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Section 1 : Transport des marchandises

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I) Transports par mer à l’importation

1. Principe

Le capitaine ou son représentant dûment mandaté (consignataire ou courtier maritime) dépose au bureau de douane une déclaration sommaire, dans les 24 heures de l’arrivée du navire dans le port. Ce délai court depuis l’heure d’arrivée du navire, officiellement constatée par le service de la capitainerie du port et inscrite par les agents de l’administration sur les registres d’entrée et de sortie des navires.

Pour tenir compte de l’encombrement de certains ports, le délai est décompté à partir du moment où le navire est en situation de décharger les marchandises. (La mise à quai du navire ou toute autre opération similaire).

Ce délai ne court ni les dimanches, ni les jours fériés. De même, si ce délai expire pendant la fermeture légale du bureau, la déclaration sommaire est déposée dès l’ouverture dudit bureau.

A la demande de l’administration, le capitaine est tenu :

– d’annexer à la déclaration sommaire les connaissements, chartes parties, acte de nationalité du navire et tous autres documents jugés utiles ;
– de soumettre à l’examen et au visa des agents de l’administration, le journal de bord, qui doit être présenté à première réquisition.

2. La déclaration sommaire

La déclaration sommaire est constituée par la partie du manifeste commercial concernant les seules marchandises à débarquer dans le port d’escale. Si le manifeste est rédigé en une langue étrangère, le service peut en demander une traduction authentique.

La déclaration sommaire doit comporter les énonciations suivantes :

1° les références aux articles 46 et 49 du code des douanes et impôts indirects;
2° le nom du déclarant ;
3° les numéros et date des connaissements ;
4° les marques et numéros, le nombre et l’espèce des colis pour les marchandises qui ne sont pas transportées en vrac ;
5° la nature et le poids brut des marchandises et les lieux et dates de leur chargement ;
6° toutes les indications nécessaires à l’identification du navire transporteur tel que nationalité et nom du navire ;
7° la date d’établissement de la déclaration sommaire et la signature du capitaine en dessous de la dernière inscription des connaissements ;
8° la certification par le capitaine de l’exactitude des indications y contenues.

Enfin, si le navire ne doit débarquer aucune marchandise ou s’il est «sur lest», la déclaration sommaire reprend les seules énonciations concernant le navire ainsi que la mention «marchandise à débarquer: «néant» ou «sur lest».

3. Dépôt de la déclaration sommaire – Enregistrement – Rectification

Dans les 24 heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane une déclaration sommaire.

Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l’arrivée du navire. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire.

Si à l’expiration d’un délai de trente (30) jours le navire n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation est annulée par l’administration. Ce délai est calculé à compter de la date d’enregistrement de la déclaration sommaire.

– Dépôt et enregistrement manuels dans les bureaux non informatisés

La déclaration sommaire des marchandises est déposée en autant d’exemplaires que nécessaire par le capitaine du navire, la compagnie consignataire, l’armateur ou toute autre personne mandatée à cet effet.

La déclaration sommaire portant le code approprié, numérotée dans une série annuelle continue, est reprise dans un registre spécifique. Ce registre est annoté de la date d’arrivée, le nom du navire, le pavillon, le tonnage transporté, la nature des marchandises, la provenance etc…

– Dépôt par procédé informatique

Dans tous les bureaux connectés au système informatique de l’administration, le dépôt des déclarations sommaires, à l’exception de celles relatives aux provisions de bord et aux marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage, doit s’effectuer par procédé informatique.

Le dépôt de la déclaration par procédé informatique consiste en une transmission des Énonciations de ladite déclaration. La saisie de ces éléments est tracée selon la procédure définie par le «Guide Informatique de l’Utilisateur».

Cette transmission peut s’effectuer à partir de terminaux appartenant aux déclarants ou de terminaux mis à leur disposition par l’administration ou par des tiers (sociétés de services, associations de consignataires, de transporteurs, de transitaires,…).

Pour l’accès au système informatique de la douane aux fins de saisie, signature et validation des énonciations de la déclaration, l’administration attribue aux intéressés et à leur demande, un code d’identification.

La signature des déclarations sommaires déposées par voie informatique est concrétisée par le code d’identification attribué par l’administration au déclarant.

– Rectification des énonciations de la déclaration sommaire

Le déclarant ou son mandataire peut être autorisé, « sans préjudice des suites contentieuses éventuelles », à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire dans les conditions ci-après :

– les demandes de rectification sont déposées par le déclarant ou son mandataire;
– la rectification des énonciations doit intervenir dans un délai de vingt jours courant à compter de la date d’enregistrement de la déclaration sommaire et ce, sans suites contentieuses.

d. Déchargement – Transbordement des marchandises

En principe et sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis.

Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans l’autorisation écrite des agents de l’administration et sans leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures légales et sous les conditions fixées par l’administration.

e. Pré apurement et apurement de la déclaration sommaire.

– Pré apurement de la déclaration sommaire

Le pré apurement de la déclaration sommaire s’effectue par le service dès l’enregistrement de la déclaration en détail par procédé informatique assignant un régime douanier à chacun des lots de marchandises. Il comporte l’indication devant chaque lot déclaré :

– du régime douanier assigné ;
– des numéros et date de la déclaration en détail ;
– du nombre de colis concernés par cette déclaration.
– Apurement définitif de la déclaration sommaire

– Apurement manuel :

L’apurement de la déclaration sommaire se fait après délivrance du bon à enlever et au vu de l’exemplaire délivré à cet effet.

L’apurement est suivi par les agents de l’administration (service de l’ecor). Il comporte l’indication devant chaque lot de marchandises déchargées :
– du régime douanier assigné;
– des numéros et date de la déclaration en détail ;
– du nombre de colis concernés par cette déclaration.

Au terme du délai réglementaire de 45 jours, le service portera sur un nouveau registre les déclarations sommaires non entièrement apurées (contre apurement).

– Apurement par procédé informatique

Dans les bureaux informatisés, l’apurement définitif de la déclaration sommaire s’opère, selon le procédé informatique, au vu de la mainlevée, délivré par l’inspecteur vérificateur.

II) Transport par les voies terrestre à l’importation

1. Principe.

Le conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre à l’administration, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu’il transporte et qui doivent obligatoirement transiter par les postes frontières ouverts à cet effet.

La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.

2. Application

Les dispositions précitées s’appliquent à tous les modes de transports par les voies terrestres (routes ou chemins de fer).

– transport routier

Le dépôt de la feuille de route incombe au «conducteur» des marchandises (transporteur à titre privé ou salarié d’une entreprise de transport public). A ce sujet, il est rappelé que, les «transporteurs» sont réputés propriétaires des marchandises qu’ils transportent. De ce fait, ils sont habilités à déposer les déclarations sommaires.

– transport ferroviaire

En ce qui concerne les marchandises transportées par chemins de fer, le dépôt du relevé récapitulatif, par gare, des marchandises est assuré par le fondé de pouvoirs de l’ONCF.

Par ailleurs, il est précisé qu’aucune forme spéciale n’a été prévue concernant cette déclaration sommaire. Le service accepte les documents commerciaux consacrés par l’usage, dans la mesure, toutefois, où les énonciations y contenues permettent l’identification des marchandises transportées.

Les déclarations sommaires sont signées par le transporteur déclarant.

3. Déchargement, chargement des marchandises.

Le déchargement des marchandises a lieu sous la surveillance du service qui détermine les conditions matérielles de l’opération après dépôt de la déclaration sommaire. Après dénombrement des colis, les Marchandises sont gardées dans les magasins de l’administration ou confiées par cette dernière à une personne physique ou morale dûment mandatée à cet effet, en attendant le dépôt de déclarations en détail leur assignant un régime douanier définitif.

Lorsque les marchandises sont transportées par des «unités de transport» (wagons, conteneurs, camions) sous régime de transit, le service peut limiter sa visite à la reconnaissance de l’intégrité des plombs apposés par les douanes étrangères et permettre le passage immédiat des frontières ou procéder à la vérification physique lorsque les circonstances le justifient.

Comme pour les marchandises transportées par mer, le dépôt entre les mains du service de la déclaration sommaire entraîne automatiquement la mise en douane des marchandises.

III) Transport par air à l’importation

Dès l’arrivée de l’aéronef, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à débarquer dans cet aérodrome.

Il est précisé, toutefois, que la déclaration sommaire peut être déposée avant l’arrivée de l’aéronef mais dont les effets ne sont produits qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef.

Si à l’expiration d’un délai de cinq (05) jours l’aéronef n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation est annulée par l’administration. Ce délai est calculé à compter de la date d’enregistrement de la déclaration sommaire.

A première réquisition de l’administration, le pilote commandant de bord doit déposer :

– la traduction des déclarations sommaires des marchandises à décharger;
– les lettres de transport aérien, le carnet de route et tous autres documents de bord nécessaires à l’application des mesures douanières.

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