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Section 2 : La prise d’otage en l’absence de conflits armés internationaux : Les Droits de l’homme

ADIAL

I/ Les Droits de l’Homme et les Organisations compétentes en la matière

Lors de prises d’otage n’ayant aucun lien avec une situation de conflit armé ou de violence interne, le Droit international humanitaire n’a plus vocation à s’appliquer.

Dans une telle hypothèse, il faut avant tout souligner que si des ressortissants français faisant l’objet d’agression sur le territoire d’un État X émergent, ce dernier pourra voir sa responsabilité internationale engagée (en application du Droit International) sans pour autant que la France puisse intervenir militairement sur ce territoire, en application cette fois du principe de non-ingérence.

Ainsi, les kidnappings dits « crapuleux », dont la seule motivation est l’obtention d’une rançon gourmande, sont des situations critiques lors desquelles les États ont du mal à savoir comment se comporter.

De nos jours, il n’est pas difficile de s’apercevoir que la majorité des pays du tiers-monde est concerné par des « situations de troubles et de tensions internes »(66).

Aussi, en temps de paix, aussi relative soit-elle, le droit international s’applique sous la forme des Droits de l’homme (DH), droits indérogeables.(67)

Dans ce domaine, l’Organisation des Nations Unies (ONU) joue un rôle essentiel, notamment en veillant à la bonne application de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) qu’elle a mis en place en 1948(68) . S’agissant d’une Organisation Internationale (OI), l’ONU a été créée par les États sur la base du volontariat et a ainsi un impact considérable sur la scène internationale.

Grâce à ses textes, elle oblige les États signataires à prendre les mesures nécessaires au respect des droits de l’homme.

Parmi les nombreux organes composant l’ONU, le Conseil de Sécurité est le seul à pouvoir dans certains cas imposer des sanctions voire autoriser l’intervention d’une force armée internationale afin d’agir dans la zone du monde où ont lieu des atteintes aux droits fondamentaux protégés par la DUDH.

En parallèle, les ONG (Organisations Non Gouvernementales) tentent également de faire réagir et d’empêcher les comportements immoraux comme ceux des groupes criminels organisés. Cependant, ces organismes auront un impact moindre, ne bénéficiant pas de la personnalité juridique internationale et relevant du seul droit de l’État dans lequel elles sont implantées.

Elles pourront toutefois agir par le biais de missions d’enquête pour aider l’ONU dans sa quête au respect des DH et ainsi punir moralement ceux qui les violent sans culpabilité.

Parmi ces ONG apportant un soutien tout de même notable, il peut être citer Amnesty International ou encore Human Rights Watch.

Finalement, même lorsque le conflit armé n’est pas déclaré, les OI et ONG tentent de mettre en place une forme de Droit humanitaire pour venir en aide aux personnes en danger, notamment dans les pays émergents comme c’est le cas dans cette étude.

Cette forme de militantisme démocratique est particulièrement soutenue par les États occidentaux, qui depuis plusieurs années tentent de lutter contre ces groupes armés, en dehors de toute notion véritable de « guerre ».

II/ La France en lutte contre le terrorisme : une nouvelle forme de Guerre

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la plupart des pays occidentaux se sont alarmés et ont « déclaré la Guerre au terrorisme ».

La définition du terrorisme suscite beaucoup de débats et la qualification d’un groupe de « terroristes » à la moindre occasion en fait disparaître les contours.

Depuis la fin de la Guerre Froide en effet, certains groupes alors politiques se sont criminalisés afin de prendre, selon eux, plus d’ampleur et se faire entendre non plus par la politique mais par la violence.

C’est notamment le cas des FARC, décrits plus haut dans notre étude.

Pour faire passer leurs idées, ses groupes ne cherchent plus à respecter les législations en vigueur dans leur pays (ou en droit international) et choisissent des voies beaucoup plus radicales. Le but est de marquer définitivement les esprits en suscitant la peur des populations parfois du monde entier, comme cela a pu être le cas lors des attentats du World Trade Center en 2001.

Selon Guy Olivier Faure et I.William Zartman , il est tout de même nécessaire de distinguer les terroristes « contingents » des terroristes « absolus ».

D’après les auteurs en effet, les premiers agissent dans le but d’arriver à la négociation à savoir le paiement d’une somme d’argent dans la majorité des cas, alors que les seconds ont un objectif beaucoup plus radical.

