Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Section 2. La requalification de la rupture du contrat de travail causée par l’employeur

ADIAL

A l’instar du licenciement pour faute du salarié, le contrat de travail peut être rompu
pour manquement de l’employeur à ses obligations. Pour cela, le salarié dispose de deux
procédures, celle de la prise d’acte (§1) et la résiliation judiciaire (§2).

§ 1. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail

La prise d’acte est issue d’une tendance jurisprudentielle, qui caractérise la démission
du salarié comme forcée, contrainte ou encore motivée(102). Dans cette situation, le salarié met
fin au contrat de travail par courrier, dans lequel il motive cette rupture par des faits qu’il
reproche à son employeur. Le salarié devra ensuite poursuivre l’employeur devant le Conseil
des Prud’hommes, afin d’obtenir la requalification de cette prise d’acte en licenciement sans
cause réelle et sérieuse.

A cette fin, le salarié devra justifier que cette rupture du contrat de travail résulte de faits
caractérisés directement imputables à l’employeur. En effet, il doit apporter la preuve d’un
« manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la rupture du contrat de
travail »(103). Dans le cas contraire, le juge peut décider de manière souveraine que la prise
d’acte relève de la simple démission du salarié(104).

En l’absence de typologie en matière de faute de l’employeur, la jurisprudence a pu
déterminer certains motifs qui permettent la requalification de la prise d’acte en licenciement
abusif. Elle a ainsi pu être requalifiée comme tel pour non-paiement d’heures supplémentaires
ou de salaires, pour modification imposée du contrat de travail, pour harcèlement et
également pour manquement à l’obligation légale de sécurité(105).

Dans de telles situations, l’employeur est alors sanctionné et doit payer au salarié des
indemnités de licenciement pour cause non réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de
préavis et de congés payés(106). Pour autant, ce risque de sanction repose sur la justification
qu’apporte le salarié à sa prise d’acte. Or, si le salarié ne justifie pas d’un motif légitime, il
sera alors condamné à verser des indemnités à l’employeur conformément à l’application de
l’article L. 1237-2 du Code du travail.

Ainsi, le risque d’être condamné à verser des dommages et intérêts est partagé entre
l’employeur et salarié, ce qui n’est pas le cas de la procédure en résiliation judiciaire du
contrat de travail (§2).

§ 2. La procédure de résiliation judiciaire

A l’instar de la procédure civile de résiliation pour manquement aux obligations
contractuelles(107), le salarié peut saisir le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir la résiliation
judiciaire du contrat de travail. Cette procédure oblige néanmoins le salarié à conserver son
travail le temps de toute la durée de l’instance.

Le juge saisi doit analyser la motivation de la demande du salarié. A ce titre, il ne peut
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, si les motifs invoqués ne sont pas
avérés ou insuffisamment graves(108). Dès lors, le juge ne peut que rejeter la demande du
salarié, ce qui n’entraine pas pour autant de sanction du salarié. En effet, cette procédure
présente l’avantage pour ce dernier, de ne pas être considéré comme démissionnaire en cas de
rejet sa demande(109). A l’inverse, l’employeur supporte l’intégralité du risque de la procédure
dont il ne peut d’ailleurs pas bénéficier. Si la résiliation judiciaire est prononcée, il sera
condamné à payer des indemnités de licenciement pour cause non réelle et sérieuse ainsi que
des indemnités de préavis et de congés payés.

Ainsi, cette procédure judiciaire constitue un véritable avantage pour le salarié qui souhaite
obtenir la rupture du contrat de travail à son avantage. Le droit social confère donc une réelle
protection du salarié qui se renforce par l’interdiction du licenciement « abusif » (Chapitre 2).

102 Cass. soc., 22 juin 1988, n°85-42.200 ; P. Lokiec, « La nature juridique de la prise d’acte de la rupture du
contrat de travail », Rec. Dalloz 2005, p. 2723.
103 Cass. soc., 30 mars 2010, n°08-44.236.
104 Sur l’appréciation souveraine des juges du fonds voir Cass. soc., 14 octobre 2009, n°08-40.723.
105 Cass. soc., 9 avril 2008, n° 07-40.668 (modification) ; 3 février 2010, n°08.44.019 (harcèlement) ; 12 janvier
2011 n°09-70.838 (obligation de sécurité).
106 Cass. soc., 20 janvier 2010, Dr. soc., 2010, p. 415 (indemnité de préavis et de congés payés).
107 Art. 1384 C.civ, résiliation judiciaire pour manquement aux obligations contractuelles.
108 Les motifs de la demande en résiliation judiciaire sont identiques à la prise d’acte.
109 Le rejet de la demande n’entraine pas la cessation du contrat de travail.

Retour au menu : L’assurance de la responsabilité de l’employeur dans les rapports sociaux