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Section 2. L’analyse interne du risque par l’employeur

ADIAL

Les employeurs ne peuvent ignorer le risque social. En effet, l’évolution du mode de
fonctionnement des entreprises françaises a entrainé la création en interne des outils
permettant d’établir un diagnostic préalable des risques socioprofessionnels.

La première analyse du risque psychosocial est donnée par le rapport annuel d’activité du
médecin du travail. Ce rapport fournit des indicateurs importants en matière de santé du
travail sur les maladies professionnelles, le nombre d’inaptitudes totales ou partielles ou
encore les demandes de changement de poste. Par ailleurs, le médecin du travail remet à
l’employeur « une fiche d’entreprise » sur laquelle il reporte les risques professionnels et les
effectifs de salariés qui y sont exposés. Ainsi, l’employeur ne peut se prévaloir de ne pas avoir
été averti des conditions de travail.

L’identification du risque social est également apportée par les différents comptes rendus des
réunions du Comité d’Entreprise ou du CHSCT. Lors des réunions de ces deux comités, la
situation du climat social est véritablement portée à la connaissance de l’employeur. Ainsi, les
comptes rendus de ces réunions permettent d’obtenir un panorama exhaustif du risque social.

En effet, ils précisent notamment l’existence de plans de restructurations – avec ou sans
licenciement – et font état des réclamations portées sur le temps de travail et du nombre
d’alerte sur les cas de harcèlement dans l’entreprise.

Enfin, depuis l’intervention du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, toutes les
entreprises sont tenues d’élaborer un « document unique ». Ce document a pour objectif
d’engager une démarche de prévention à long terme dans l’entreprise. En effet, ce document
doit permettre l’identification des risques professionnels de l’entreprise et doit faire acte du
suivi de leur évolution. Si l’employeur ne se tient pas à cette obligation, il est passible d’une
amende de cinquième classe(138) pouvant être aggravée en cas de récidive par l’application des
articles 132-11 et 132-15 du Code pénal(139).

Si l’employeur est nécessairement confronté à l’identification du risque lié à l’emploi, le
traitement de ce risque ne se trouve qu’au stade embryonnaire. En effet, l’employeur doit
veiller à ce que la phase de diagnostic ne se prolonge car il doit mettre rapidement en place
des mesures d’actions afin d’éviter tout recours (Chapitre 2).

138 Jusqu’à 1 500 euros.
139 Art. R. 4741-1 du C. trav.

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