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Section 2. La nature juridique de la Communauté

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La Communauté Est-Africaine peut de manière générale être caractérisée par trois points de vue correspondant aux traits fondamentaux de sa conception. D’après V.-R.ISEAN, pareille Communauté se rapporte à une association économique constituée en une organisation internationale dotée d’une structure institutionnelle et juridique originale (31).

§1. Une organisation à vocation économique

Le domaine assigné à la Communauté implique une référence à l’idée du marché commun. Cette notion se trouve ainsi au cœur de la construction communautaire aussi bien en elle-même, que par ce qu’elle implique.

1. La notion du marché commun

Comme l’indique l’expression elle-même, un « marché commun » est une aire géographique commune, substituée aux aires géographiques nationales, et sur laquelle s’appliquent les principes de l’économie du marché (32).

La réalisation d’un tel marché tel que prévu par le Traité (33) suppose effectué un certain nombre d’opérations et son fonctionnement remplies certaines conditions qui vont toutes dans le même sens, c’est-à-dire la disparition de tous les obstacles nationaux à la libre circulation de marchandises à l’intérieur de la zone désormais commune et à leur libre concurrence sur le marché que constitue celle-ci, dans les conditions caractéristiques d’une organisation également commune.

De là, la suppression des barrières douanières nationales, remplacées par un tarif douanier commun, applicable dans les mêmes conditions par tous les Etats membres aux opérations avec l’extérieur, l’union douanière ainsi constituée se distinguant déjà par là d’une simple zone de libre échange (…). De là aussi, la prohibition de toutes les mesures nationales (taxes contingentes) plus ou moins rattachées à l’existence de marché nationaux et destinées à en assurer la protection (34).

De là enfin, la nécessité non seulement de supprimer les discriminations nationales d’origine publique mais encore de lutter contre toutes les dispositions que pourraient prendre les opérateurs économiques et qui porteraient atteinte tant à la concurrence en altérant les conditions qu’à l’unité du marché recloisonnant celui-ci.

Mais la notion de marché commun ne se réduit pas à cet ensemble déjà considérable, elle est tout aussi remarquable par les implications qu’elle comporte.

2. Les implications de la notion du marché commun

Les auteurs du Traité ont estimé qu’il ne suffisait pas d’assurer les conditions d’une libre circulation des marchandises et celles d’une liberté de leur échange. Les marchandises sont le résultat d’un processus de production qui met en œuvre un certain nombre de facteurs dont la libération constitue, à son tour, une condition de la réalisation de la Communauté du marché.

De là, l’extension au travail, aux services, aux capitaux, des principes de libre circulation et de non discrimination à raison de la nationalité (35) sur l’aire géographique comme ne pourront plus s’appliquer des politiques différentes qui compromettraient l’unité interne et la cohésion externe.

Mais il est évident que le maintien et le bon fonctionnement du marché commun ne se limite pas à la mise en place des mesures économiques et politiques. Ils exigent que les dispositions prises soient interprétées et appliquées de manière uniforme sur l’ensemble du territoire communautaire, cette uniformité étant une condition déterminante de l’unité du marché.

Le système communautaire n’est donc ni une simple zone de libre-échange, ni une pure union douanière, ni un instrument de coopération interétatique économique et commercial à caractère statique. Dans l’intention de ses fondateurs, c’est un système évolutif qui, empruntant sa dynamique à l’économie, tend à l’intégration non seulement économique, mais aussi sociale, juridique et finalement politique de ses composantes étatiques (36).

Si le marché commun diffère de l’union douanière, son établissement nous paraît à la fois comme un aboutissement et un achèvement de l’union douanière.

Il importe beaucoup de faire remarquer que l’union douanière est un projet d’intégration multinationale dont les membres s’engagent par Traité à ne s’imposer mutuellement aucun droit de douane ou taxe d’effet équivalent ni aucune restriction quantitative, et à appliquer un tarif douanier extérieur commun à l’égard des pays tiers.

Le tarif douanier extérieur applique non seulement une politique douanière commune mais aussi une politique commerciale commune. De plus, la libre circulation s’applique dans l’union douanière quelle que soit l’origine des marchandises, éliminant ainsi les contrôles douaniers aux frontières intérieures.

Les fondateurs de l’EAC (37) se sont fixés l’objectif de réaliser non seulement une union douanière mais aussi un marché commun dans lequel les biens, les services, les capitaux pourraient s’échanger librement. Ils voyaient dans une intégration non seulement une formule offrant les avantages économiques mais aussi les moyens pour réaliser les conditions d’une union politique de l’Afrique de l’Est. Pour ce faire, il fallait un fondement solide, tel était dans leurs yeux l’union douanière. L’union douanière est finalement mise en place en 2005 (38) et suite à l’élimination des frontières intérieures qu’elle a permise, l’union douanière constitue un stimulant pour l’établissement d’un marché commun, lui-même nécessaire pour l’achèvement de l’union douanière.

