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Section 2 : Conventions spéciales pour l’assurance des facultés (marchandises) transportées par voie maritime contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève – Garantie Waterborne – du 1er octobre 2008

ADIAL

Les dispositions des nouvelles Conventions Spéciales ont été modernisées en s’inspirant directement de la « Garantie étendue » tant au plan de la rédaction du texte qu’au plan de la présentation des articles. Les garanties optionnelles qui étaient délivrées dans le cadre de clauses additionnelles «RG1 » et « RG 3 » aux Conventions Spéciales « waterborne » de 1970 ont été intégrées dans le corps des nouvelles Conventions Spéciales.

Il faut noter que s’agissant de la garantie des frais en cas d’interruption ou de rupture de voyage (cf. paragraphe 4 de l’article 2 « risques couverts »), ces frais sont garantis lorsqu’ils résultent « d’émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres frais analogues » alors qu’ils ne l’étaient pas dans l’ancienne clause additionnelles. Il s’agit donc d’une extension de l’offre de garantie risques de guerre facultés du marché français.

L’article 6 relatif à la durée de la garantie correspond à l’article 5 de l’ancienne Convention « waterborne ». Dans un souci de meilleure lisibilité, les trois situations visées (cessation du voyage dans un autre port et réexpédition, transbordement, envois par la poste et pour les colis postaux) ont été mise en valeur. Par ailleurs, pour la même raison que dans la « Garantie étendue », l’expression « prime en vigueur » a été remplacée.

Les dispositions spéciales aux polices d’abonnement, quant à elles, sont reprises de l’ancienne Convention « waterborne ».

Selon leur article premier les présentes conventions spéciales n’ont d’effet que si elles complètent un contrat d’assurance établi sur l’une des Polices Française d’Assurance Maritime sur Facultés et couvrant les mêmes intérêts pour le même voyage et pour une valeur au moins égale, contre les risques ordinaires.

La garantie est régie par les dispositions qui suivent, ainsi que par les conditions générales et particulières de l’assurance « Risques Ordinaires » à laquelle les présentes conventions spéciales sont attachées en tant qu’elles n’y sont pas contraires.

Selon l’article 6 « durée de la garantie », la garantie des assureurs commence lorsque les facultés quittent la terre au port d’embarquement pour être mises à bord du navire de mer ou sur allèges. Elle cesse lors de leur mise à terre au port final de déchargement. Sauf stipulation contraire, la garantie ne peut se prolonger, même à bord du navire de mer ou sur allèges, au-delà de quinze jours à compter de minuit du jour où le navire aura mouillé ou se sera amarré dans le port final de déchargement.

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