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Section 1.2 – La garantie « FIE »

ADIAL

Les assureurs ont dû réagir face à cette évolution législative mais aussi jurisprudentielle à
propos de la faute inexcusable.

En effet, depuis onze arrêts du 28 février 2002(14), la chambre sociale de la Cour de cassation
a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur, opérant ainsi un
revirement de jurisprudence et menant à une crispation du marché de l’assurance en la
matière.

Celle-ci met en avant l’obligation de sécurité de l’employeur résultant du contrat de travail
en matière d’accident ou de maladie professionnelle.

La Cour estime ainsi, que :

“En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une
obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles
contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le
manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article
L.452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience
du danger auquel était exposé le salarié et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en
préserver”.

Le CSS ne donne aucune définition de la faute inexcusable et se limite seulement à en
définir les conséquences pour les victimes, laissant ainsi à la jurisprudence le soin d’en
définir les contours.

Cette redéfinition renonce aux critères de l’ancienne définition comme, la cause
déterminante, la gravité exceptionnelle, l’absence de fait justificatif.

Seule la conscience du danger que devait ou aurait dû avoir l’auteur de la faute demeure.(15)
La faute inexcusable de l’employeur est déterminée par le non-respect par celui-ci de
l’obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail quand deux conditions
sont réunies, à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger risqué
par le salarié mais également qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Le manquement à cette obligation de sécurité caractérise de la sorte la faute inexcusable au
sens de l’article L.452-1 du CSS.

Cette définition de la faute inexcusable qui retient la maladie professionnelle, a été étendue
au salarié victime d’un accident du travail.
Ce principe est formulé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11
avril 2002.(16)

Ce mouvement a trouvé son aboutissement dans un arrêt d’assemblée plénière du 24 juin
2005(17).

Les juridictions du fond sont venues rappeler, avec clarté, cette obligation de sécurité.(18)
« Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu
envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les
accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute
inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur
avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas
pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause
déterminante de l’accident survenu au salarié ;

Qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit
engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;

Qu’enfin la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité
qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime
pouvant permettre de réduire la majoration de la rente ;

Considérant que c’est au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation
de démontrer que le résultat n’a pas été atteint ; qu’ainsi ils doivent caractériser la conscience
du danger de l’employeur et l’absence de mesures de protection. »

La redéfinition de la faute inexcusable et sa montée en puissance ont donc eu pour objectif
de compenser les méfaits d’une réparation automatique et forfaitaire.

Ce renforcement fait échec au principe de présomption mettant à la charge de la victime la
preuve de cette faute inexcusable.

D’une manière générale, les assureurs ont été amenés à sous limiter les capitaux couverts
pour cette garantie et la jurisprudence de février 2002 qui est venue durcir
considérablement la responsabilité de l’employeur les a encouragés dans ce sens.

Devant l’ampleur des indemnisations potentielles et sous la pression des réassureurs
(rappelons que les réassureurs ont refusé l’assurance du risque amiante à la suite des arrêts du 28
février 2002), les assureurs ont réduit leur exposition sur ce poste en sous limitant
fortement la garantie des Dommages Corporels dans le cas de la faute inexcusable.

Ainsi, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison
d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la
faute inexcusable de l’assuré, ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de
son entreprise, l’assureur garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à
l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie.

Dans ce contexte, les assureurs ont dû imaginer de nouvelles garanties(19), notamment grâce
à une meilleure étude préalable du risque par le biais des questionnaires d’assurance.
Licite, quoique non obligatoire, cette garantie est souvent apportée dans le cadre du contrat
d’assurance couvrant la responsabilité civile générale de l’entreprise, soit la garantie d’une
dette de responsabilité comme élément du passif de l’assuré.

Toutefois, l’étendue, le montant, les franchises ou les exclusions de cette garantie peuvent
varier d’un assureur à l’autre, aucune disposition légale ne venant fixer de minima de
garantie, le principe de la liberté contractuelle prévalant.

Sont généralement garantis :

– l’assistance juridique et la défense devant les juridictions pénales, les TASS et les
juridictions supérieures (cours d’appel, Cour de cassation),

– la majoration des rentes, à travers le remboursement des cotisations complémentaires.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le montant de la rente versée
par la caisse est majoré au titre de l’article L 452-2 du CSS.

La garantie permet la prise en charge de cette majoration, puisque l’action récursoire de
la caisse consiste à en demander le remboursement auprès de l’employeur.

– le paiement des préjudices personnels, en vertu de l’article L 452-3 du CSS.
L’assureur responsabilité civile deviendra alors le débiteur auprès de la caisse des sommes
versées par cette dernière au titre de la réparation de ces préjudices.

La garantie “faute inexcusable” (au sein du volet RC Exploitation de la police) relève de la
garantie des dommages corporels et à ce titre, une garantie particulière liée à la faute
inexcusable peut sembler superflue.

Au-delà des exclusions traditionnelles, figurent notamment :

– les cotisations supplémentaires prévues aux articles L 242-7 et L 412-3 du CSS.

– Les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l’assuré alors « qu’il a été
sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions du livre II titre III du Code du
travail relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail et des textes pris pour
leur application, et que ses représentants légaux ne se sont pas conformés aux
prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente(20).