Le terrorisme absolu est l’hypothèse dans laquelle les ravisseurs ne rechercheront que la violence de leurs actes et auront un comportement similaire à un suicide. Il est finalement à rapprocher de la définition stricte du « terrorisme », notion dérivée du mot « terreur ». On parle souvent de « l’arme du faible » face à une puissance supérieure qu’il tente de combattre.

Ce type d’acteur n’entend pas négocier puisqu’il mène une véritable révolution.

Le terrorisme contingent quant à lui représente une forme de menaces faites par le biais de prises d’otages. Les ravisseurs capturent des personnes-clés afin d’obtenir une négociation en échange.

Les régimes occidentaux, précurseurs des droits de l’homme, se sont dès lors lancés dans une course contre le terrorisme qui n’en finit pas. Les menaces se diversifient, les ravisseurs tentant d’appuyer là où les nations démocratiques s’y attendent le moins.

Face aux comportements toujours plus provoquants des groupes criminels organisés, qui, rappelons-le, ne se soucient que très peu des normes et autres encadrements juridiques, les puissances occidentales ont parfois du mal à résister à la tentation d’elles aussi contourner la réglementation pour atteindre plus aisément leurs cibles.

En ce sens, tout le monde a à l’esprit la célèbre prise d’otages de Téhéran et l’affaire « Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis » de la Cour Internationale de Justice en 1980(69).

Pour résumer, le 7 novembre 1979, des étudiants iraniens révoltés du gouvernement alors en place dans leur pays, avaient choisi de prendre en otage les 53 membres de l’Ambassade américaine à Téhéran en demandant en échange que leur responsable politique (le « Shah ») justement expatrié aux États-Unis pour des raisons de santé leur soit livré pour être jugé.

L’assaut iranien ayant perduré plusieurs jours, le gouvernement américain représenté à cette époque par le Président Jimmy Carter, avait fini par emprunter la voie de la force après avoir mis en place des embargos infructueux contre l’Iran : une opération commando avait ainsi été mise en place pour libérer les otages américains, mission qui n’avait finalement pas abouti.

Cette réponse américaine à la révolte iranienne a été à la limite du respect des droits universels de l’homme et du principe de non-ingérence selon lequel un État ne peut s’immiscer dans les affaires relevant de la compétence exclusive d’un autre État. Dans le même sens, l’État iranien a pu voir sa responsabilité internationale engagée du fait de sa non-intervention dans la libération des otages américains.

Finalement, ce que l’on appelle « Terrorisme » est un crime particulièrement négocié. Sauf oeuvre de groupes désorganisés et seulement poussés par des buts déséquilibrés ou propres à certaines organisations sectaires, les ravisseurs et autres groupes criminels « organisés » cherchent par leurs actes à atteindre le dialogue, le marchandage.

Et en matière de négociation avec des groupes criminels, il est difficile pour la France de s’en tenir purement et simplement aux règles de Droit international. Il existe véritablement un déséquilibre juridique entre les États, soumis aux Conventions internationales en la matière, et les nouveaux acteurs dits « guerriers asymétriques » qui agissent justement intentionnellement en violation de ces textes.

C’est pourquoi aujourd’hui(70) de nombreux États prônant la Démocratie (tels que les USA, la France, l’Allemagne ou encore la Grande-Bretagne et tous ceux touchés par le drame du 11 septembre 2001) sont engagés dans la lutte contre ces acteurs parallèle qu’ils nomment les « terroristes », lutte alors clairement militaire. Les Droits de l’homme ne s’en sortent évidemment pas indemnes dans cette bataille d’un autre genre.

66 – Il est fait état de « situations de troubles et de tensions internes » lorsque les affrontements n’atteignent pas un seuil de gravité suffisant au sens de la Convention de Genève.
67 – Il faut souligner qu’en temps de conflits armés, si le DIH trouve application, ce n’est que de manière surabondante aux Droits de l’homme, qui doivent être respectés en tout temps et en toute situation.
68 – Celle-ci énonce un certain nombre de droits fondamentaux, civils, politiques, sociaux, dont doivent bénéficier tous les êtres humains sans discrimination de race, de sexe ou de nationalité, quel que soit le régime du pays où ils vivent.
69 – Pour l’entière décision de la Cour Internationale de Justice (CIJ) du 24 mai 1980 : http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf
70 – Sur le sujet : Samy Cohen, « Pourquoi les démocraties en guerre contre le terrorisme violent-elles les droits de l’homme ? », Critique internationale, 2008/4 n° 41, p. 9-20. DOI : 10.3917/crii.041.000.

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