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Section 2 : Le montant de la garantie

ADIAL

Le montant de la garantie sera prévu aux conditions particulières du contrat et fonctionnera par sinistre et/ou par année d’assurance. La question la plus intéressante est celle relative à la licéité des plafonds de garantie. Pour les contrats d’assurance conclus avant le 1er janvier 2009, la solution quant aux plafonds de garantie a été posée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 mai 1992(190). Elle a jugé que le fait de prévoir un plafond de garantie égal au coût revalorisé de la construction est illicite car cela est « contraire à la finalité de la garantie obligatoire ».

Pour les contrats d’assurance conclus à partir du 1er janvier 2009, le régime est issu de la loi du 30 décembre 2006, du décret du 22 décembre 2008 et de l’arrêté du 19 novembre 2009. Concernant les travaux à usage d’habitation, tout plafond de garantie prévu dans le contrat d’assurance de responsabilité civile décennale est illicite(191). D’ailleurs, la clause type précitée ne fait pas mention des travaux de construction destinés à un usage d’habitation. Concernant les travaux à usage autre que l’habitation, la stipulation de plafonds de garantie peut être licite en vertu de l’article L 243-9 du Code des assurances. Le principe en la matière est que le montant de la garantie ne peut pas être inférieur au coût total de la construction (selon l’annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des assurances, ce coût est défini comme le montant définitif des dépenses des travaux relatives à la réalisation de l’opération de construction ainsi que la valeur de reconstruction des existants incorporés à l’ouvrage et par conséquent indivisibles). Des plafonds de garantie peuvent être prévus dans deux hypothèses. Tout d’abord, il peut être stipulé dans le contrat un plafond de 150 millions d’euros lorsque le coût total de la construction est supérieur à ce montant. Ensuite, il est possible de prévoir un plafond de garantie inférieur au coût total de la construction lorsqu’un contrat collectif de responsabilité décennale est mis en place et qu’il a vocation à jouer à hauteur du coût total de la construction(192).

Par ailleurs, une franchise est susceptible de rester à la charge de l’assuré. Son montant sera alors fixé aux conditions particulières. Elle n’est pas opposable au maître de l’ouvrage, de telle sorte que le fabricant d’EPERS ne pourra pas la déduire de la somme qu’il doit au maître de l’ouvrage. Le fabricant pourra toutefois se prévaloir de l’application de la règle proportionnelle de prime en cas de fausse déclaration de risque non intentionnelle ou de non déclaration, en cours de contrat, de circonstances ayant pour conséquence d’aggraver le risque. L’indemnité d’assurance versée au maître de l’ouvrage sera donc amoindrie.

Enfin il convient d’aborder le sujet de la destination de l’indemnité d’assurance laquelle comprend le coût de la réparation des dommages matériels causés à l’ouvrage. Le bénéficiaire de cette indemnité sera le maître de l’ouvrage, mais aucune disposition légale ne l’oblige à s’en servir pour réparer les dommages(193).

Après avoir étudié l’étendue de la garantie ainsi que son montant, il convient de mettre en lumière la particularité de la garantie dans le temps.

190 Cass. 1è civ., 25 mai 1992, n°89-18.923, RGAT 1992, p. 555, note Bigot J., D. 1992, p. 469, note Dubois Ph., RDI 1992, p. 349, obs. Leguay G.
191 KARILA (L.) et CHARBONNEAU (C.), Droit de la construction : responsabilités et assurances, 2è ed. Lexis Nexis, 2011, p. 582
192 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°3562; KARILA (L.) et CHARBONNEAU (C.), Droit de la construction : responsabilités et assurances, 2è ed. Lexis Nexis, 2011, p. 584; MALINVAUD (P.), Droit de la construction, Dalloz action, 2010, p. 63
193 Cass. 3è civ., 21 janv. 2004, n° 00-17.882, Bull. civ. III, n° 10, RGDA 2004, p. 462, note Karila J.-P., Constr-urb. 2004, comm. 53

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