg(224).

A) Le principe

Au Luxembourg, la loi prévoit une responsabilité des constructeurs pour tout ou partie des vices de la construction achevée. Celle-ci est prévue aux articles 1641 à 1649 et à l’article 1792 et 2270 du Code civil Luxembourgeois. Avant d’accorder sa garantie, l’assureur, va effectuer un contrôle ou désigner un contrôleur technique.

La durée de cette responsabilité est fonction de la nature du contrat conclu, selon qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise, c’est-à-dire lorsque l’entrepreneur travaille selon un plan et les instructions fournies par le maître de l’ouvrage ou d’un contrat relatif à une vente en l’état futur d’achèvement.

Selon une décision de la Cour d’appel du 23 mai 1985, ce dernier contrat est celui dans lequel un professionnel de la construction « vend un terrain et le gros oeuvre d’un immeuble et s’engage à faire procéder à l’achèvement de cette construction d’après ses propres plans et devis(225). »

B) Le régime de responsabilité des constructeurs

Plusieurs variantes existent :

Dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble en l’état futur achèvement :

Lorsqu’il s’agit d’un vice caché relatif à du gros oeuvre, si la solidité est compromise, la durée de la responsabilité sera de dix ans. Dans le cas où la solidité de l’ouvrage ne sera pas compromise, la responsabilité sera de 30 ans. S’il s’agit d’un menu ouvrage, la responsabilité est de deux ans. Enfin, dans le cas où le vice est un vice apparent, la responsabilité sera trentenaire.

Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage :

En cas de vice caché, sur du gros oeuvre, si la solidité de l’ouvrage est compromise, la responsabilité sera décennale sinon, a contrario, la responsabilité sera trentenaire. En cas de menu ouvrage, celle-ci sera de 2 ans. En cas de vice apparent, sur du gros oeuvre, si la solidité est compromise, la responsabilité sera décennale, tandis que si la solidité n’est pas compromise, celle-ci sera trentenaire. En cas de menu ouvrage, celle-ci sera de deux ans.

La prescription cours à compter de la réception ou de l’agréation de l’immeuble. C’est une responsabilité mettant en jeu une obligation de résultat.

C) Le régime d’assurance des constructeurs

Il n’existe pas d’obligation d’assurance décennale. Il a été mis en place une base de donnée des sinistres mais uniquement pour les dommages corporels. Par ailleurs, aucun label n’a été créé.

Les assureurs n’ont pas d’obligation d’assurer les constructeurs. Si un assureur refuse de donner sa garantie à un constructeur, ce dernier n’a pas de recours contre son assureur.

217 La question était controversée, s’agissant des défauts ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont mis fin à cette controverse : après la réception des travaux, l’entrepreneur demeure responsable, sur la base du droit commun de la responsabilité contractuelle, des vices cachés même si ceux-ci ne mettent pas en péril la solidité de l’ouvrage (voy. Cass., 13 mars 1975, Pas., I, p. 708 ; Cass., 18 novembre 1983, J.T., 1984, p. 549 ; Cass., 25 octobre 1985, J.T., 1986, p. 43 ; Cass., 18 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1125 ; Cass., 15 septembre 1994, R.W., 1994-1995, p. 454).
218 Cass. 8 avril 1988, Pas., 1988, I, p. 921. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises ; voy. notammentCass., 4 avril 2003, T.B.O., 2004, p. 43, note W. GOOSSENS ; Cass., 2 février 2006, R.W., 2005-2006, p. 1590, note S. MOSSELMANS (voy. sur ces décisions B. KOHL, « Chronique de jurisprudence. Contrat d’entreprise », inY.H. LELEU (coord.), Chroniques notariales, vol. 47, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 169 et suiv.,spéc. p. 186).
219 KOHL Benoît, « Belgique : vers une assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs ».
220 Ibid.
221 KOHL Benoît, « Belgique : vers une assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs », op. cit..
222 KOHL Benoît, « Belgique : vers une assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs ».
223 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006.
224 Cahier juridique de la Chambre des Métiers, n°6, Droit de la construction, Chambre des métiers Luxembourg.
225 C.A, 23 mai 1985.

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