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Section 1 : Un régime de responsabilité d’influence européenne

ADIAL

En 1964 la Cour de cassation a reconnu l’existence d’une obligation de sécurité pesant sur le vendeur en matière de vente de produits. L’avenir de cette obligation paraît incertain depuis la directive européenne du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette directive canalise la responsabilité sur le producteur du produit défectueux dès lors que ce produit cause un dommage corporel ou matériel(110). Par ailleurs, elle a vocation à procéder à « l’harmonisation totale des régimes de responsabilité du fait des produits défectueux dans les Etats membres » et ne laisse subsister que les régimes de responsabilité « reposant sur des fondements différents tels que la garantie des vices cachés ou la faute(111) ».

Cette directive devait être transposée dans notre droit interne au plus tard au 30 juillet 1988. Or, la transposition n’est intervenue que dix ans plus tard, le 19 mai 1998, et ce retard a été à l’origine d’une condamnation de la France par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 1993. Plusieurs autres actions en manquement ont été mises en oeuvre par la Cour de Justice des Communautés Européenne, cette dernière reprochant au législateur français une mauvaise transposition de la directive. Selon la directive, le responsable des dommages causés par un produit défectueux est le producteur et à défaut le fournisseur si le producteur ne peut pas être identifié. Or, initialement, la loi française traitait le producteur et le fournisseur de la même manière et les érigeaient en responsable. La France a donc été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 25 avril 2002. Bien que la loi française ait par la suite été modifiée, la France a une nouvelle fois été condamnée pour mauvaise transposition le 14 mars 2006(112) car la responsabilité du fournisseur devait être subsidiaire(113).

De même, le législateur français semble s’être amendé de la directive concernant la franchise applicable en cas de réparation des dommages à un bien autre que le produit lui-même : la franchise (de 500 écus à l’origine), n’avait pas été prévue par la loi, ce qui a valu à la France d’être condamnée dans l’arrêt du 25 avril 2002 précité(114).

La France a également été condamnée dans le même arrêt à propos de l’exonération du producteur pour risque de développement. Si la directive prévoyait cette exonération, elle a tout de même laissé le choix aux Etats membres de la supprimer au moment de la transposition. Le législateur français a alors choisi de maintenir cette exonération mais imposait une condition à ceci : si la victime pouvait encore agir en responsabilité, le producteur devait prouver avoir pris les mesures nécessaires afin d’éviter que des dommages ne soient causés.

Suite à ces différentes condamnations, la France a modifié sa législation afin de se conformer aux dispositions de la directive. Le régime actuel apparaît comme un régime de responsabilité particulièrement souple.

110 KULLMANN (J.), Lamy assurances, Editions Lamy, 2012, n°2271
111 CJCE, 25 avr 2002, aff. C-52/00, D.2002, p1670
112 CJCE, 14 mars 2006, D. 2006, 1262
113 ASTEGIANO-LA-RIZZA (A.), Cours magistral sur les risques et assurances des entreprises, Institut des Assurances de Lyon, 2011-2012
114 KARILA (L.) et CHARBIONNEAU (C.), Droit de la construction : responsabilités et assurances, 2è ed. Lexis Nexis, 2011, p. 213

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