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Section 1 : L’évolution de la règlementation de la responsabilité civile du fait de l’environnement

§1 : L’implication européenne dans la problématique environnementale

Depuis quelques années, la question environnementale occupe une place importante pour L’Union Européenne. La politique communautaire en matière de protection de l’environnement s’est traduite par de nombreuses directives en 1975 sur les déchets ou la fameuse directive dite Seveso de 1982 pour les activités industrielles. La responsabilité environnementale a fait l’objet d’une directive du 21 avril 2004 imposant de prévenir et réparer les dommages causés à l’environnement par une activité professionnelle. La notion de dommages environnementaux a été créée par cette directive qui a consacré une responsabilité pour dommages causés à l’environnement en dehors de tout tiers.

Plus précisément en agriculture, la Politique Agricole Commune (PAC) a évolué depuis sa mise en place en 1962. La logique productiviste et la préférence communautaire du départ ont laissé la place à des préoccupations environnementales et à la promotion de l’agriculture durable(12). L’Union Européenne incite les agriculteurs à s’engager dans des actions en faveur de l’environnement. Pour cela, la réforme de la PAC en 2003 a posé le principe de conditionnalité qui consiste à accorder des aides financières, à condition d’exercer une activité agricole en se souciant de la qualité de l’environnement. De plus, la PAC a prévu des mesures agro-environnementales(13) permettant aux agriculteurs qui les adoptent de toucher une rémunération. La PAC s’est donc adaptée aux exigences environnementales en évoluant vers une politique de développement durable et d’aides aux agriculteurs appliquant des pratiques environnementales.

§2 : La règlementation française relative à la responsabilité civile face à l’environnement

La responsabilité atteintes à l’environnement est engagée si l’exploitant a causé des dommages à des tiers.
Principalement, il est responsable s’il a commis une faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code Civil. En effet, l’agriculteur est soumis à des obligations en matière d’environnement donc il suffit de prouver le manquement à ces obligations pour engager la responsabilité de l’assuré.

La responsabilité civile sans faute est caractérisée dans le cadre du trouble de voisinage ou du fait des choses. La théorie des troubles anormaux du voisinage ne se fonde pas sur le Code Civil mais elle est envisagée de façon autonome(14). Le juge prend en considération l’anormalité du trouble définie par la fréquence et la gravité plutôt que la nuisance. Le Code de la Construction et de l’Habitation consacre la théorie de la pré-occupation dans son article L112-16. Cela signifie qu’une personne ne peut pas invoquer un trouble du voisinage lorsque l’exploitant était déjà installé et exerce la même activité en conformité avec la loi. Dans le secteur agricole, la question des troubles de voisinage est très présente(15). Outre la théorie des troubles de voisinage, un tiers peut invoquer la responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1384 en cas d’atteintes à l’environnement. En effet, l’exploitant est propriétaire de ses rejets qui peuvent causer une pollution portant atteinte à l’environnement.

La loi du 1er aout 2008 dite « loi relative à la responsabilité environnementale » transpose la directive du 21 avril 2004 vue précédemment. Cette loi ne concerne pas la garantie étudiée « responsabilité civile atteintes à l’environnement ». En effet, cette responsabilité s’applique en l’absence de tiers victimes du dommage causé à l’environnement. La loi de 2008 consacre le dommage écologique pur et rappelle le principe « pollueur-payeur » énoncé à l’article L110-1 du Code de l’Environnement(16). C’est un régime spécial de prévention et de réparation de l’environnement. L’exploitant doit réparer en nature les dommages environnementaux qu’il a causé sans qu’un tiers soit directement impliqué. Cette responsabilité convient tout de même d’être abordée compte tenu de son impact sur la réglementation relative à la protection de l’environnement. La loi instaure deux régimes de responsabilités selon l’activité exercée.

L’article L162-1 du Code de l’environnement prévoit une responsabilité sans faute de l’exploitant si son activité est considérée comme dangereuse. Au contraire, une faute est exigée pour une activité non dangereuse. S’il a commis une faute, l’exploitant ne doit réparer que les dommages causés aux habitats naturels ou aux espèces protégés. L’assurance de cette responsabilité est encore peu développée. Certaines activités agricoles sont classées dangereuses comme l’arboriculture ou les élevages hors sol. Dans ces cas, l’agriculteur non fautif peut être mis en cause s’il est établi un lien de cause à effet entre l’exploitation et les dommages environnementaux.

Une production agricole durable est aussi au coeur de la réglementation environnementale française. La loi Grenelle 1 n° 2009-967(17) promulguée le 3 août 2009 concrétise le projet Grenelle de l’environnement qui tend vers une agriculture durable. Il a pour objectif de développer l’agriculture biologique, établir une certification environnementale des exploitations agricoles, généraliser les pratiques agricoles plus durables et encourager le maintien des prairies et herbages.

Que ce soit la politique européenne ou nationale environnementale appliquée à l’agriculture, le but est de parvenir à des pratiques agricoles respectueuses et préservant l’environnement.

12 Selon le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, l’agriculture durable est un « mode de production agricole économiquement viable, socialement équitable, et qui ne nuit ni à l’environnement ni à la santé ».
13 Ce sont des services fournis par les agriculteurs en vue de la valorisation et de la protection de l’environnement. Contrairement au principe de conditionnalité, ces mesures ne sont pas obligatoires.
14 Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 4/02/1971, n°69-12.528
15 La Cour de Cassation a rendu de nombreux arrêts pour les troubles de voisinage liés à l’agriculture : 2ème chambre civile du 7/11/1990 n°89-16.241. Voir annexe 2.
16 Le principe dispose que « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
17 Voir annexe 3

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