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Section 1 : Les législations danoise et allemande

ADIAL

Nous étudierons en premier lieu, la législation danoise (§1), avant de nous pencher en second, sur la législation allemande. (§ 2)

§ 1: La législation danoise

Nous étudierons le principe (A), le régime de responsabilité (B) et d’assurance des constructeurs. (C)

A) Le principe

Selon le rapport réalisé par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministère des transports, de l’équipement du tourisme et de la mer, l’Inspection générale des finances et le Conseil général des Ponts et Chaussées, la législation danoise relative à la construction est régie par une « loi sur la construction de juin 1998, amendée en mars 2001, par des règlements et des dispositions générales, notamment l’ABR 89(233) et AB 92(234). »

Ces deux derniers textes ont été créés par le Ministère Danois du Logement et de la Construction (Danish Ministry of housing and Building) et les associations professionnelles du secteur. L’ABR 89 de son nom d’origine « Almindelige Bestemmelser for teknik Radgivning og bistand » concerne les maîtres d’oeuvres et l’AB 92 appelé « AlmindeligeBetingelser for arbejderogleverancer i bygge-oganlaegsvirksomhed » a trait aux entrepreneurs.

Ces textes prévoient les conditions générales de réalisation des constructions lorsque le maître d’ouvrage est public. A contrario, le marché privé n’y est pas contraint mais il est vivement conseillé de s’y soumettre.

B) Le régime de responsabilité des constructeurs

Chaque entreprise est strictement responsable du travail accompli par ses soins.

La responsabilité du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur est de 5 ans, sauf stipulations contractuelles des parties. Son point de départ est la réception des travaux, lors de laquelle est dressé un procès-verbal appelé Handling-over protocol.

La responsabilité des constructeurs peut être engagée pour des vices ou dommages affectant des ouvrages qui n’auraient pas été réalisés selon les règles de l’art y compris les vices cachés et les vices de constructions. La jurisprudence danoise retient souvent la responsabilité solidaire avec celle de l’entrepreneur.

C) Le régime d’assurance des constructeurs

Cette responsabilité n’est pas fixée législativement mais contractuellement. Il s’agit d’une obligation de résultat. Il n’y a pas d’obligation de souscrire une police d’assurance contre les risques pouvant engager la responsabilité du constructeur.

Néanmoins, il est d’usage selon divers paramètres (taille de l’entreprise, nature du chantier) de s’assurer contre ces risques qui peuvent mettre en jeu la responsabilité des professionnels du bâtiment. Cette assurance peut faire l’objet d’une garantie complémentaire ou peut être incluse dans l’assurance générale de responsabilité professionnelle du constructeur.

Le Danemark a une spécificité bien à lui, il s’agit du « Danish Building Defects Fund » qui a trait aux édifices publics. Le « Danish Building Defects Fund » constitue un fond « auquel les entrepreneurs ont obligation de souscrire, à hauteur d’une prime équivalant à 1% du coût total du projet, dès lors qu’un chantier vise un maître d’ouvrage public.

Ce fond, qui ne se substitue pas à une assurance, permet de couvrir, sous forme d’avances, les dépenses de réparations à engager pour des dommages identifiés dans les 20 années, suivant la réception des travaux avant de se tourner vers les responsables censés mettre à leur tour, en jeu les garanties souscrites auprès de leurs assureurs(235). »

Selon le questionnaire établi par l’étude réalisée par la mission construction en 2006(236), en ce qui concerne le prix de la prime, celui-ci est calculé selon les paramètres suivants : la taille de l’entreprise, le type d’entreprise, le montant des chantiers et l’historique de sinistralité de l’entreprise.

Pour le suivi de la sinistralité des constructeurs, il n’existe pas de base de données. Cependant, il y a des exceptions telles que pour les commandes publiques, « the Danish Building Defects Fund » « propose une base de données permettant de suivre la sinistralité des nouvelles constructions. Celle-ci est établie sur la base des rapports d’inspections obligatoires un an et cinq ans après réception des travaux. Ce dispositif a été mis en place en 1991. »(237)

En ce qui concerne les constructions privées, aucune statistique ne peut être établie. « Il existe néanmoins une base de données des plaintes, par type de métier, qui ont été déposées auprès du Comité d’arbitrage des litiges des métiers du bâtiment et des travaux publics (ByggerietAnkenaevn), structure paritaire privée habilitée à recevoir les plaintes des consommateurs privés. »(238)

Aucune obligation légale d’assurance n’incombe aux assureurs quant à assurer un constructeur. Les assureurs sont libres de choisir leur assuré. En cas de contestation, aucun recours n’est possible puisqu’il n’en existe pas. Il n’y a donc pas d’autre issue que de chercher un autre assureur.

§ 2: La législation allemande

Nous étudierons le principe (A), le régime de responsabilité (B) et d’assurance des constructeurs. (C)

A) Le principe

En droit allemand, il existe un droit de la construction ainsi qu’un Code général de la construction, « Baugesetzbuch – BauGB(239)-. »

B) Le régime de la responsabilité des constructeurs

La responsabilité des constructeurs peut être engagée pour malfaçons, défauts apparents ou vices cachés. Sa durée légale est de 5 ans, elle sera de 4 ans en cas de travaux de maître d’ouvrage public.

Son point de départ est déterminé par les parties contractantes. Il existe chez nos voisins allemands, « le marquage « Û », par lequel le producteur déclare que son produit est conforme aux spécifications techniques nationales et garantit des produits de haute qualité utilisés en construction.

Le système de marquage utilisé est alors très similaire au système européen. Ce marquage est notamment utilisé pour les produits pour lesquels iln’existe pas de standards harmonisés européens. En effet, s’il existe un marquage CE, celui-ci peut tout à fait se substituer au marquage(240). »

C) L’absence d’obligation légale d’assurance des vices de la construction

En Allemagne, il n’existe aucune obligation légale quant à la souscription d’une assurance contre les défauts de la construction. En revanche, la souscription d’une assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous les acteurs à l’acte de construire.

Dans la pratique, « les entreprises allemandes ont recours à un système de caution et/ou de garanties bancaires qu’elles intègrent dès le financement du projet(241). » Les assureurs ne sont pas non plus tenus d’accorder leur garantie à tout constructeur.

233 Almindelige Bestemmelser for teknik Radgivning og bistand
234 Almindelige Betingelser for arbejderogleveranceribygge-oganlaegsvirksomhed
235 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.47.
236 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.48
237 Ibid.
238 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.48
239 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.27.
240 Contexte normatif et assurance construction en Allemagne, Bureau de construction du 17 décembre 2009, Fédération Française des Sociétés d’Assurance.
241 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.27.

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