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Section 2. Les exclusions propres à la garantie des rapports sociaux

ADIAL

La particularité du risque qu’entend couvrir l’assurance des rapports sociaux, amène
ce contrat à exclure de son champ d’application certaines réclamations sociales (§1). Ces
dernières exclusions sont complétées par la limitation de garantie des conséquences
pécuniaires (§2).

§ 1. L’exclusion de certaines réclamations sociales

L’assurance des rapports sociaux n’a pas pour objet de couvrir toutes les réclamations
sociales. En effet, l’application de la garantie est soumise à l’existence d’une faute en lien
avec la législation en vigueur. Mais cette faute relève de la violation d’un droit du salarié
victime. Ainsi, certaines réclamations sociales n’ont pas pour origine cette faute particulière.
Ces dernières sont donc exclues du champ d’application de la garantie.

Leur nombre est trop important pour toutes les listées, mais parmi elles certaines sont
caractéristiques et font l’objet d’exclusions récurrentes. En ce sens, sont exclues toutes
réclamations ayant pour origine :

– « Tout dommage corporel ou matériel consécutif à un accident du travail ou une
maladie professionnelle ».
– « La mise en place, l’exécution, la modification, le transfert et/ou la dénonciation
d’un régime de protection sociale complémentaire ».
– « Tout licenciement qui relève d’un plan de sauvegarde de l’emploi ». Peu importe
que ce dernier relève « d’une procédure collective, de sauvegarde, de redressement ou
liquidation judiciaire ».

Ces trois exemples font tous l’objet d’exclusions dans les polices d’assurance des rapports
sociaux. Ce choix est justifié par la nature de l’action qui ne met pas nécessairement en cause
la violation à un droit du salarié. En effet, dans le cas d’un licenciement pour motif
économique, l’employeur ne commet en principe aucune faute au sens du droit du travail. Dès
lors, c’est à juste titre que la garantie n’a pas vocation à couvrir ce risque de réclamation.

Dans le cas des maladies professionnelles ou accidents du travail, la faute de l’employeur est
caractérisée par sa nature inexcusable. Il peut paraître étrange qu’une telle réclamation soit
exclue. Cependant, cette exclusion se justifie par l’existence d’un autre produit d’assurance
qui a vocation à couvrir ce risque. En effet, les employeurs peuvent souscrire une assurance
pour couvrir cette faute inexcusable. Dès lors, la responsabilité de l’entreprise étant déjà
couverte par ailleurs, elle ne doit plus l’être au titre du contrat d’assurance des rapports
sociaux.

Les exclusions de certaines réclamations sociales ne sont pas les seules à faire l’objet
d’exclusions. La garantie de la faute liée à l’emploi limite également la prise en charge des
conséquences pécuniaires (§2).

§ 2. L’exclusion des indemnités sans lien de connexité avec la faute

A l’instar des exclusions de certaines réclamations sociales, l’assureur exclut une
partie des conséquences pécuniaires qui peut être due indépendamment de la faute liée à
l’emploi. Ce principe d’exclusion s’explique par l’obligation légale qui est faite à l’employeur
de payer certaines sommes. En effet, l’assurance ne doit pas être un moyen pour l’employeur
de s’exonérer des sommes qu’il doit au titre de l’application du droit du travail ou de la
sécurité sociale.

Dès lors, l’assureur prend en charge uniquement les conséquences pécuniaires de la faute liée
à l’emploi indépendamment de certaines sommes qui restent à la charge de l’employeur,
dont :

– Les indemnités légales conventionnelles ou contractuelles dues en raison de
l’application de l’article L. 1237-13 du Code du travail.
– Les prestations sociales, les indemnités pour invalidité, les cotisations sociales ou
prestations chômage ou pensions de retraite.
– Les rémunérations dues à un employé en raison de son contrat de travail.
– Sommes de mise en conformité de tout bien mobilier ou immobilier en raison de
l’application des règles d’hygiène et de sécurité.

Malgré la justification de ces exclusions, l’accumulation de celles-ci peut faire douter
l’employeur de l’intérêt réel de la garantie et donc remettre en cause son besoin d’assurance.

D’autant plus que l’employeur dispose aujourd’hui de plusieurs outils qui lui permettent de
prévenir et d’agir contre ce risque social (Titre 3).

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