§2. Une organisation internationale

Si la dénomination « Communauté » vise à souligner l’originalité de sa conception ; l’EAC, fondée par Traité conclu entre les Etats ne se présente pas moins comme une organisation internationale. Créée par les Etats à savoir le Kenya, l’Ouganda et la République Unie de la Tanzanie pour une durée indéterminée, la Communauté Est-Africaine appartient à la catégorie d’organisations internationales ouvertes. Il a toujours été dans les intentions des Etats fondateurs de la voir s’élargir à d’autres Etats appartenant à la même région; c’est-à-dire l’Afrique de l’Est.

Cette intention est exprimée par l’article 3 du Traité qui prévoit la possibilité par tout Etat de devenir membre de la Communauté et détermine les conditions à remplir ; notamment l’adhésion aux principes universellement acceptés de la bonne gouvernance, de la démocratie, des règles de droit, du respect des droits de l’homme et de la justice sociale d’une part, de sa contribution potentielle au renforcement de l’intégration de la région de l’Afrique de l’Est, de son interdépendance par rapport aux autres Etats membres et la compatibilité de ses politiques économiques et sociales avec celles de la Communauté d’autre part (39).

Il n’y a pas que ces deux éléments qui confèrent à l’EAC son originalité par rapport aux modèles classiques des organisations internationales; elle s’en distingue aussi par sa structure institutionnelle et juridique originale.

§3. Une structure institutionnelle originale

La structure institutionnelle de l’EAC constitue, à ne pas s’en douter, l’une de ses caractéristiques singulières. Elle sera examinée en détail dans le chapitre qui va suivre, mais il importe ici d’en souligner les principaux traits.

Cette structure institutionnelle comporte sept types d’organes à savoir le Sommet, le Conseil, le Comité de coordination, les comités sectoriels, la Cour de justice d’Afrique de l’Est, l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est, et le Secrétariat (40). Toutefois, le Traité ajoute que même d’autres institutions qui peuvent être créées par le Sommet n’échappent pas à cette structure. Ce « multipartisme » est déjà, en lui-même révélateur d’une certaine conception. La nature et le rôle dévolu à chacune de ces institutions ne le sont pas moins.

En effet, chaque institution est représentative d’intérêt déterminé et jouit d’une légitimité propre : le Sommet, le Conseil des Ministres, le Comité de coordination, les Comités sectoriels ont la vocation de représenter les intérêts des Etats membres ; ils s’apparentent le plus aux organes internationaux classiques ou mieux aux organes intergouvernementaux.

En revanche, au Secrétariat, à la Cour et à l’Assemblée, les nationaux des Etats membres qui y siègent n’y sont pas moins en qualité de représentants de leurs Etats, mais expriment des valeurs et forces différentes. Schématiquement, l’« intérêt communautaire » au Secrétariat, l’intérêt des peuples des Etats à l’Assemblée, l’intérêt du respect du droit à la Cour. Il s’agit des organes communautaires.

Cet aménagement institutionnel spécifique – puisqu’il s’écarte beaucoup du schéma classique de la séparation des pouvoirs (41) –a été rendue nécessaire par la volonté de mettre en place une structure juridique elle-même originale.

§4. La structure juridique originale

La Communauté Est-Africaine se caractérise enfin par ce qu’on peut qualifier d’ordre juridique communautaire, c’est-à-dire un système de normes qui, contenues dans le Traité ou émises par les institutions, forment un ensemble cohérent dont le champ et l’autorité débordent le cadre de la Communauté elle-même pour s’imposer dans les ordres juridiques nationaux (42).

Après avoir étudié le contexte de création, l’évolution et la nature de la Communauté Est-Africaine, nous procédons à l’examen de son appareil institutionnel.

31 V.-R.ISEAN, Le droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, 3è édition, Bruxelles, De Boeck Université, 2001, p.71.
32 Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1960, p.121.
33 L’article 5 du protocole sur le Marché commun lui-même créé conformément aux dispositions des articles 76 et 104 du Traité.
34 V.-R. ISEAN, op.cit., p.103
35 Voir les articles 3, 10,13 et 16 du protocole sur le Marché commun
36 Traité, préambule
37 Les membres fondateurs de l’EAC sont le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda
38 http://www eac.int « Dispute settlement under Customs Union » consulté le 14 aout 2010.
39 Voir article 3 du Traité.
40 Voir article 9 du Traité.
41 Schéma dans lequel le parlement est le législateur, le Gouvernement, l’Exécutif et les juges exercent les fonctions juridictionnelles. En réalité, le système politique proposé par Montesquieu, l’auteur de l’ « Esprit des Lois » reposait sur une séparation souple des trois fonctions étatiques.
42 Voir article 8 du Traité.

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