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Section 2 : la couverture des risques de guerre et risques assimilés

ADIAL

Les risques de guerre et assimilés sont des risques à caractère exceptionnel qui dans beaucoup de cas posent un problème d’assurabilité. Ces difficultés sont dues à l’importance des sinistres que peuvent générer ces situations en terme notamment d’intensité.

Certains de ces risques peuvent être garantis par des assureurs classiques et d’autres ne le sont pas. Certains assureurs qui ne peuvent pas garantir ces risques font appel à la volonté de l’autorité nationale pour garantir ces risques. En France, et comme cela été indiqué en section précédente, c’est l’Etat qui intervient pour fournir la garantie des risques de guerre via la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). La CCR a pour objet de garantir les risques exceptionnels tels que les risques de guerre, les catastrophes naturelles, etc…

L’Etat a compris après la 2ème guerre mondiale qu’afin de maintenir les échanges commerciaux il doit intervenir lui-même pour fournir la garantie contre les risques de guerres et risques assimilés. En dehors de l’intervention de l’Etat on peut aussi citer un accord conclu à Londres en 1937 intitulé ‘War Risks Waterborne Risks Agreement’.

Les assureurs ont fait le constat à cette époque que le seul risque qu’ils peuvent garantir est le risque relatif aux marchandises situées à bord d’un navire transporteur et donc ils excluaient les marchandises qui ne sont pas à bord du navire. En fait certains assureurs ce sont engagés à garantir que les marchandises à bord du navire contre les risques de guerre en excluant les marchandises qui sont à quai ou à terre et ceci est du au facteur de concentration du risques lorsque ces marchandises sont à terre.

Depuis que l’Etat s’intéressait à la couverture des risques de guerre, son intervention se manifeste, soit directement par l’assurance, soit indirectement par la réassurance. Pendant longtemps les assurés doivent, pour s’assurer contre les risques de guerre, conclure deux contrats : un contrat de type ‘Garantie Waterborne’ et un autre pour couvrir les marchandises sur terre. Ce système est maintenant simplifié puisque le marché a fait circuler les deux types de conventions spéciales suivantes :

1) Les conventions spéciales pour l’assurance des facultés (marchandises) transportées par voie maritime contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – garantie waterborne – du 1er octobre 2008 :

Elles s’appliquent pour les marchandises transportées à bord du navire tel que stipulé par le War Risk Waterborne Agreement. Les présentes Conventions Spéciales n’ont d’effet que si elles complètent un contrat d’assurance établi sur l’une des Polices Françaises d’Assurance Maritime sur Facultés et couvrant les mêmes intérêts pour le même voyage et pour une valeur au moins égale, contre les risques ordinaires.

2) Les conventions spéciales pour l’assurance de marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – Garantie étendue – du 1er octobre 2008 :

Les présentes Conventions Spéciales n’ont d’effet que si elles complètent un contrat d’assurance établi sur les Polices Françaises d’Assurance des Marchandises Transportées par voies maritime, terrestre, fluviale ou aérienne, et couvrant les mêmes intérêts pour le même voyage et pour une valeur au moins égale, contre les risques ordinaires. Elles s’appliquent aux voyages effectués par voies maritime, terrestre, fluviale ou aérienne ainsi qu’aux voyages combinant ces modes.

Concernant les conventions spéciales de la garantie waterborne, il a été précisé dans l’imprimé que ces conventions spéciales n’ont d’effet que si elles complètent un contrat d’assurance établi sur l’une des polices françaises d’assurance maritime sur facultés et couvrant les mêmes intérêts pour le même voyage et pour une valeur au moins égale, contre les risques ordinaires.

Il est également précisé que la garantie est régie par les Conditions Générales et Particulières de l’assurance « Risques Ordinaires » à laquelle les présentes Conventions spéciales sont attachées en tant qu’elles n’y sont pas contraires.

Ces Conventions Spéciales ont pour objet de garantir les facultés assurées contre les dommages et pertes matériels, ainsi que les pertes de poids ou de quantités résultant de :

a) guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de guerre et, généralement, de tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que d’actes de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;
b) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ;
c) émeutes, mouvements populaires, grèves, lockout et autres faits analogues ;
d) piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;
e) armes ou engins de guerre destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ;
f) sabordage ou destruction ordonnés par les autorités françaises à la suite de l’un des événements énumérés ci-dessus.

Sont également garantis les dommages et pertes matériels subis par les facultés assurées à la suite de l’arrêt des appareils de réfrigération ou de climatisation consécutif à un manque de combustible, de main d’oeuvre ou à un défaut d’entretien, ainsi que la détérioration naturelle, par suite de retard, des facultés assurées, lorsque ces préjudices résultent de l’un des évènements énoncés aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 1°) de l’article 2 « Risques couverts » de la police.

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