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Section 2 : Les législations néerlandaise et anglaise

ADIAL

Nous étudierons, en premier lieu, la législation néerlandaise (§1) puis, en second lieu, la législation anglaise (§2).

§ 1: La législation néerlandaise.

La responsabilité des professionnels de la construction aux Pays-bas est fondée, d’une part, sur un cadre légal basé sur les éléments du Code civil, dont les articles 750-765 du livre 7 du Code civil néerlandais, le « Burgerlijk Wetboek ».

D’autre part, il a également un fondement contractuel, avec des « clauses administratives uniformes(242) » appelées UAV, « Uniforme Administratieve Voorwaarden(243) » ainsi que les DNR « De Nieuwe Regeling pour les marchés de prestations intellectuelles passés entre le commanditaire et sa maîtrise d’oeuvre(244). »

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la responsabilité après réception, qui est le coeur de notre sujet. Au Pays-Bas, cette responsabilité est régie par un cadre légal. Celui-ci prévoit lors « d’un défaut compromettant gravement la solidité de l’ouvrage et susceptibles d’entraîner sa ruine totale ou partielle, ou si la destination pour laquelle il a été construit ne correspond plus à celle pour laquelle il a été réalisée, la responsabilité des constructeurs est de dix ans(245). »

L’UAV 1989 stipule qu’ « après la livraison du travail, le constructeur n’est plus responsable des défauts de construction, sauf si les vices sont dus à la faute du constructeur ou sont pour son compte et dans le cas de vices cachés(246). » Le délai de responsabilité sera alors de 5 ans.

« Le délai pour une procédure juridique en raison d’un vice pour lequel le constructeur est responsable s’éteint 5 ans après la livraison de l’ouvrage. Si la construction ou une partie de la construction tend à s’effondrer, ou si la construction ne correspond plus à la destination pour laquelle elle a été construite, la période de prescription est de 10 ans(247). »

Enfin, « toute action juridique est prescrite dans tous les cas 20 ans après la livraison de la construction.(248). »

La loi néerlandaise ne prévoit aucune obligation d’assurance de la responsabilité des constructeurs. Toutefois, il résulte de la pratique que plus de 90% des acteurs de la construction souscrivent une police d’assurance.

L’objectif de protection du consommateur a abouti à la création d’une institution spécifique appelée le GIW, Garantie Instituut Woningbouw, soit l’institut de garantie pour la construction de logements.

Ce système permet en outre d’assister en cas de malfaçons post-réception, « l’acquéreur dans ses relations avec les constructeurs en cas de litiges(249) » mais aussi si la situation le permet, d’octroyer une indemnisation.

Cette protection de l’usager de la construction est renforcée par l’exigence d’un permis de construire antérieurement à tous travaux. L’obtention de ce permis de construire n’est possible qu’après un contrôle technique effectué à la suite du paiement d’une redevance.

Enfin, il existe des systèmes de labellisation créés par des organisations professionnelles, tels que le « Bouwgarnt » et le « De erkendehoofdaanemer ». Le « De erkendehoofdaanemer » spécifique au secteur de la construction, est accordé « aux entreprises satisfaisant à certaines normes néerlandaises et de l’ISO spécifiques aux PME du secteur(250) ».

§ 2: La législation anglaise

Notre étude sera limitée ici, à la garantie couvrant les défauts de conformité ainsi que les dommages affectant la structure ou l’étanchéité.

Au Royaume-Uni, selon le rapport de la mission sur l’assurance construction de 2006(251), ce sont les règles coutumières de la Common Law qui s’appliquent. Ce texte admet que les responsabilités délictuelles appelées « under tort » et contractuelles nommées « undercontract » puissent être mises en oeuvre ensemble.

En Angleterre, en ce qui concerne les logements, la loi impose une obligation légale aux constructeurs. Selon ces obligations légales le professionnel du constructeur serait responsable envers « les acquéreurs et propriétaires successifs des ouvrages(252). »

« Le « defective premises act de 1972 impose au constructeur de réaliser son travail de façon professionnelle et avec des matériaux adéquats(253) ». En vertu de ces obligations, la personne lésée est dispensée « de prouver l’existence d’une faute ou d’une négligence(254) ». Il s’agit du système strict liabilitiy.

