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Section 1 : Une offre de garanties alléchantes

ADIAL

Une police K&R est atypique dans le sens où elle propose des garanties qui ne se retrouvent d’ordinaire pas dans un seul et même contrat.

Pour commencer, la plupart des assureurs Kidnapping-Rançon avancent la couverture de plusieurs évènements distincts.

I/ Les faits générateurs de la Police Kidnapping-Rançon

Ainsi, il est en général retrouvé, comme vu dans les Conditions Générales en annexe, les évènements garantis suivants(41) :

– La prise d’otage avec demande de rançon, événement lors duquel l’une des personnes assurées est enlevée par des ravisseurs qui conditionnent sa libération au versement d’une rançon.
– L’extorsion de fonds dirigée envers une personne physique assurée, se définit comme la menace à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, en vue pour les ravisseurs d’obtenir le paiement d’une rançon.
– L’extorsion de fonds dirigée envers la personne physique, événement qui consiste alors pour l’entreprise à être directement victime d’une menace envers ses biens si elle ne satisfait pas la demande de rançon des criminels. La menace peut être une menace de contamination des produits, la divulgation d’un secret professionnel ou encore, plus récemment, un piratage informatique.
– La menace sans demande de rançon, événement qui nécessite alors une protection rapprochée de la personne ou des biens menacés.
– La détention arbitraire : ce dernier événement représente l’hypothèse où une personne assurée serait retenue sans motifs légitimes et sans respect de la législation locale en matière de détention.

La police K&R peut donc, de premier abord en tout cas, intervenir dans plusieurs cas précis, ce qui offre un large champ d’application.

II/ Les garanties offertes

Une fois la réalisation d’un des évènements précités survenue, les assureurs K&R garantissent un certain nombre de protections financières et de prestations de services intéressantes.

En effet, les garanties sont multiples : outre le paiement de la rançon demandée par les ravisseurs (originalité du contrat qui fait grand bruit), le transport de cette somme est également couvert la plupart du temps (en cas de perte ou de vol) tout comme les frais engagés par l’entreprise durant l’évènement, à savoir les frais d’intervention des sociétés spécialisées partenaires (intervention qui sera détaillée plus tard), les frais de déplacement et d’hébergement des personnes impliquées dans la négociation (à savoir parfois les proches mêmes de la victime).

Peuvent encore être pris en charge par l’assurance les intérêts suite à l’emprunt entrepris en vue de libérer un salarié pris en otage ou répondre à toute autre menace de la part des ravisseurs.

Parmi les « frais supplémentaires » ensuite, sont couverts les frais de remplacement du salarié détenu et les salaires qui continuent logiquement d’être versés à ce dernier, les frais des analystes médico-légaux indépendants qui peuvent intervenir sur demande de l’entreprise assurée, les frais de récompense aux informateurs, pour ne citer que quelques exemples.

Autre garantie capitale du contrat : la garantie Responsabilité Civile (RC) proposée à l’entreprise qui emploie les personnes victimes de prise d’otage ou d’extorsion.

En effet, quel que soit l’aboutissement de l’évènement subi par l’employeur et ses salariés, ces derniers peuvent légitimement choisir de poursuivre l’entreprise pour réparation des préjudices qu’ils ont pu subir lors de la crise. Cette action en responsabilité civile peut être engagée par les employés victimes eux-mêmes, ou par leurs proches dans le cas d’un décès ou d’une invalidité profonde.

Comme il a été soulevé auparavant avec la Jurisprudence Karachi, la faute inexcusable de l’employeur peut facilement être retenue du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité qui incombe à l’entreprise vis-à-vis de ses salariés.

Face à ce risque juridique quasi systématique lors de la réalisation du risque Kidnapping et Extorsion, les assureurs proposent fréquemment de couvrir la responsabilité civile de l’employeur, ce qui ne peut qu’être une garantie séduisante.

