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Section 1.1 – L’aspect jurisprudentiel

ADIAL

La définition de la faute inexcusable est relative à la jurisprudence et non pas à la loi.
Une première définition de la faute inexcusable a été donnée par un arrêt des chambres
réunies de la Cour de cassation du 16 juillet 1941 («arrêt Villa»)(5) :
« La faute inexcusable retenue par l’article 20-3 de la loi du 9 avril 1898 doit s’entendre d’une
faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la
conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative
et se distinguant (de la faute intentionnelle) par le défaut d’un élément intentionnel ».

La faute inexcusable crée un danger mais ne conçoit pas le désir de voir l’accident se
réaliser contrairement à la faute intentionnelle qui implique la volonté de nuire.

Les critères de la faute précisés ci-avant sont cumulatifs, le défaut de l’un de ces critères
faisant abstraction à la reconnaissance de la faute inexcusable.
La charge de la preuve incombe à la victime.

La faute inexcusable est donc considérée comme d’une gravité telle, qu’elle a le caractère
de faute intentionnelle de l’article L 113-1 du Code des assurances, et reste donc
moralement et légalement inassurable.

« Si la faute intentionnelle n’est pas exclusive de la garantie responsabilité civile de
l’entreprise (en vertu de l’article L 121-2 du Code des assurances), celle de l’employeur ne
peut être couverte pas le contrat d’assurance en application de l’article L 113-1 du code des
assurances qui dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une
faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »(6).

5 Cass. chambres réunies Dalloz 1941, note Rouast
6 Iolande VINGIANO, « L’incidence de la jurisprudence sur la garantie et l’indemnisation de la faute inexcusable
de l’employeur », Presses Universitaires d’Aix Marseille, juin 2011

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