Sous peine de déchéance, l’assuré devra déclarer la procédure de reconnaissance de la
faute inexcusable introduite contre lui, auprès de son assureur et au plus tard dans les cinq
jours qui suivent (article L 113-2 4° du Code des assurances).

Se sont également mis en place certains contrats spéciaux dits « FINMAP » garantissant les
pertes financières de l’entreprise(21), notamment pour les entreprises dont le risque impose
une réponse spécifique, suite à accident du travail ou maladie professionnelle résultant
d’une faute inexcusable.

Il s’agit là d’une garantie dommage de type « tout risque sauf » couvrant un élément de
l’actif de l’assuré consistant à garantir notamment :

– le remboursement des pertes pécuniaires au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du CSS,

– Les frais de protection juridique en vue de la défense pénale et civile dans le cadre d’une
action en reconnaissance d’une faute inexcusable diligentée contre l’assuré.

La particularité de ce contrat tient surtout dans l’obligation faîte à l’assuré de remettre
périodiquement à l’assureur un état récapitulatif des déclarations d’accident du travail ou
de maladie professionnelle adressées aux organismes de Sécurité sociale pour la période
écoulée.

Conformément au droit commun, l’assuré doit déclarer auprès de l’assureur, au plus tard
dans les cinq jours ouvrés, toute action en reconnaissance de faute inexcusable ou toute
action devant les tribunaux répressifs.

Dans ce contexte, l’exclusion de la faute inexcusable est prévue au sein de la police
responsabilité civile de l’entreprise.

Quel que soit le type de couverture, les montants assurés peuvent varier d’une police à
l’autre selon les besoins de l’entreprise.

Toutefois un montant “standard” sur le marché des PME est compris entre 1 000 000 € et
2 000 000 € environ.

Des montants plus importants peuvent bien sûr être assurés (au regard du nombre de
salariés, de la dangerosité de l’activité, de la statistique AT/MP si elle est connue etc.).
Selon les polices, le montant assuré est établi “par sinistre” et/ou “par année d’assurance”.

Les garanties peuvent être fixées “par victime” (exemple : 1 000 000 € par victime), ou au
contraire à concurrence d’un montant global comportant des sous limitations “par victime”
(exemple : 2 000 000 € par sinistre avec un maximum de 300 000 € par victime).

Quant à la franchise, elle peut être nulle (ce qui est habituel pour les Dommages
Corporels)(22) ou “forfaitaire par sinistre” ou encore “forfaitaire par victime”.

Mais tous les contrats d’assurance ne comportent pas cette garantie et ceux qui la
prévoient délivrent en général une garantie calquée sur les dispositions des articles L452-1
à L 452-4 du CSS pour être mise en jeu.

Face à la multiplication des contentieux, les primes des contrats de responsabilité civile,
incluant l’assurance faute inexcusable, auraient ainsi augmenté d’environ 20%.
Sur le plan de la garantie dans le temps, et depuis sept arrêts rendus le 19 décembre
1990(23), c’est l’assureur en risque au moment du fait générateur du dommage, qui doit être
amené à garantir en premier chef les conséquences de la faute inexcusable qui en résulte.

Ensuite d’une résistance opposée par les assureurs membres de la FFSA, le législateur a
alors instauré un régime de liberté contractuelle encadré grâce à la loi de sécurité
financière du 1er août 2003, instituant ainsi l’article L 124-5 du CA : « La garantie est, selon
le choix des parties, déclenchée par le fait dommageable, soit par la réclamation ».

Ce choix reste néanmoins offert pour les garanties couvrant les risques liés à l’activité
professionnelle.

Ainsi, beaucoup de contrats fonctionnent “en base réclamation”, la Cour de cassation
reconnaissant la garantie de faits dommageables survenus antérieurement à l’entrée en
vigueur de la loi (le 28 janvier 1987), les demandes d’indemnisation étant déposées après
cette date et pendant la durée de validité du contrat(24).

Enfin, de nombreuses polices contiennent des clauses de reprise du passé inconnu ou de
garantie subséquente, qui pouvaient se révéler cumulatives avec la police fait générateur.
Depuis la loi du 01er août 2003, la garantie en fait dommageable ayant pris effet
postérieurement à la prise d’effet de la loi (4 novembre 2003) est appelée en priorité pour
éviter tout cumul sujet à contentieux.

14 Ibid. 2 p 3
15 Pour une espèce contraire, voir Cass. 2ème civ., 27 janvier 2004, n°02-30.675, RLDC 2004/3 n°99
16 Cass. Soc. 11 avril 2002, n°00-16.535, Bull. civ. V n°127, Revue Lamy droit des affaires 2002 n°51, n°3276
17 Cass. Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-03338, JCP Ed E 2005, 1201, note Morvan
18 CA Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2011
19 L’observatoire de la FFSA 2010 « Les assurances de biens et de responsabilité » (Annexe 5)
20 Dispositions particulières AXA France, Responsabilité civile entreprises (Annexe 6)
21 Dispositions particulières ALLIANZ GLOBAL RISKS « Pertes pécuniaires de l’employeur suite à AT/MP » et
Conditions générales (Annexe 8)
22 Conditions particulières SMABTP, 01er janvier 2007 (Annexe 7)
23 Cass. 1ère Civ., 19 décembre 1990, JCP, 1991, II, 21656, note BIGOT, RCA 1991, n°81
24 Cass. 2ème Civ., 19 mars 2009 n°07-19.559, Bull. civ. 2009,II, n°80

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