En souscrivant une Police K&R, pourraient alors être garanties toutes les conséquences pécuniaires d’une décision de justice reconnaissant la responsabilité civile de l’employeur dans la survenance de l’évènement, dans la mesure où ce type de garantie n’est pas prohibé par la législation en vigueur.

Il est par ailleurs souvent précisé que cette garantie RC est déclenchée par le Fait dommageable : l’assureur n’interviendra que dans le cas où l’évènement déclenchant le préjudice aux tiers (en l’occurrence les salariés) s’est produit pendant la période d’assurance.
Concernant cette garantie RC très alléchante, il convient de relever les débats qui l’entourent, qui seront plus amplement détaillés dans la suite de cette étude(42).

III/ Les personnes couvertes

Cette police complète couvrira les personnes déterminées par le souscripteur (soit l’entreprise) lors de la formation du contrat ; ainsi, cette dernière peut choisir de ne couvrir que les cadres de la société, qu’elle estime alors plus menacés par le risque K&E ou plutôt l’ensemble de son personnel travaillant dans la zone à risque. A cela peuvent être ajoutées les familles des salariés, qui sont finalement elles aussi vulnérables puisqu’elles sont amenées à se déplacer dans des régions à risques et reflètent sans nul doute l’image de l’entreprise qui les a amenées sur ces terres.

Finalement, l’employeur peut choisir de couvrir toute personne qu’il estime suffisamment proche de son organisation pour être visée par des attaques criminelles.

De ce fait, les personnes assurées seront celles figurant dans les Conditions Particulières. Il s’agit finalement d’une assurance pour compte, l’employeur souscrivant pour le compte de ses salariés.

La particularité réside d’ailleurs dans le fait que ces salariés ne connaissent la plupart du temps pas l’existence du contrat qui les protège.

IV/ L’enjeu de la confidentialité

L’une des principales caractéristiques du contrat K&R est effectivement bel et bien la confidentialité. Confidentialité quant à l’existence même de la police, et confidentialité quant à la liste des personnes assurées.

En effet, il serait inimaginable de penser qu’une entreprise implantée dans des pays émergents à risques puisse se « vanter » d’avoir souscrit à une police couvrant l’ensemble de ses salariés contre l’enlèvement ou les menaces d’extorsion.

Que serait-ce d’autre alors qu’un appel à la criminalité envers les groupes organisés en recherche de fonds supplémentaires ?

Ainsi, il n’est pas impossible de trouver dans certaines polices(43) une clause « Confidentialité » qui stipule que « le souscripteur s’engage à ne pas divulguer l’existence du présent contrat, à moins qu’il n’y soit tenu par les textes légaux ou réglementaires, par une décision judiciaire ou administrative »(44).

Seule la direction de la société sera mise dans la confidence, afin de pouvoir intervenir efficacement en cas de crise. Le risk manager est alors évidemment l’une des figures phares dans la mise en place d’un tel contrat, étant sans aucun doute celui qui a négocié les garanties avec l’assureur, souvent par l’intermédiaire d’un courtier.

La confidentialité passe d’ailleurs parfois par l’intitulé même de la police K&R qui peut se faire appeler « Risques spéciaux » ou « Protection des entreprises » (pour Hiscox), titre volontairement peu explicite pour dissimuler son principal objet aux yeux des salariés indiscrets.

Sans le savoir, ces mêmes salariés sont alors les principaux concernés par des garanties proches de celles proposées par les contrats d’assistance.

41 – Autrement dit les évènements dont la réalisation ouvrirait le droit à l’indemnisation au titre du contrat.
42 – On peut s’interroger sur la nécessité d’avoir une garantie RC dans ce contrat, sachant que toute entreprise détient forcément une police RC couvrant la faute inexcusable de l’employeur, fondement des actions des victimes de prises d’otages.
43 – Et notamment dans les polices en annexe N°2 et 3
44 – Voir l’article 6.14des Conditions Générales en annexe N°3.

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