Au titre de ces obligations le constructeur doit avoir à réaliser sa mission de manière professionnelle (prudence et compétences raisonnables) avec des matériaux de bonne qualité et le bien doit être conforme à la fonction légitimement attendue.

La responsabilité contractuelle du constructeur doit être engagée dans un délai de 6 ans à compter de l’achèvement de la construction. Il n’existe aucune obligation légale quant à la souscription d’une police d’assurance en matière de construction.

La seule obligation d’assurance en Angleterre est celle devant être souscrite par les employés et qui concerne qui couvre les dommages pouvant survenir aux employés, « employer’s liability ».

Toutefois, si aucune obligation légale n’oblige les constructeurs à s’assurer contre un éventuellement engagement de leur responsabilité, il est d’usage que ces derniers assurent leur responsabilité surtout en matière de logement.

Si en France l’assurance décennale couvre les dommages relatifs à la solidité de l’ouvrage ou à l’impropriété à destination, pouvant survenir dans un délai de dix ans à la construction, en Angleterre par contre est prévue une garantie couvrant les dommages affectant la structure ou l’étanchéité pendant 10 ans.

Cependant, celle-ci fonctionne en deux temps. Pendant deux ans, « la garantie s’étend à tous les manquements à des standards de qualité définis et leur réparation incombe aux constructeurs eux-mêmes(255). » Cela s’apparente à la garantie de parfait achèvement en France.

Dans un second temps, pendant les huit années restantes, soit un total de dix ans, c’est à l’assureur qu’il revient la charge de réparer les dommages. Ne sont pris en compte durant cette période que « les dommages ayant leur cause dans la structure principale de l’immeuble(256) ».

Au Royaume-Uni, il n’existe aucun label de qualité pouvant certifier la qualité du travail effectué. Aucun registre répertoriant les constructeurs anglais n’existe. Cependant, en ce qui concerne les logements, certaines compagnies d’assurance notamment le National House Building Council ont mis en place un registre des constructeurs agréés.

Le National House Building Council est « une association créée il y a 65 ans regroupant les entreprises, les bureaux d’études, les architectes et les associations de consommateurs(257) ». Il élabore, teste et publie des principes de conception permettant sous réserve d’une exécution correcte, de respecter les dispositions des Building Regulations(258). »

Le Building Regulations est un texte de loi « qui définit une ensemble cohérent de standards de performance en des termes voisins de ceux du livre I du Code de la construction en France, dans le but notamment de garantie la sécurité des occupants(259). »

Pour finir notre voyage en Angleterre, nous ferons état de quelques observations. En effet, nous notons que les assureurs en Angleterre sont plus investis dans le processus de sécurisation des usagers de l’immobilier.

En effet, conformément à la loi établie au sein de cet Etat, le maître de l’ouvrage a la possibilité de faire appel soit aux autorités locales, soit à un organisme tel que le NHBC ou à des inspecteurs agréés, afin de procéder à un contrôle technique de la construction.

Ce contrôle est obligatoire pour chaque construction et abouti à l’octroie en fin de chantier, d’un certificat d’achèvement appelé « completion certificate(260) » certifiant que la construction est conforme à son usage.

Ici, prend fin notre tour de l’Europe relatif aux différentes législations en matière d’assurance des vices de la construction. Après avoir étudié les règles actuelles d’assurance décennale françaises, replacé dans son contexte national et européen la législation française en matière d’assurances des constructeurs et enfin analysé chaque législation européenne relative à cette garantie contre les vices de la construction, il nous est désormais donné les moyens d’analyser les difficultés qu’engendre l’obligation d’assurance décennale en France imposée à chaque constructeur qui souhaite exercer au sein de cet Etat.

242 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.18.
243 Ibid.
244 Ibid.
245 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.20.
246 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.90.
247 Ibid.
248 Ibid.
249 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.23.
250 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.27.
251 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.12.
252 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.13.
253 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.107.
254 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, op. cit., p.13.
255 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.14.
256 Ibid.
257 Expérience Européenne en Assurance et Réassurance de Responsabilité décennale, Jean-Paul PIROG et Jean TUCCELLA, 8 juin 2009, p. 5.
258 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.16.
259 Ibid.
260 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.17.

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