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Section 1 : Responsabilité et assurance

ADIAL

Lorsque l’activité de l’entreprise cause un dommage à un tiers résultant d’une pollution elle sera tenue responsable sur les fondements du droit commun (§1). En revanche, si l’entreprise cause un dommage à l’environnement c’est-à-dire un dommage écologique pur, celle-ci engagera sa responsabilité sur le fondement de la Loi Responsabilité Environnementale de 2008 (§2).

§1 : Responsabilité civile de droit commun

Il convient en premier lieu de définir la notion d’atteinte à l’environnement, il s’agit de pollution ou de nuisance. Par pollution, on entend l’altération du milieu par l’homme, il peut s’agir de pollution accidentelle, graduelle, chronique ou historique. Pour les nuisances, il peut s’agir d’odeur, bruit, vibration, rayonnement etc… qui excèdent la mesure ordinaire des obligations de voisinage.

L’entreprise peut, du fait de son activité, causer un dommage à un tiers en cas de pollution. L’auteur de ces atteintes sera tenu responsable sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. A ce titre, plusieurs régimes de responsabilité civile sont envisageables, il peut s’agir d’une responsabilité pour faute, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, constituée par la preuve d’une faute de l’exploitant, telle que le manquement à la réglementation.

L’auteur peut aussi être tenu responsable sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, nécessitant la fréquence et une certaine gravité du trouble. L’auteur du trouble pouvant se prévaloir de la théorie de la préoccupation pour échapper à sa responsabilité.

Si l’exploitant est considéré comme gardien des rejets polluants ou propriétaire des installations, on peut emprunter la voie de la responsabilité du fait des choses (l’article 1384 alinéa 1 du Code civil).

Selon l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, le commettant est responsable des atteintes à l’environnement du fait de l’un de ses préposés. Exonération de responsabilité du commettant, lorsque le préposé a agi sans autorisation, à des fins étrangères aux fonctions pour lesquelles il était employé.

En revanche, lorsque c’est l’environnement qui est touché en raison d’une pollution due à l’activité de l’entreprise, c’est la responsabilité de l’entreprise qui sera retenue sur le fondement du principe pollueur-payeur.

§2 : Responsabilité environnementale

Une directive européenne 2004/35/CE du 21 avril 2004 a consacré la notion de « dommages environnementaux ». Elle a été transposée en droit français par la loi n°2008-757dite LRE du 1er août 2008 et un décret d’application du 23 avril 2009. Cette responsabilité environnementale est fondée sur le principe du pollueur-payeur, ainsi « l’exploitant dont l’activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d’un tel dommage est tenu pour financièrement responsable afin d’inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à minimiser les risques de dommages environnementaux » (considérant 2).

Rappelons que l’exploitant est définit comme toute personne physique ou morale, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique, lucrative ou non.

Il s’agit d’un régime de responsabilité mixte, c’est-à-dire une responsabilité sans faute pour les activités dangereuses, responsabilité pour faute pour les autres activités. Sachant que l’exploitant ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par le risque développement.

La Cour de cassation a jugé qu’en cas de pollution de nappe phréatique, même si avertissement des autorités administratives il y a eu, avec demande de prendre des mesures préventives et curatives, la carence des autorités administratives ne constitue pas un évènement imprévisible et irrésistible pour l’auteur du dommage, caractérisant la force majeure lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité(125).

Précisons que la loi de 2008 ne s’applique qu’aux dommages causés par un événement survenu après le 30 avril 2007 (date d’effectivité de la loi même si celle-ci a été transposé postérieurement) pour une activité exercée et continuant de l’être après cette date.

Nous avons vu précédemment que la responsabilité de l’entreprise pour atteintes à l’environnement peut être retenue soit sur le fondement du droit commun soit sur le fondement de la responsabilité environnementale. Nous nous intéresserons ici à l’indemnisation du préjudice écologique pur lorsque la responsabilité de l’entreprise est mise en cause.

125 Cass. civ. 2e, 13 septembre 2012, n°11-19941, non publié au bulletin.

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